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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 sept. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, liquidateur de la SASU [ G ] [ V ], S.A.R.L. PRAXIS dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Septembre 2025
N° RG 25/00366 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LRXL
54G
c par le RPVA
le
à
Me Céline DEMAY,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Céline DEMAY,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [H] [A], [P] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DOUGUET, avocate au barreau de RENNES,
Madame [D] [M], [X] [B] épouse [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DOUGUET, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. PRAXIS dont le siège social est sis [Adresse 3]
liquidateur de la SASU [G] [V],
non comparante
LE PRESIDENT: Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Septembre 2025, en présence de Martha CUEFF et de Philomène CAYEUX, auditrices de justice
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié en date du 22 mars 2022, Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [Z] née [B] ont acquis auprès de la SARL LOTI OUEST ATLANTIQUE une parcelle sur la commune de [Localité 6] (35), cadastrée section AK n°[Cadastre 1], afin d’y édifier une maison à usage d’habitation.
La SARL LOTI OUEST ATLANTIQUE a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération d’aménagement du lotissement correspondant à la SELARL AGEIS.
Suivant contrats des 24 juillet et 20 octobre 2021, les époux [Z] ont confié une mission de maîtrise d’œuvre complète à la SASU [G] [V], ainsi que les lots terrassement-assainissement, à la SARL TERRASSEMENT JOURDAN et gros œuvre, à la SARL PVS CONSTRUCTION.
Des difficultés sont apparues en cours de chantier, en particulier une fissure en escalier entre juin et juillet 2022 dans l’angle nord-est de l’élévation de l’avancée du rez-de-chaussée de la construction.
Différents intervenants ont été sollicités pour diagnostic et reprise, sans que les parties aboutissent à un accord sur les travaux à mettre en oeuvre.
Dans ce contexte, en octobre et novembre 2023, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RENNES les sociétés LOTI OUEST ATLANTIQUE, AGEIS, [G] [V], TERRASSEMENT JOURDAN et PVS CONSTRUCTION aux fins d’expertise sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants et 1642-1 et suivants du code civil.
Aux termes d’une ordonnance en date du 15 mars 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il a été fait droit à cette demande, Monsieur [S] [U], étant désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2024 rendue à la demande de la société AGEIS, ces opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SAS HERVE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la première s’étant vu confier le lot terrassement-voirie-assainissement dans le cadre de l’aménagement du lotissement concerné selon acte d’engagement en date du 24 mars 2021.
Suivant jugement du tribunal des activités économiques de SAINT BRIEUC en date du 5 février 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SASU [G] [V], la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [K] [S], étant désignée en qualité de liquidateur.
Les 18 avril et 6 mai 2025, Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [Z] née [B] ont fait assigner en référé la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SASU [G] [V] et la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [K] [S], ès qualité de liquidateur de la SASU [G] [V], afin que les opérations d’expertise précitées leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 3 septembre 2025, Monsieur et Madame [Z], représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande initiale en s’opposant aux prétentions de la société AXA FRANCE IARD aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025.
En réponse à l’assureur, ils rappellent ne pas avoir à établir, à ce stade de la procédure, le bien fondé de leur action. Ils ajoutent que si la garantie décennale de l’assureur pourrait ne pas être mobilisable, la garantie responsabilité civile souscrite l’est incontestablement. Ils font de même observer que la société AXA FRANCE IARD est le dernier assureur et que la mise en demeure dont se prévaut la compagnie a été adressée postérieurement à la liquidation judiciaire de son assurée, sans pouvoir leur être valablement opposée.
En défense, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025 et déposées à l’audience, la société AXA FRANCE IARD a sollicité le rejet de la demande des époux [Z] et la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les dépens.
La société d’assurance indique que la société [G] [V] est intervenue en tant que maître d’oeuvre à l’occasion de la construction de la maison d’habitation des époux [Z] et était à ce titre assurée auprès d’elle. Elle fait valoir que ce chantier n’a pas été réceptionné, entrainant de ce fait l’impossibilité de mobiliser la garantie décennale. Elle ajoute que le contrat d’assurance de la société [G] [V] était suspendu à la date de l’assignation faute de paiement des cotisations dues. Elle en déduit que les garanties facultatives ne sont pas mobilisables et, plus généralement, que toute action au fond dirigée à son encontre serait manifestement vouée à l’échec.
Citée par acte remis à personne morale et avisée de la date de renvoi par lettre simple, la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [K] [S], ès qualité, n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter. Elle a adressé le 29 juillet 2025 un courrier au tribunal pour excuser son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
De jurisprudence constante, l’existence d’un motif légitime est admise lorsque le demandeur justifie de la potentialité d’une action en justice, sans pour autant que celui-ci ait à démontrer le bien fondé de l’action en vue de laquelle il sollicite une mesure d’instruction.
En l’espèce, par une note en date du 2 avril 2025, Monsieur [S] [U], expert judiciaire, a émis un avis favorable à l’appel en cause de la société AXA FRANCE IARD dans le cadre des opérations d’expertise qui lui ont été confiées (la pièce 22 des époux [Z]).
Les époux [Z] justifient bien que ladite société a la qualité d’assureur de responsabilité de la SASU [G] [V] dans le cadre de son activité de maîtrise d’oeuvre générale de conception et/ou d’exécution selon attestation en date du 13 janvier 2023 délivrée pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 (leur pièce 19 : contrat d’assurance n°5603599204).
La société AXA FRANCE IARD ne conteste d’ailleurs pas être assureur de la SASU [G] [V] dans le cadre de son intervention en qualité de maître d’oeuvre à l’occasion des travaux litigieux.
A ce stade de la procédure, la question de l’étendue des garanties souscrites et de l’incidence de la mise en demeure adressée par l’assureur à son assurée le 12 mars 2025, soit après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire concernant la SASU [G] [V] (pièce 2 de l’assureur) est indifférente.
En l’état, Monsieur et Madame [Z] justifient bien d’un motif légitime à l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 15 mars 2024 à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SASU [G] [V] et au liquidateur désigné pour représenter celle-ci.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de laisser provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique respective des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SASU [G] [V], et à la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [K] [S], ès qualité de liquidateur de la SASU [G] [V], les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 15 mars 2024, susvisée ;
Disons que ces parties défenderesses seront tenues d’y intervenir, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [Z] née [B] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétésAXA FRANCE IARD et la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [K] [S], ès qualité, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 1000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [Z] née [B] devront consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [Z] née [B] ;
Rejetons la demande de la société AXA FRANCE IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge des référés,
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