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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 7 janv. 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR immatriculé au RCS de [ Localité 10 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 Janvier 2025
N° RG 24/00055 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGY2
N° MINUTE :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [I] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Rasmia HAROUNA, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSES :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le n°353 508 955, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant) Me Guler ERGUN, substitué à l’audience par Me DUBOIS, (avocat postulant) avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 07 Janvier 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par jugement en date du 5 novembre 2018, Monsieur [S] [R] et son épouse [I] [Y] (les époux [R] ) ont été condamnés par le Tribunal d’Instance de Tours à régler la somme de 27 853, 18 euros à Madame [G] au titre des loyers impayés et ce, par 23 mensualités d’un montant de 1 200 euros par mois.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 9] en date du 12juin 2019.
Les époux [R] ont réglé de façon spontané, la somme de 18 700 euros.
Un commandement de payer aux fins de saisie leur a été délivré le 12 fevrier 2024.
L’huissier mandataire a réalisé une saisie attribution sur leur compte bancaire auprèsde la société génèrale le 8 mars 2024 et qui a été dénoncée le 14 mars 2024, aux debiteurs.
Cette saisie attribution s’est révélée infructueuse puisque les époux [R] ne detiennentpas de fonds dans leur compte bancaire.
Le 10 avril 2024, l’huissier de Justice leur a adressé une lettre de relance avant de pratiquer une saisie vente sur leurs biens .
En l’absence de versement, le 12 avril 2024, l’huissier a pratiqué une saisie vente sur les biens des époux [R] à leur domicile .
Il ressort du procès-verbal établi le même jour que les biens mobiliers suivants ont été saisis :
— Un canapé en tissus trois places gris
— Un fauteuil en tissu motif carreaux
— Un téléviseur ecran plat SAMSUNG
— Un lot d’objet décoratifs comprenant des lampes
— Un Psyché
— Un tableau signé [Y] R
— Un tableau signé [R].
Par acte en date du21 mai 2024, les époux [R] ont fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 11] la SAS GROUPE SOLLY AZAR et Madame [H] [G] aux fins de voir:
vu les articles L112-2 et R221-49 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— recevoir les époux [R] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
— constater que les objets saisis font l’objet d’une précédente saisie vente pratiquée par l’huissier de justice du Trésor Public,
— ordonner la mainlevée de la saisie,
à titre subsidiaire,
— constater que les objets saisis sont insaisissables,
— ordonner la mainlevée de la saisie,
— condamner la SAS GROUPE SOLLY AZAR et Madame [H] [G] en tous les dépens, qui seront recouvrés par Maître Rasmia Harouna, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à l’audience du19 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Groupe Solly Azar et Madame [H] [G] demandent au juge de l’exécution de:
vu les articles L111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
à titre principal,
— juger que les biens saisis sont saisissables,
en conséquence,
— débouter Monsieur [S] [R] et Madame [I] [Y] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes,
en tout état de cause,
— condamner solidaierment Monsieur [S] [R] et Madame [I] [Y] épouse [R] à leur verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Par jugement en date du 5 novembre 2018, le tribunal d’instance de Tours a:
— constaté la résiliation du bail et le départ des lieux loués par les époux [R] le 31 mars 2018,
— condamné solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [I] [R] à payer à Madame [H] [G] la somme de 27.553,18€ au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014 sur la somme de 6301,44€ et à compter du jugement pour le surplus des sommes dues,
— autorisé les époux [R] à s’acquitter de leur dette par 23 versements mensuels de 1200€ chacun, le 5 de chaque mois,
— dit qu’à défaut de versement d’une seule mensualité, la créance de Madame [G] deviendra immédiatement exigible en totalité,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [I] [R] à payer à Madame [G] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2/04/2014.
Par arrêt en date du 12 juin 2019, la cour d’appel d'[Localité 9] a confirmé le jugement et a débouté les époux [R] de leur demande de délais de paiement.
Cet arrêt a été signifié à partie le 24 juillet 2019, et par ordonnance en date du 3 juillet 2019, le premier président de la cour d’appel d'[Localité 9] a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Pour s’opposer à la saisie vente réalisée suivant procès verbal du 12 avril 2024, il est soutenu d’une part que les biens visés dans l’acte font l’objet d’une précédente saisie par l’huissier de justice du Trésor Public et d’autre part que les objets saisis sont insaisissables.
Il convient toutefois de relever qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’absence de disponibilité des biens saisis en raison d’une précédente saisie effectuée sur les mêmes biens par le Trésor public.
En ce qui concerne les biens saisis, il est soutenu que les deux tableaux saisis ont une valeur sentimentale et affective car l’un d’entre eux appartient au père de Madame [R] et que le second tableau a été réalisé par Madame [R] en compagnie de son père.
Il est produit une attestation de Monsieur [P] [Y] établissant que le tableau portant sa signature lui appartient et qu’il l’a donné en garde à sa fille pour agrémenter son logement.
Il convient en conséquence, en application de l’article R221-50 du code des procédures civiles d’exécution de déclarer nulle la saisie du tableau signé [Y].
Par contre, il n’est pas démontré autrement que par affirmation que le second tableau signé [R] est un souvenir de famille de sorte que ce tableau est un bien saisissable.
Par ailleurs, les autres meubles saisis dont le canapé en tissu gris, le fauteuil en tissu à motif à carreaux, le téléviseur de marque Thomson et non Samsung, les objets décoratifs dont des lampes et le psyché ne constituent pas des objets insaisissables nécessaires à la vie du couple [R] de sorte qu’ils sont saisissables dès lors qu’ils ne répondent pas à la définition des biens insaissables dont la liste est définie à l’article R112-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les époux [R] seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie pour les meubles autres que le tableau signé [Y].
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS Groupe Solly Azar et de Madame [H] [G] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, les époux [R] seront condamnés à leur verser une indemnité de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Déclare nulle la saisie du tableau signé [Y],
Déclare saisissable le surplus des biens visés dans le procès verbal de saisie vente du 12 avril 2024 étant précisé que le téléviseur est de marque Thomson et non Samsung,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne les époux [R] à verser à la SAS Groupe Solly Azar et à Madame [H] [G] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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