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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 5 sept. 2025, n° 21/04085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/04085 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QK46 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [O] / [Y]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY, Juge
Greffier :
Madame Kadija DJENANE, Greffier présent lors des débats et Madame Audrey VILLENEUVE, Greffier présent lors du prononcé
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Mai 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 30 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [J], [W] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-023474 du 24/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ayant pour avocat Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D], [R] [Y]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8] (CHILI)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Alexandre MARTIN de la SELARL MARTIN-FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 29 octobre 2021,
PRONONCE par application de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse, de:
Mme [J], [W] [O], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (31),
Et de
M. [D], [R] [Y], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8] (CHILI),
Qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (31);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
DÉBOUTE M. [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 29 octobre 2021;
DÉBOUTE Mme [J] [O] de sa demande de prestation compensatoire en capital;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [F] et [X];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants;
ORDONNE la restitution par Mme [J] [O] des carnets de santé des enfants à M. [D] [Y];
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes:
Les mercredis après-midi des semaines paires du calendrier, de 12h à 18h30,Les dimanches après-midi des semaines impaires du calendrier, de 11h à 18h30;
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement;
FIXE le montant de la contribution due par la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros (soit 100 euros par enfant), augmenté des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’incident du 14 juin 2024, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités;
LA CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme au père ainsi que les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera communiquée pour information au juge des enfants en charge du dossier d’assistance éducative;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
CONDAMNE Mme [J] [O] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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