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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 22 janv. 2025, n° 22/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
N° Minute : JAF1 2025/ 11
Jugement du 22 Janvier 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 22/01655 -
N° Portalis DBX2-W-B7G-JM6C
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 13 Novembre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 13] (RHÔNE)
de nationalité Française,
demeurant “[Adresse 9]
représenté par Me Sonia HARNIST, avocat au barreau de NÎMES postulant, Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON plaidant
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Raphaëlle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 13 Novembre 2024, a été rendu le 22 Janvier 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 29 juin 2020, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a prononcé le divorce de Monsieur [F] [P] et de Madame [J] [D].
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 24 mars 2022, Monsieur [F] [P] a fait assigner Madame [J] [D] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de :
— Rejetant toutes conclusions, fins et moyens contraires,
— Ordonner la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] et de Madame [D],
— Rappeler que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux est fixée au 17 juillet 2018,
— Dire et juger que la jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage,
— Fixer les créances dues par l’indivision à Monsieur [P] aux sommes suivantes :
— Créance au titre du financement intégral de la parcelle de terrain à bâtir cadastré B [Cadastre 3]/B[Cadastre 4] et B[Cadastre 5] : 125.000,00 euros ;
— Créance au titre du trop-versé sur le compte joint concernant la prise en charge de dépenses indivises : 12.301,75 euros sauf à parfaire ;
Le tout, outre intérêts légaux à compter de la présente assignation.
— Fixer l’indemnité due par Madame [D] pour l’occupation de l’ancien domicile conjugal pour la période du 17 septembre 2018 au 17 février 2022 à la somme mensuelle de 1002 euros soit un total de 34.919,70 euros décote de précarité incluse outre intérêts légaux à compter de la présente assignation, sauf à parfaire ;
— Dire et juger que l’actif indivis se compose des éléments suivants :
* Bien immobilier sis [Localité 12] pour une valeur de 245.000,00 euros ;
* Mobilier meublant (évalué à 5% du prix du bien immobilier selon l’usage) pour une valeur de 12.250 euros ;
* Du solde débiteur du compte d’indivision de Madame [D] pour une valeur de 34.919,70 euros ;
* Des véhicules sans valeur vénale réelle.
Le tout outre intérêts et sauf à parfaire.
— Dire et juger que figure au passif indivis outre les frais et droits de partage, le solde créditeur du compte d’indivision de Monsieur [P] d’un montant de 131.922,93 euros outre intérêts sauf à parfaire ;
— Lui donner acte de ses propositions d’attribution ;
— Ordonner la vente sur licitation à la Barre du Tribunal judiciaire de NÎMES avec mise à prix à 245.000 euros, avec possibilité de diminution du prix d’un quart en cas d’absence d’enchérisseur, dont le cahier des conditions de vente sera établi par l’Avocat de Monsieur [P] du tènement immobilier suivant :
Section B, n 0 [Cadastre 3] à [Localité 8] pour 7a 60ca et ;
1/6 ème indivis des parcelles à usage d’accès cadastrées :
— Section B, n 0 [Cadastre 4] à [Localité 8] pour 8a 48ca
— Section B, n 0 [Cadastre 5] à [Localité 8] pour 2a 65ca.
— Ordonner que soit précisé au cahier des charges que si l’adjudicataire consiste en l’un des indivisaires, celui-ci n’aura à régler sur le prix de l’adjudication que la partie excédant ses droits dans l’indivision ;
— En application des dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile, désigner tel notaire qu’il plaira à l’exception de Maître [C] afin de dresser l’acte de partage conformément dispositif de la décision à intervenir et finaliser le compte d’administration des parties éventuellement à parfaire,
— Donner pouvoir au notaire d’interroger le fichier FICOBA pour l’accomplissement de sa mission,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner Madame [D] à verser à Monsieur [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [J] [D] a constitué avocat.
Par ordonnance du 21 juin 2022, eu égard à leur accord des parties sur la mesure de médiation, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [W] [U] en qualité de médiateur.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Madame [J] [D] n’a pas conclu.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens du demandeur , il convient de se référer à ses écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 septembre 2024, fixée à l’audience du 13 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [P] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être révoqué”.
Monsieur [F] [P] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Madame [J] [D] ne s’oppose pas.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post communautaire existant entre Monsieur [F] [P] et Madame [J] [D].
Maître [A] [V], Notaire à [Localité 11] sera désignée pour y procéder.
