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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 23/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 02 Avril 2025
N° RG 23/01516 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F76A
==============
[B] [E]
C/
S.A.S. LAMIRAULT GIRAULT ASSOCIES LGA, [L] [T]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me LEFOUR T 29
— Me GIBIER T21
— Me [Localité 9] T1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E]
né le 26 Février 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDEURS :
S.A.S. LAMIRAULT GIRAULT ASSOCIES LGA,
dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Monsieur [L] [T]
né le 01 Janvier 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024, à l’audience du 12 Février 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 02 Avril 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2019, Monsieur [B] [E] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [L] [T] d’un véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle PATHFINDER immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 11.000 euros.
Se plaignant d’un bruit de claquement entendu au niveau du moteur, Monsieur [E] a confié son véhicule à la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES qui, le 10 avril 2019, a diagnostiqué un problème sur la chaîne de distribution et établi un devis pour la reprise des désordres à hauteur de 2.097 euros.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 19 septembre 2019 par le cabinet EXAM, retenant l’existence d’un bruit moteur anormal. Après une analyse d’huile, l’expert retient l’existence d’une usure anormale en cours antérieure à la vente.
Par ordonnance du 09 mars 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [O] en qualité d’expert.
Par une ordonnance du 12 avril 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES.
L’expert a accompli sa mission et déposé son rapport le 26 septembre 2021.
Par acte en date du 30 mai 2023, Monsieur [E] a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’annulation de la vente intervenue le 23 février 2019, de restitution du prix de vente et d’indemnisation de son préjudice.
Par acte en date du 27 septembre 2023, Monsieur [T] a fait assigner en intervention forcée la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES devant le même tribunal aux fins de condamnation de cette société à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 novembre 2023.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, Monsieur [E] demande au tribunal de :
— Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Prononcer l’annulation de la vente intervenue le 23 février 2019 ;
— Condamner Monsieur [L] [T] à lui verser la somme de 11.000 euros au titre du remboursement du prix de vente, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— Dire que Monsieur [T] pourra reprendre son véhicule après complet paiement des sommes dues ;
— Dire qu’à défaut pour lui de le faire dans un délai d’un mois suivant le règlement des sommes dues, Monsieur [E] pourra remettre le véhicule au garage professionnel de son choix ;
— Condamner [Y] [L] [T] à lui verser les sommes suivantes :
*671,76 euros au titre du remboursement de la carte grise ;
*9.779 euros au titre du préjudice de jouissance ;
*2.389,27 euros au titre des frais d’assurance ;
— Condamner Monsieur [L] [T] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [L] [T] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP ODEXI AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Monsieur [L] [T] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et en tout cas bien fondé en son appel en garantie ;
— Condamner la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES à le relever indemne et le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— Condamner la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2024, la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement ;
— Dire et juger que le défaut d’entretien à l’origine des désordres est imputable uniquement à Monsieur [L] [T] ;
— Débouter Monsieur [L] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [L] [T] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [L] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions précitées par application de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé les demandes visant à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
En outre, il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit.
A cet égard, si Monsieur [E] et Monsieur [T] demandent au tribunal de les dire recevables en leurs demandes, il convient d’observer que la recevabilité de leurs demandes n’est pas contestée. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande en résolution de la vente et ses conséquences
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil prévoit en outre que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de la combinaison des articles 1644 et 1645 du même code que l’acquéreur a la choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) ; que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, une telle action indemnitaire pouvant être exercée cumulativement avec l’action rédhibitoire ou estimatoire, ou de manière autonome.
En l’espèce, Monsieur [E] soutient que le véhicule dont il a fait l’acquisition auprès de Monsieur [T] présente une usure anormale et importante du système de distribution du moteur.
Il sera observé, à titre liminaire que si le demandeur vise dans son bordereau de pièces le rapport d’expertise commis par Monsieur [O] le 26 septembre 2021 (pièce n°9), cette pièce ne figure pas dans son dossier de plaidoirie de sorte que le tribunal ne dispose, en l’état, que du rapport d’expertise amiable produit par le demandeur (pièce n°8) et du pré-rapport d’expertise de Monsieur [O] produit par Monsieur [T] (pièce n°3).
