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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/00161 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PMB5
du 11 Avril 2025
M. I 25/00000358
N° de minute 25/00561
affaire : [Z] [V], [F] [V]
c/ S.A. BPCE ASSURANCES
Grosse délivrée
à Me DARBOISSE
Expédition délivrée
à Me TROIN
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Fabienne DARBOISSE, avocat au barreau de GRASSE
M. [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Fabienne DARBOISSE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 24 janvier 2024, Mme [Z] [V] et M.[F] [V] ontfait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA BPCE ASSURANCES, aux fins :
— la voir condamner à leur verser une somme provisionnelle de 235 000 euros à valoir sur l’ensemble de leur préjudice,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
— la voir condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de la fixation du code de procédure civile.
A l’audience du 28 février 2025, Mme [Z] [V] et M. [F] [V] représentés par leur conseil, ont maintenu dans leurs écritures récapitulatives leurs demandes.
Ils font valoir qu’ils sont propriétaires d’une maison située à [Localité 8], qu’ils ont subi deux sinistres le 27 mars 2018 et le 1er décembre 2019 ayant conduit à d’importants désordres de type gonflement et fissuration sur leur mur de soutènement, qu’ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances la BPCE le 4 décembre 2019 puis qu’ils l’ont relancée à plusieurs reprises en 2020. Ils font valoir que cette dernière a classé sans suite leur dossier et qu’ils ont contesté sa position de refus de garantie mais que par courrier du 16 février 2022, elle a à nouveau refusé toute prise en charge. Ils précisent avoir mandaté Monsieur [R] expert afin de donner un avis technique sur le mur de soutènement et que ce dernier a retenu comme cause déterminante les catastrophes naturelles subies par la commune de [Localité 8]. Ils soutiennent ainsi que les garanties de leur assureur sont mobilisables et qu’elle devra les indemniser des préjudices subis chiffrés à hauteur de 235 000 euros en faisant état de l’urgence à réaliser les travaux car un risque d’effondrement du mur existe.En réponses aux moyens soulevés en défense, ils répondent que la prescription qui leur est opposée n’est pas acquise car les différents courriers qu’ils ont envoyés à leur assureur ont interrompu la prescription biennale et soutiennenr à titre subsidiaire qu’une expertise judiciaire devra être ordonnée eu égard aux contestations soulevées par leur assureur sur le caractère déterminant de l’état de catastrophe naturelle.
La SA BPCE ASSURANCES représentée par son conseil sollicite dans ses écritures déposées à l’audience :
— à titre principal de constater la prescription biennale de l’action et de rejeter les demandes,
— à titre subsidiaire, de rejeter les demandes en l’absence de caractère déterminant de l’état de catastrophe naturelle dans la survenance des désordres invoqués,
— en tout état de cause, la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la prescription biennale prévue par l’article L 114 -1 du code des assurances est acquise car le point de départ est la déclaration de sinistre ou sa prise de position, que le dossier a déjà fait l’objet d’une expertise amiable et d’un refus de garantie en 2018 et 2020 et qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre le courrier du 9 novembre 2020 refusant la garantie et l’assignation délivrée le 24 janvier 2024. Elle ajoute que le caractère déterminant de l’état de catastrophe naturelle n’est pas démontré, que la demande de provision n’est pas fondée, que la mesure d’expertise sollicitée ne repose pas sur un motif légitime, que la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle ne porte pas sur les dates de sinistres déclarés par les demandeurs et que le mur qui a été dégradé était constitué de pierres maçonnées et dépourvu de ferraillage.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leurs demandes, les époux [V] justifient avoir effectué une déclaration de sinistre le 4 décembre 2019 auprès de leur compagnie d’assurances la BPCE suite à des désordres ayant effecté leur mur de soutènement caractérisés par des déformations et fissurations.
Il est établi que par courrier du 19 novembre 2020 et suite à une expertise amiable réalisée par le cabinet ELEX retenant que les dommages affectant le mur étaient préexistants et dûs à un défaut constructif, la compagnie d’assurance a refusé sa garantie.
Par courrier du 27 août 2021, les époux [V] ont contesté le refus de garantie de leur assureur en lui demandant de réexaminer sa position en faisant état de la nécessité de procéder en urgence aux travaux de réfection du mur qui menace de s’écrouler.
Par courrier du 16 février 2022 la compagnie BPCE assurances a maintenu sa position de refus en indiquant que le mur de soutènement était constitué de blocs de pierres maçonnées sur 2 m de hauteur surélevés d’un second mur de 2 m, que l’emploi de matériaux différents avait accentué le phénomène de déformation de la partie basse et que les différentes catastrophes naturelles n’avaient eu qu’un rôle d’aggravation sur une déformation déjà antérieure.
