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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00187
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYMD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 29 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. CHRISLAN
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°800 882 300,
dont le siège social est sis 169 rue Croix d’Or 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Lise BARBIER de la SAS ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.C.I. CJS
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°499 992 311,
dont le siège social est sis 12 rue de l’Isère 38120 SAINT-ÉGRÈVE, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 29 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 17 mars 2014, la SARL CHRISLAN, qui exploite une crêperie, est locataire de locaux commerciaux situés 169 rue Croix d’Or 73000 CHAMBERY, appartenant à la SCI CJS.
Elle a été informée en novembre 2024 par un associé non-gérant de la SCI CJS de la clôture du compte habituel, sans qu’un nouveau RIB ne lui soit communiqué malgré plusieurs relances.
Suivant exploit du commissaire de justice du 5 juin 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL CHRISLAN a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SCI CJS sur le fondement des articles 1961 et 1963 du Code civil. Elle demande au Juge des référés de :
— ORDONNER le séquestre judiciaire des loyers mensuels d’un montant de 1.417 euros T.T.C. dus par la SARL CHRISLAN à la SCI CJS en vertu du bail commercial liant les parties, jusqu’à la transmission par cette dernière d’un nouveau RIB à son nom,
— DESIGNER la personne habilitée à recevoir ce séquestre,
— JUGER que le séquestre de ces sommes entraînera la libération de la SARL CHRISLAN de son obligation de paiement des loyers,
— CONDAMNER la SCI CJS à payer à la SARL CHRISLAN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI CJS aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00187.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle la SARL CHRISLAN a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assigné selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile (LRAR revenue avec la mention pli avisé non réclamé), la SCI CJS n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de séquestre judiciaire
L’article 1961, 3° du Code civil prévoit que la justice peut ordonner le séquestre des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.
L’article 1963 du Code civil ajoute que le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne choisie d’un commun accord par les parties intéressées, soit à une personne désignée par le juge.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, depuis le mois de novembre 2024, la SARL CHRISLAN se trouve dans l’impossibilité de poursuivre le paiement des loyers dans les conditions convenues, le compte bancaire du bailleur ayant été clôturé. Malgré de multiples relances écrites et l’intervention de son Conseil par mise en demeure du 7 avril 2025, aucun nouveau RIB n’a été communiqué.
Dans un souci de bonne foi, la SARL CHRISLAN a tout de même adressé, à la demande d’un associé non-gérant de la SCI CJS, quatre chèques représentant les loyers de novembre 2024 à février 2025. Ces chèques n’ont jamais été encaissés par la bailleresse.
Cette situation place la SARL CHRISLAN dans une position d’insécurité juridique et comptable manifeste, alors même qu’elle souhaite exécuter son obligation. Il ne peut être sérieusement contesté que le défaut de paiement est directement imputable à l’inertie du bailleur.
Dès lors, en l’absence de toute contestation sérieuse, et pour lui permettre de se libérer valablement de ses obligations, il y a lieu d’ordonner le séquestre judiciaire des loyers jusqu’à la régularisation de la situation bancaire par la SCI CJS.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI CJS sera condamnée aux entiers dépens.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la SCI CJS succombant, il convient de la condamner à payer à la SARL CHRISLAN la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DESIGNONS la Caisse des Dépôts et Consignations en qualité de séquestre,
AUTORISONS la SARL CHRISLAN à verser à la Caisse des Dépôts et Consignation les loyers mensuels d’un montant de 1.417 € TTC (mille quatre cent dix-sept euros) dus par la SARL CHRISLAN à la SCI CJS en vertu du bail commercial conclu le 17 mars 2014, et pour la première fois à compter du mois suivant la présente décision, et ce jusqu’à la communication à la SARL CHRISLAN par la SCI CJS d’un nouveau relevé d’identité bancaire à son nom permettant le rétablissement d’un mode de paiement par virement,
DISONS que la mainlevée du séquestre pourra être requise à tout moment, soit avec l’accord conjoint de la SARL CHRISLAN et de la SCI CJS, soit sur décision judiciaire,
CONDAMNONS la SCI CJS à payer à la SARL CHRISLAN la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI CJS aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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