Il résulte du rapport d’expertise amiable en date du 19 septembre 2019 que l’expert a constaté l’existence d’un « bruit anormal » au niveau du moteur, précisant que des investigations supplémentaires étaient nécessaires pour en identifier l’origine. L’expert relève également qu’une analyse d’huile a mis en évidence un « fort encrassement de l’huile par les résidus imbrûlés traduisant une combustion dégradée » ainsi que " des teneurs importantes en fer et en chrome reflétant une usure anormale en cours (cylindrée, distribution…) ".
Aux termes de son pré-rapport établi le 09 décembre 2020, l’expert confirme l’existence d’un bruit de claquement dans le périmètre de la distribution, précisant que « cette hypothèse doit être validée par démontage du système de distribution. »
Au cours du deuxième accédit, l’expert a pu relever :
— Une usure anormale et importantes des patins de chaîne de distribution ;
— Une usure anormale et importante du piston de tendeur automatique de chaîne de distribution, ce piston présentant des rayures et une usure dyssymétrique, ces défauts étant de nature à créer des blocages en translation du piston dans son alésage et par voie de conséquences générer les claquements au niveau de la chaîne de distribution précédemment constatés ;
— Des usures anormales et des creusements sur les zones d’appuis entre le piston de tendeur et patins de tensions. (pré-rapport, page 21)
L’expert retient ainsi que " les désordres qui affectent le véhicule litigieux trouvent leur origine dans une usure anormale :
— Du piston de tendeur automatique de chaîne de distribution ;
— De la surface de frottement du patin de tension de chaîne de distribution,
Lesquelles usures ont pour conséquence de générer des variations, des pertes de tension de la chaîne.
Ces variations de tension ont pour conséquence de créer des claquements audibles – des bruits – tels que nous les avons personnellement constatés.
Cette usure n’est pas apparue en un bref instant. C’est au gré de l’utilisation sur plusieurs milliers de kilomètres que les pièces se sont dégradées.
Il est donc établi que les désordres préexistaient à l’acquisition du véhicule par le demandeur.
Les désordres n’étaient pas directement visibles pour un utilisateur profane ce qui est le cas en l’espèce du demandeur. "
L’expert relève enfin que le désordre « altère le bon fonctionnement du véhicule qui finirait à moyen terme par s’immobiliser définitivement si les réparations ne sont pas réalisées », précisant toutefois que les désordres « ne rendent actuellement pas le véhicule impropre à son usage ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que le véhicule acquis par Monsieur [E] est affecté d’un désordre lié à l’usure anormale de la chaîne de distribution, ce désordre existant au jour de la vente intervenue le 23 février 2019.
Il est également établi que ce désordre ne pouvait être décelé par Monsieur [E] qui ne disposait d’aucune compétence en matière de mécanique automobile.
Si l’expert retient qu’au jour de la vente, le désordre ne rendait pas le véhicule impropre à son usage (pré-rapport, page 35), il retient, dans le même temps, que faute de réparation, le désordre aurait « à très bref délai » endommagé le moteur nécessitant son remplacement complet. Il précise en outre qu’au moment de la vente, le désordre ne permettait pas une utilisation normale et durable du véhicule. Il convient en conséquence de retenir que le critère de gravité exigé par l’article 1641 du code civil est satisfait.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que Monsieur [E] invoque le bénéfice de la garantie légale des vices cachés, laquelle lui permet, aux termes de l’article 1644 du code civil, de choisir entre l’action rédhibitoire ou l’action estimatoire, assortie le cas échéant d’une action indemnitaire.
Après avoir redonné à sa demande sa juste qualification, le tribunal retient, compte tenu des développements qui précèdent que Monsieur [E] est bien fondé à solliciter la résolution (et non l’annulation) de la vente conclue avec Monsieur [T] le 23 février 2019, avec toutes conséquences de droit, à savoir la restitution du prix de vente pour la somme de 11.000 euros, la restitution du véhicule dans les conditions reprises au dispositif sans qu’il n’y ait lieu d’autoriser Monsieur [E] à remettre le véhicule au garage professionnel de son choix, et l’indemnisation des frais annexes pour autant qu’ils soient justifiés.