Il est établi que les demandeurs ont fait établir un rapport d’expertise par Monsieur [R], expert en bâtiment, qu’ils ont adressé le 22 mai 2023 par courrier recommandé à la défendresse en faisant valoir ce dernier retenait que le mur était en parfait état lors de la date d’acquisition en 2015 et que les désordres étaient consécutifs aux diverses catastrophes naturelles subies par la commune [Localité 8]. Ils ont sollicité la mobilisation des garanties ainsi que le versement de la somme de 180 000 euros.
Il ressort de ce rapport que M. [R] indique que le mur faisant fonction de soutènement était en parfait état et remplissait ses fonctions, qu’il présente sur toute sa longueur mesurée à 22,20m des désordres structurels de sorte qu’un effondrement brutal peut survenir à tout moment et que les nombreuses catastrophes naturelles survenues le 20 juillet 2018 28 novembre 2019, 28 avril 2020, 11 mai 2020 et 7 octobre 2020 peuvent expliquer la dégradation de l’ouvrage.
Bien que la SA BPCE ASSURANCES soulève la prescription de l’action engagée à son encontre sans solliciter l’irrecevabilité de l’action mais le rejet des demandes, force est de relever qu’en application de l’article L 114-2 du code des assurances ” la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut en outre résulter de l’envoi d’une lettre recommandée d’un envoi électronique avec accusé de réception adressée par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité”.
Or, il ressort des éléments susvisés que plusieurs courriers ont été adressés à la compagnie d’assurances postérieurement à sa position de non garantie prise par courrier du 19 novembre 2020, et ce notamment le 27 août 2021 puis le 22 mai 2023 ces derniers étant interruptifs de prescription. L’assignation a été délivrée à son encontre le 24 janvier 2024.
Dès lors, force est de considérer que le moyen soulevé est inopérant.
Toutefois, il convient de considérer que la demande provisionnelle formée à son encontre se heurte à ce stade à des contestations sérieuses dans la mesure où le rapport d’expertise amiable réalisée par le cabinet ELEX n’a pas retenu les catastrophes naturelles comme étant à l’origine des désordres affectant le mur mais que ce dernier présentait un défaut de construction et que le rapport d’expertise amiable de M. [R] effectué hors son contradictoire mentionne que les nombreuses catastrophes naturelles peuvent expliquer la dégradation de l’ouvrage qui était en très bon état, en indiquant qu’il “ne peut être exclu” que les désordres survenus dans la structure du mur soient consécutifs aux diverses catastrophes subies sans davantage de précisions.
En conséquence, des contestations sérieuses font obstacle en l’état à la demande provisionnelle formée par les époux [V], eu égard aux conclusions contradictoires des deux rapports d’expertise et des conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [R] retenant sans l’affirmer qu’il ne peut être exclu que les catastrophes naturelles soient à l’origine des désordres affectant le mur.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Bien que la SA BPCE soutienne que la demande d’expertise ne repose pas sur aucun motif légitime,force est de considérer que les demandeurs versent un rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [R] le 22 avril 2022 aux termes duquel ce dernier indique que le mur faisant fonction de soutènement des terres était en parfait état lors de l’établissement du contrat d’assurance, qu’il présente désormais sur toute sa longueur mesurée à 22,20 m des désordres structurels tels qu’un effondrement brutal peut survenir à tout moment sur le domaine public avec risque pour les personnes et que les nombreuses catastrophes naturelles survenues le 20 juillet 2018, 28 novembre 2019, 28 avril 2020, 11 mai 2020 et 7 octobre 2020 peuvent expliquer la dégradation de l’ouvrage.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [Z] [V] et M. [F] [V], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Mme [Z] [V] et M. [F] [V] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de provision formée par Mme [Z] [V] et M.[F] [V] ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [J] [N] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7], demeurant :
Laboratoire Géoazur – CNRS [Adresse 11]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9], avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Mme [Z] [V] et M. [F] [V] dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; déterminer la date d’apparition des désordres ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et notamment des fortes intempéries survenues sur le département des Alpes-Maritimes ayant fait l’objet des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans la commune de [Localité 8] de 2018 à 2020 ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* en cas d’urgence, préciser les travaux indispensables ou les mesures conservatoires à mettre en place pour préserver la sécurité des personnes et des biens ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [Z] [V] et M. [F] [V] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 11 juin 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 11 décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Mme [Z] [V] et M.[F] [V] les dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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