Sur la date d’effet du divorce
Monsieur [F] [P] sollicite de rappeler que la date d’effet du divorce a été fixée au 17 juillet 2018.
En l’espèce, effectivement par jugement du divorce devenu définitif du 29 juin 2020, le juge aux affaires familiales a fixé la date d’effet du divorce dans les rapports patrimoniaux des ex-époux au 17 juillet 2018.
Ce point a été définitivement tranché par le jugement de divorce lequel revêt l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, eu égard au jugement du divorce, il convient de rappeler que la date d’effet du divorce dans les rapports patrimoniaux des ex-époux a été fixée au 17 juillet 2018.
Sur la date de la jouissance divise
L’article 829 du code civil dispose qu’ “en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité”.
Monsieur [F] [P] sollicite de dire et juger que la jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage. Cependant, il ne demande aucune date précise.
En l’espèce, il convient de rappeler que la date de jouissance divise, c’est la date à laquelle sont arrêtés les comptes de l’indivision, et qu’il s’agit de la date la plus proche possible du partage.
En conséquence, il sera rappelé que date de la jouissance divise est la date la plus proche possible du partage.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil : “L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Il en résulte qu’une indemnité d’occupation ne peut être due qu’à la condition que la jouissance d’un indivisaire privé, de droit ou de fait, l’autre de la possibilité d’user du bien indivis, contrevenant ainsi à ses propres droits sur celui-ci.
L’indivisaire dont la jouissance exclusive est démontrée par celui qui fait valoir une créance d’indemnité d’occupation au profit de l’indivision, reste tenu d’une indemnité même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors qu’il ne justifie pas avoir restitué à l’indivision la jouissance de l’immeuble indivis après avoir cessé de l’occuper.
Monsieur [F] [P] demande une indemnité d’occupation à Madame [J] [D] pour un montant mensuel de 1002 euros, pour la période de du 17 septembre 2018 au 17 février 2022, soit au total la somme de 34 919,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats une estimation moyenne de la valeur locative à hauteur de 1002 euros (pièce 14).
Madame [J] [D] ne présente aucune observation.
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 juillet 2018 a constaté qu’aucun des époux ne sollicite l’attribution du domicile conjugal, bien indivis. Le jugement du divorce du 29 juin 2020 a noté notamment “les époux sont propriétaires d’un bien immobilier sis, [Adresse 6], ancien domicile conjugal. Les parties se sont accordées pour le mettre en vente et que les fruits fassent l’objet de compte entre Madame [J] [D] et Monsieur [F] [P]. Madame [J] [D] vivant actuellement au domicile, ne s’oppose pas à ce que soit versé des indemnités d’occupation”.
En conséquence, Monsieur [F] [P] est fondé à solliciter une indemnité d’occupation à cette dernière au profit de l’indivision.
S’agissant du quantum, il convient de prendre en considération le coefficient généralement appliqué ( 20%) au regard de la précarité d’occupation. Ainsi, le montant mensuel dû est de 801,60 euros.
Dans le dispositif de ses dernières écritures auquel le juge de céans est tenu en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, Monsieur [F] [P] sollicite la fixation de l’indemnité à compter du 17 septembre 2018 au 17 février 2022, soit 41 mois.
Dès lors, il convient de dire que conformément à la demande de Monsieur [F] [P] dans le dispositif de ses dernières conclusions, Madame [J] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 32 865,60 euros (41 mensualités x 801,60 euros).
Cette somme sera assorite d’intérêts à taux legal à compter de la date de l’assignation, soit le 24 mars 2022.
Sur la demande de créance au titre de l’acquisition du terrain à bâtir
Il convient de rappeler que les ex-époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Il convient également de rappeler que l’article 815-13 C. civ. “ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition” de sorte qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du Code civil.
Monsieur [F] [P] soutient qu’il a financé intégralement l’acquisition du terrain abritant l’ancien domicile conjugal. Il demande une créance à l’indivision d’un montant de 125000 euros qu’il a évalué selon la règle du profit subsistant.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats l’attestation notariée indiquant qu’aux termes d’un acte reçu le 4 janvier 2001, les ex-époux ont acquis une parcelle de terrain à
bâtir à [Localité 12]. Le tout cadastré B [Cadastre 3]/B[Cadastre 4] et B[Cadastre 5] (pièce 10) et un reçu établi par le notaire au nom de Monsieur [F] [P] indiquant que ce dernier a versé la somme de 247 700 francs aux vendeurs (pièce 11).
