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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 3 mars 2026, n° 26/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/01601 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MC5U
Minute n° 26/00190
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 03 mars 2026 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. [F] D’ILLE ET [K]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [V]
né le 26 Juin 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Absent (refus de se présenter à l’audience), représenté par Me Shéhérazade GASMI
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 2]
[Localité 4]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. [F] D’ILLE ET [K], en date du 24 février 2026, reçue au greffe le 25 février 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 26 février 2026 à M. [T] [V], à M. [F] D’ILLE ET [K], et à [Localité 5], curateur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 03 mars 2026 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
— Sur le moyen relatif à l’absence de proposition de forme de la prise en charge dans le certificat de 72 heures
Le conseil de M [V] fait valoir que le certificat dit « de 72 heures » ne propose pas la forme de la prise en charge devant être suivie dans le cadre de la prolongation des soins psychiatriques sans consentement et sollicite pour ce motif la mainlevée de la mesure.
Aux termes de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique :
« Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ».
En l’espèce, il sera effectivement constaté que le médecin rédacteur du certificat dit de « 72 heures », s’il indique que « le maintien des soins sans consentement est indiqué pour un temps d’observation », ne se prononce pas expressément sur la forme de prise en charge adaptée.
Toutefois, il ressort tant du certificat précédent dit de « 24 heures » que de l’avis médical suivant que les différents médecins psychiatres ont unanimement conclu à la nécessité de maintenir les soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et continue. Dès lors, si la conclusion est partiellement manquante dans le certificat dit de « 72 heures », les constatations médicales mentionnées ne contredisent en rien celles des autres certificats médicaux de sorte qu’il faut nécessairement en conclure que c’est un maintien de la mesure sous sa forme actuelle qui était préconisé.
La nécessité de la mesure apparaît suffisamment motivée dans l’avis motivé du 25 février 2026 lequel fait état du fait que le patient reste instable sur le plan psychomoteur et montre des éléments délirants, relevant une altération du discernement de l’intéressé.
Ce moyen sera rejeté.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [T] [V] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [T] [V].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 03 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [T] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 03 mars 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 03 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [T] [V]
Le 03 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 03 mars 2026
Le greffier,
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