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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 22/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Février 2025
AFFAIRE N° RG 22/01043 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KCVY
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [11]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Noam MARCIANO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
Le 19 septembre 2019, Monsieur [X] [U], agent de service de la société [11], était victime d’un accident du travail, à [Localité 7] dans les circonstances suivantes :
« Lors de sa prestation, le salarié se serait bloqué le dos en soulevant des poubelles.
Nature de l’accident : blocage du dos,
Siège des lésions : dos,
Nature des lésions : douleur »
Le certificat médical initial en date du 19 septembre 2019 mentionnait un lumbago et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2019, prolongé pour 156 jours. L’accident était pris en charge le 25 octobre 2019 par la [5].
L’employeur saisissait la commission médicale de recours amiable en désignant le docteur [I] pour l’assister, et qui émettait l’avis technique suivant :
« En tout état de cause, l’accident du travail entraîne uniquement une lombalgie.
A aucun moment les certificats médicaux ne précisent une sciatalgie, une radiculalgie ou une hernie discale.
L’arrêt de travail pour cette pathologie ne peut être justifié au-delà du 7 janvier 2020.
En tout état de cause, seule une expertise avec production de l’IRM réalisée en 2029, et évocation des antécédents puisque cette IRM précise une régression de la hernie étagée, ce qui signe un état antérieur patent et symptomatique, pourrait préciser la durée précise de l’arrêt de travail justifié strictement par l’accident du travail du 19 septembre 2019 ».
Par décision en date du 27 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable rejetait le recours de la société [10].
Par requête en date du 15 novembre 2022, l’avocat de la société [11] saisissait le pôle social de [Localité 9] en désignant pour l’assister le docteur [C].
La société [11] a conclu le 31 août 2023 et confirmé oralement le 17 décembre 2024 demander au tribunal de :
— constater que la durée des arrêts de travail de Monsieur [U] au titre de l’accident du 19 septembre 2019 est disproportionnée, et dire que ces arrêts ne sont plus justifiés au-delà du 19 octobre 2019, en communiquant les avis des docteurs [I] et [C],
— juger le cas échéant l’existence d’un litige d’ordre médical,
— désigner un médecin expert après avoir reçu les observations des docteurs [I] et [C], pour se prononcer sur les lésions initialement constatées après l’accident du 19 septembre 2019 et se prononcer sur l’existence d’un état pathologique préexistant, dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec l’accident du 19 septembre 2019.
— déclarer opposable à la société uniquement les arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] jusqu’au 7 janvier 2020, soit une durée maximale de 110 jours
Par courrier en date du 23 février 2023, la [4] sollicitait la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 septembre 2022. Par courrier du 11 décembre 2024 elle demandait à être dispensée de comparaître et la confirmation de ses conclusions écrites du 29 janvier 2024 demandant au tribunal de débouter la société [10] de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail
L’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, qui ne peut résulter de l’absence de continuité des symptômes et des soins.
En l’espèce force est de constater que l’employeur ne produit aucune preuve contraire et aucun élément de nature à écarter la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins, notamment en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant, qui ne peut résulter des seules affirmations théoriques et abstraites du docteur [C] qui n’a jamais examiné la victime.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE le recours de la société [11],
DECLARE opposable à la société [11] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [X] [U] dans les suites de l’accident du travail du 19 septembre 2019,
CONDAMNE la société [11] aux dépens.
La Greffière Le Président
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