A cet égard, si Monsieur [E] sollicite le versement d’une somme de 671,76 euros au titre du remboursement de la carte grise, il ne produit pas le certificat d’immatriculation à son nom, et se borne à verser aux débats le certificat au nom de Monsieur [T] de sorte qu’au regard des pièces produites, il n’est pas établi que Monsieur [E] ait exposé des frais à ce titre.
La demande de Monsieur [E] tendant à ce que Monsieur [T] soit condamné à lui verser la somme de 671,76 euros au titre du remboursement de la carte grise sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes indemnitaires formulées à l’encontre de Monsieur [T]
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il résulte du pré-rapport d’expertise versé aux débats que le désordre affectant le véhicule ne pouvait être décelé par Monsieur [E], celui-ci ne disposant d’aucune compétence en matière de mécanique automobile.
Il s’évince de ce même pré-rapport que Monsieur [T], dont il n’est pas contesté qu’il exerce la profession de magasinier dans les câblages aéronautique, ne dispose d’aucune compétence dans le domaine de l’automobile. (pré-rapport, page 18)
Or, si Monsieur [E] soutient qu’il " apparait que Monsieur [T] avait manifestement connaissance du désordre au moment de la vente ", il ne le démontre pas. Si le vice ne pouvait être décelé par un profane, il ne saurait être déduit de l’usage du véhicule par Monsieur [T] pendant plusieurs années une nécessaire connaissance de ce vice, sauf à démontrer, notamment, que l’intéressé aurait réalisé des travaux réparatoires sur le véhicule ayant pu révéler l’existence du vice, ce qui n’est pas le cas.
Si Monsieur [E] soutient que Monsieur [T] « a fait preuve d’une négligence fautive quant à l’entretien du véhicule », une telle circonstance ne saurait révéler la connaissance du désordre par l’intéressé. En outre, dès lors que le demandeur se borne à fonder sa demande indemnitaire sur les dispositions de l’article 1645 du code civil, l’existence d’une faute imputable à Monsieur [T] est inopérante.
[Y] [E] échouant à rapporter la preuve de la connaissance du vice par Monsieur [T] au moment de la vente, les demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et des frais d’assurance du véhicule ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’appel en garantie de Monsieur [T] à l’encontre de la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES
Monsieur [T] demande au tribunal de condamner la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES à le relever indemne et le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
S’agissant de la restitution du prix de vente, seul celui auquel la chose est rendue doit remettre le prix à l’acheteur, cette restitution du prix ne constituant pas pour le vendeur un préjudice indemnisable permettant une action en garantie. (Cass. 1ère civ, 26 avril 2017, n°15-28.927 – CA [Localité 10], 27 février 2025, n°2301279)
En outre, dès lors que les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [E] sont rejetées, la demande de garantie présentée par Monsieur [T] est privée d’objet et ne peut qu’être rejetée.
Monsieur [T] sera dès lors débouté de sa demande en garantie présentées à l’encontre de la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, Monsieur [T] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP ODEXI AVOCATS et de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, partie perdante, Monsieur [T] ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, Monsieur [T] sera condamné à verser à Monsieur [E] et à la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES une somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le demandeur, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Il sera toutefois rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque NISSAN modèle PATHFINDER immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 23 février 2019 entre Monsieur [L] [T] et Monsieur [B] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à restituer à Monsieur [B] [E] la somme de 11.000 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque NISSAN modèle PATHFINDER immatriculé [Immatriculation 7] à charge pour Monsieur [L] [T] de venir récupérer le véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement, d’assurer les frais de retour du véhicule et de procéder aux démarches de changement de propriétaire afférentes auprès de la préfecture ;
DIT que ces restitution réciproques interviendront simultanément ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser Monsieur [B] [E] à remettre le véhicule à un garage professionnel de son choix passé le délai d’un mois ;
DEBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande au titre du remboursement des frais d’établissement du certificat d’immatriculation ;
DEBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP ODEXI AVOCATS et de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à verser à Monsieur [B] [E] et à la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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