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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 17 oct. 2025, n° 25/04694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
N° RG 25/04694 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUQS
Jugement du 17 Octobre 2025
N°: 25/923
OPH [S]
C/
[Z] [O] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH [S]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Octobre 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 12 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [P], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [Z] [O] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2019, l’établissement [S] a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [O] [T] et Monsieur [R] [N] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 407,21 euros.
Par acte sous seing privé du 22 mars 2019, l’établissement [S] a également consenti à Monsieur [R] [N] un bail relatif à un emplacement de situé [Adresse 8] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 19,50 euros.
Par actes de commissaire de justice du 10 mai 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 5 759,05 €, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Par courrier en date du 05 août 2023, réceptionné par les services de [S] le 10 août 2023, Monsieur [R] [N] et Mme [Z] [O] [T] ont indiqué à leur bailleur leur intention de quitter le logement.
Mme [Z] [O] [T] a ensuite indiqué avoir changé d’avis, précisant à son bailleur que, suite à sa séparation d’avec Monsieur [R] [N], elle souhaitait rester dans le logement. Par courrier daté du 5 août 2023, Monsieur [N] a confirmé à [S] son intention de quitter les lieux le 26 août 2023, laissant son ex-compagne seule dans le logement.
Par jugement du 20 septembre 2024, la présente juridiction a :
— constaté la résiliation des contrats de bail au 11 juillet 2023,
— condamné solidairement Monsieur [N] et Madame [O] [T] à verser à [S] la somme de 9944,87 € au titre de l’arriéré locatif,
— accordé aux locataires des délais de paiement,
— prévu qu’à défaut de paiement d’une mensualité ou d’une échéance de loyer et charges, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les baux seront résiliés au 11 juillet 2023 et le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion des locataires.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [N] et Madame [O] [T] le 25 septembre 2024.
Par courrier daté du 26 septembre 2024 reçu par [S] le 2 octobre 2024, la commission de surendettement d’Ille et Vilaine a indiqué à [S] sa décision d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Monsieur [N] et Madame [O] [T].
Par courrier daté du 21 novembre 2024 reçu par [S] le 27 novembre 2024, la commission de surendettement a indiqué au bailleur qu’en l’absence de contestation, les mesures imposées de rétablissement personnel sont entrées en application le 26 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, le bailleur a fait délivrer à Madame [O] [T] un nouveau commandement de payer visant la somme principale de 1243,30 euros au titre de l’arriéré locatif, à payer dans un délai de deux mois, et ce en visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [O] [T] le 24 février 2025.
Par assignation du 22 mai 2025, l’établissement [S] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [O] [T], au besoin avec le concours de la force publique, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2846,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,Les loyers échus du 20 mai 2025 à la date de résiliation du bail,50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, [S] demande le prononcé de l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion, à défaut du règlement d’une échéance.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 12 septembre 2025, l’établissement [S] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 septembre 2025, s’élève désormais à 4170,09 euros. Il considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Z] [O] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement [S] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Il résulte de l’article L.714-1 du code de la consommation que :
« II.-Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative ou du jugement de clôture.
(…)
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire ont été accordés à Monsieur [N] et Madame [O] [T] par jugement du 20 septembre 2024.
Par la suite, la commission de surendettement a imposé des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lesquelles sont entrées en application le 26 septembre 2024.
Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article L.714-1 du code de la consommation, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans.
Le décompte produit par [S] démontre que, postérieurement à l’effacement de la dette, Madame [O] [T] n’a pas repris le paiement de son loyer courant. Dès lors, la clause résolutoire a repris son plein effet en application des dispositions de l’article L.714-1 du code de la consommation. Les contrats de baux sont donc résiliés à la date du 10 mai 2023, en application des dispositions du jugement du 20 septembre 2024.
Dans la mesure où [S] dispose déjà d’un titre exécutoire lui permettant de faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [T] et de recouvrer le paiement des indemnités d’occupation, les demandes présentées dans le cadre de la présente instance ne peuvent qu’être rejetées puisqu’il appartient à [S] de faire exécuter, le cas échéant, le jugement du 20 septembre 2024.
L’autorité de la chose jugée commande donc de rejeter l’intégralité des demandes présentées par [S].
Partie perdante, [S] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’établissement [S] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE l’établissement [S] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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