Il produit également une estimation réalisée par Century 21 le 27 octobre 2021 évaluant le terrain sans construction à la somme de 125000 euros (pièce 12).
Madame [J] [D] ne présente aucune observation.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions susvisées qu’un époux qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une “créance entre époux”, évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 C. civ. et non une “créance d’indivision” relevant des dispositions de l’article 815-13 C. civ.
En outre, il est de jurisprudence constante que l’apport en capital de fonds personnels, effectués par un époux séparé de biens destiné à financer l’acquisition ou l’amélioration par voie de construction, d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas à l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Monsieur [F] [P] justifie par les pièces produites, avoir financé l’acquisition du terrain à bâtir au comptant de 247 700 francs. Il dispose donc d’une créance sur son ex-épouse au titre de son apport en capital de 247 700 francs, qui doit être fixé en fonction du profit subsistant.
La valeur du terrain hors travaux est de 125000 euros, et la créance calculée au profit subsistant est donc de 125000 euros :
247 700 francs soit, 55 517,62 euros (apport de Monsieur [F] [P]) x 125000 euros (valeur du terrain nu) /55 517,62 euros (coût total de l’acquisition) = 125000 euros.
En conséquence, Monsieur [F] [P] est créancier à l’égard de Madame [J] [D] de la moitié de la somme de 125 000 euros au titre du financement de l’acquisition du terrain abritant le domicile conjugal, soit 62500 euros.
Sur la demande de créance au titre du prétendu trop-versé sur le compte-joint
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Monsieur [F] [P] fait valoir qu’il serait créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 12 301,75 euros au titre d’un prétendu trop-versé sur le compte-joint qui correspondrait à la prise en charge des dépenses indivises.
Il expose que qu’il aurait effectué les versements ci-dessous :
— Du 17/07/2018 au 31/12/2018 : 4.435,50 euros ;
— Du 1 er /01/2019 au 31/12/2019 : 943,31 euros ;
— Du 1 er /01/2020 au 31/12/2020 : 266,13 euros ;
— Du 1 er /01/2021 au 31/09/2021 : 1.278,00 euros.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] se contente de solliciter la somme de 12 301,75 euros faisant valoir les prétendus versements décrits supra, mais sans étayer sa demande.
Il ne donne aucune précision. Les explications sommaires et parcellaires de Monsieur [F] [P] ne permettent pas de comprendre à quelles dépenses indivises il fait référence. Les relevés bancaires qu’il verse aux débats n’apportent pas davantage d’éclairage quant à cette demande.
Dès lors, il sera débouté de sa demande.
Sur la demande concernant l’actif indivis
Monsieur [F] [P] sollicite de dire que l’actif indivis est composé des éléments suivants :
*Bien immobilier sis [Localité 12] pour une valeur de 245.000,00 euros ;
* Mobilier meublant (évalué à 5% du prix du bien immobilier selon l’usage) pour une valeur de 12.250 euros ;
* Des véhicules sans valeur vénale
— Concernant le bien immobilier indivis
Monsieur [F] [P] verse aux débats une estimation réalisée par IAD le 19 juillet 2021 évaluant le bien immobilier indivis sis à [Localité 12] entre la somme de 240 000 euros et 250 000 euros.
Madame [J] [D] ne présente aucune observation.
En conséquence, eu égard à l’avis de valeur produit par Monsieur [F] [P], il convient de dire que l’actif indivis est constitué par le bien immobilier sis [Localité 12] pour une valeur de 245.000,00 euros.
— Concernant le mobilier meublant (évalué à 5% du prix du bien immobilier selon l’usage) pour une valeur de 12.250 euros et des véhicules
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] ne verse aucun justificatif, aucun inventaire, aucune facture établissant ses allégations.
Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre du mobilier meublant et des véhicules.
Sur les demandes d’attribution
Monsieur [F] [P] sollicite que lui soit donné acte de ses propositions d’attribution.
Dans le corps de ses écritures, il indique qu’il sollicite conserver le bien immobilier indivis. Il sollicite également l’attribution du compte-joint et du mobilier meublant.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [F] [P] ne présente aucune demande d’attribution préférentielle. Il se contente de solliciter que lui soit donné acte de ses propositions d’attribution. Or, cela ne saurait être considéré comme une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Enfin, dans le dispositif de ses dernières écritures, en l’occurrence l’assignation qui a été délivrée, il demande la licitation du bien indivis.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable sa demande de lui donner acte de ses propositions d’attribution.
