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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00256 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LW2K
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [Y] [L]
Assesseur salarié : Madame [I] [T]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Société [7] SA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Michaël RUIMY, substitué par Maître DAILLER, de la SCP R ET K AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[13]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [D], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 février 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2023, Monsieur [G] [B] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 7 janvier 2023 pour " D+G# Tableau MALADIE PROFESSIONNELLE RG 57 : Cervicarthrose évoluée C5/C6 Tendinopathie calcifiante des supra épineux + bursite épaules D et G Epicondylite des 2 coudes ".
Après instruction, par lettre du 16 mai 2023, la [9] a informé la société [7] de la saisine d’un [11] ([15]), la maladie ne pouvant pas être prise en charge directement au titre de la législation sur les risques professionnels. Puis elle a notifié le 4 septembre 2023 à la société [7] la décision de prise en charge de la pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » au titre de la législation sur les risques professionnels suite à l’avis favorable rendu par le [15].
Saisie par l’employeur, le 7 septembre 2023 la Commission de recours amiable de la [9], n’ayant pas statué, a implicitement rejeté la contestation. Puis, par décision du 29 avril 2024 notifiée le 30 avril 2024 la [14] a confirmé la décision de la caisse.
Selon courrier recommandé expédié le 21 février 2024, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [9] du 4 septembre 2023 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [G] [B].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 10 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions N°2, soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit, la société [7] demande au tribunal de :
Juger que la [12] a engagé une procédure d’instruction en dehors de toute saisine du salarié,Juger que la [12] a procédé à des actes d’instruction en dehors de toute procédure,En conséquence :Juger que la [12] a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,Juger que la décision de prise en charge de la maladie du 7 janvier 2023 déclarée par Monsieur [G] [B], inopposable à la société [7],Prononcer l’exécution provisoireD’autre part :Juger que l’avis du [15] n’est pas motivé pour déterminer si la maladie déclarée par Monsieur [G] [B] a un caractère professionnel,Par conséquent,Juger que la décision de prise en charge de la maladie du 7 janvier 2023 déclarée par Monsieur [G] [B], inopposable à la société [7],Condamner la [12] aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
— au visa de R 461-9 du CSS, la [12] a engagé une instruction avant d’informer l’employeur de l’ouverture de l’instruction ce qui rend la décision inopposable,
— au visa de L 461-1 et D 461-30, l’avis du [15] n’est pas motivé et que la preuve de l’exposition au risque n’est pas rapportée de sorte que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle ne sont pas réunies.
En défense, la [9], dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter la société [7] de l’ensemble de son recours,Constater le respect par la [9] des dispositions légales et règlementaires,Déclarer opposable à la société [7], la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie « épicondylite droite », objet du certificat médical initial du 07.01.2023 de Monsieur [B].
Elle fait valoir en substance que :
— la recevabilité médicale du dossier peut être examinée par le service médical sans que cela entraîne l’inopposabilité de la décision,
— la société [7] a été régulièrement informée durant l’instruction de la maladie professionnelle,
— les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à être communiqués à l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’inopposabilité pour violation du principe du contradictoire lors de la phase de consultation du dossier
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale précise que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Il résulte de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. ".
Article R461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Il résulte des articles L.315-1 et R.315-2 et suivants du code de la sécurité sociale que les avis du médecin conseil s’imposent à la caisse lequel constitue une entité différente de la caisse.
La cour de cassation a par ailleurs précisé que « la fiche de liaison entre l’échelon régional du contrôle médical, placé sous la seule autorité du médecin conseil régional, et les services administratifs de la caisse, intitulée »colloque administratif" ne constitu[e] qu’un document préparatoire à la prise de décision relevant de la seule compétence de la [8]… " (Civ. 2ème, 29 novembre 2012, nº 11-24.228).
En l’espèce, au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, la société [7] fait valoir, au visa de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la violation du principe du contradictoire, en ce que le médecin conseil a rendu son diagnostic lors du colloque médico-administratif avant même la déclaration de maladie professionnelle par l’assuré et le début de l’instruction fixé par la caisse, et que le médecin conseil a donc rendu sa décision sans que l’employeur ait pu lui transmettre ses observations.
La [9] considère quant à elle qu’elle a respecté la procédure aux différents stades de l’instruction, que l’avis du médecin conseil ne constitue pas une analyse au fond, et qu’aucune investigation n’avait alors été lancée par la caisse, la procédure d’instruction n’ayant débuté que le 19 janvier 2023.