Sur la demande de licitation
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution”.
L’article 1378 du même code précise enfin que “si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis”.
L’article 1273 du code de procédure civile précise en son premier alinéa que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Le bien immobilier indivis n’est pas aisément partageable.
En conséquence, il convient d’ordonner la licitation du bien indivis sur une mise à prix de 245 000 euros avec faculté de baisse d’un quart, eu égard au constat qu’il ne peut être aisément partagé ou attribué, étant rappelé que les parties sont libres de décider amiablement du sort de bien indivis, si elles parviennent à un accord.
Afin de prévenir toutes difficultés d’exécution de la décision et d’éviter tout retard éventuel de ce fait, il convient de dire que la licitation se fera à la barre du tribunal judiciaire de Nîmes par le ministère et sur le cahier des charges dressés par Maître [G] [N], ou tout avocat du même barreau qui s’y substituerait. Pour le prix à provenir de la vente il sera compris dans la masse active et partagé entre les parties selon leurs droits.
Sur le surplus
Monsieur [F] [P] demande de dire et juger que figurent au passif indivis outre les frais et droits de partage, le solde créditeur du compte d’indivision de Monsieur [P] d’un montant de 131.922,93 euros outre intérêts sauf à parfaire. Il demande également d’autoriser le notaire d’interroger le FICOBA.
Cependant, en l’espèce, il y a lieu de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales d’effectuer les comptes entre les parties, lesquelles doivent être réalisées par le notaire, le tribunal doit seulement statuer sur les points de droit litigieux qui opposent les parties en cas de désaccord entre elles.
Il convient par conséquent de renvoyer les parties pour la suite des comptes entre elles devant un notaire, qui effectuera les dits comptes selon les prescriptions du présent jugement.
En outre, il convient également d’autoriser le notaire commis d’interroger FICOBA afin de pouvoir accomplir sa mission.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [D] sera condamnée à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Il convient également de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post communautaire existant entre Monsieur [F] [P] et de Madame [J] [D] ;
DÉSIGNE pour y procéder, Maître [A] [V], Notaire à [Localité 11] [Adresse 1] auquel copie de ce jugement sera adressée ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
RAPPELLE que la date d’effet du divorce est fixée au 17 juillet 2018 est sans objet ;
DIT que date de la jouissance divise est la date la plus proche possible du partage;
DIT que le notaire commis pourra interroger le FICOBA dans le cadre de sa mission ;
DIT que Madame [J] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivisionnpour la période de 17 septembre 2018 au 17 février 2022, d’un montant mensuel de HUIT CENT UN EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (801,60€), soit au total la somme de TRENTE DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (32 865,60€) ;
DIT que Monsieur [F] [P] est créancier à l’égard de Madame [J] [D] de la somme de SOIXANTE DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (62500€) au titre du financement de l’acquisition du terrain abritant le domicile conjugal ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision de la somme de DOUZE MILLE TROIS CENT UN EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (12 301,75€) au titre d’un trop-versé sur le compte-joint qui correspondrait à la prise en charge des dépenses indivises ;
DIT que l’actif indivis est constitué par le bien immobilier sis [Localité 12] pour une valeur de DEUX CENT QUARANTE CINQ MILLE EUROS (245.000€) ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande concernant le mobilier meublant (évalué à 5% du prix du bien immobilier selon l’usage) pour une valeur de DOUZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (12.250€) et des véhicules ;
DÉCLARE irrecevable Monsieur [F] [P] de sa demande de lui donner acte de ses propositions d’attribution ;
ORDONNE, préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, la vente à la barre du Tribunal par licitation de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12] (GARD) cadastrée :
— Section B, n°[Cadastre 3] à [Localité 8] pour 7a 60ca et 1/6 ème indivis des parcelles à usage d’accès cadastrées :
— Section B, n °[Cadastre 4] à [Localité 8] pour 8a 48ca
— Section B, n °[Cadastre 5] à [Localité 8] pour 2a 65ca., sur le cahier des conditions de vente dressé par Me Sonia HARNIST, avocat au barreau de NÎMES, sur une mise à prix de DEUX CENT QUARANTE CINQ MILLE EUROS (245000€) avec faculté de baisse de mise à prix du quart, faute d’enchères,
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant notaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport ;
CONDAMNE Madame [J] [D] à verser à Monsieur [F] [P] la somme de MILLE EUROS (1000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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