Il ressort du dossier que le certificat médical initial du 7 janvier 2023, a été immédiatement transmis au service médical, et que le médecin conseil a rendu son diagnostic sur la maladie le 10 janvier 2023, en complétant la partie intitulée « informations apportées par le médecin conseil » de la fiche de concertation médico-administrative.
Les textes sus visés définissent les délais d’instruction dont dispose la [12] pour instruire la demande mais aucun n’interdit à l’organisme de solliciter l’avis de son service médical avant de recevoir la déclaration de maladie professionnelle.
Ce faisant, le médecin conseil a vérifié que la pathologie invoquée était caractérisée et fixé la date de première constatation de la maladie. Il a également fait référence au tableau applicable (57).
La première partie de cette concertation médico-administrative vise donc à déterminer la désignation de la maladie, le tableau concerné et la date de la première constatation de la maladie.
Cet élément ne constitue pas le point de départ des investigations de la caisse sur la prise en charge de la maladie, dès lors que le service médical est indépendant de la caisse. Enfin, l’employeur a eu communication de l’avis du médecin conseil qui figure parmi les pièces du dossier mis à sa disposition.
Par ailleurs, il résulte des pièces que la [8] a fixé la date de début de l’instruction au 19 janvier 2023, date à laquelle elle a reçu non seulement le certificat médical initial, mais aussi la déclaration de maladie professionnelle reçue de l’assuré, conformément à l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la transmission au médecin conseil du certificat médical initial avant la réception de la déclaration de maladie professionnelle n’est ni interdite, ni préjudiciable à l’employeur, dès lors que seule la caisse procède à l’instruction du dossier et prend la décision concernant la prise en charge de la maladie. Le médecin conseil n’est jamais destinataire des observations de l’employeur au cours de la phase d’instruction de la maladie par la caisse, si bien que la date de son diagnostic ne lui cause pas grief.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la société [7] a bénéficié d’un délai de 10 jours pour présenter ses observations avant la fin de l’instruction, ni que les délais de la procédure d’instruction de la maladie par la caisse ont été respectés.
En conséquence, la société [7] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance au motif de la violation du principe du contradictoire.
2. Sur la demande d’inopposabilité en raison de l’absence de motivation de l’avis du [15] concernant le lien entre la pathologie et le travail de l’assuré
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En l’espèce, l’enquête réalisée par la [8] a révélé que le délai de prise en charge prévu au tableau de la maladie n’était pas respecté, et a donc saisi un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce dont elle a informé la société [7] le 16 mai 2023.
Le [15] a rendu son avis le 3 juillet 2023, au motif suivant :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 61 ans qui présente une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit constatée pour la première fois le 07/01/2023.
Il travaille comme chauffeur routier poids lourds.
Le poste de travail comporte des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude droit en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ; de plus, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement compatible avec l’étiologie professionnelle.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ".
La société [7] soutient que l’avis du [15] saisi par la [8] est irrégulier en raison de l’insuffisance de sa motivation quant au lien entre la maladie et le travail de Monsieur [G] [B], et qu’en conséquence, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle fondée sur cet avis doit lui être déclarée inopposable.
La [8] considère au contraire que l’avis du [15] est motivé.
Or, l’insuffisance ou l’absence de motivation de l’avis du [15], n’est sanctionnée par aucune disposition légale ou réglementaire. En effet, le juge n’est pas lié, contrairement à la caisse, par son avis.
La société [7] ne peut pas non plus reprocher au comité de ne pas démontrer l’exposition au risque, celle-ci ressortant de l’enquête préalablement diligentée par la [12] et à laquelle l’employeur a eu accès.
En conséquence, la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur fondée sur l’absence ou l’insuffisance de motivation du [15] sera rejetée.
3. Sur le fond, et la contestation du lien direct entre la pathologie et le travail
Il résulte de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche ".
En l’espèce, la société [7] critique la position du [15], et considère que l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail n’a pas été justifiée par le [15].
Il convient au regard de la nature du litige et des dispositions précitées, d’ordonner avant dire droit, la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de donner un avis motivé sur l’existence ou non d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de Monsieur [G] [B], et de surseoir à statuer sur la demande.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de pris en charge de la maladie professionnelle aux motifs de la violation des dispositions des articles R 461-9, L 461-1 et D 461-30 du code de la sécurité sociale,
Sur le fond,
AVANT DIRE DROIT, DESIGNE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
LUI DONNE POUR MISSION de donner son avis motivé aux fins de déterminer si la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Monsieur [G] [B] objet du certificat médical initial du 7 janvier 2023 a été directement causée par le travail habituel de cet assuré ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce Comité et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
DIT que les débats seront ré-ouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Article 544 du Code de procédure civile
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du Code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 16].
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