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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 20 janv. 2026, n° 25/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01702 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DXV
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. BONNANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme WALLAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GS ENERGIES
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 13 Janvier 2026 prorogé au 20 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 17 novembre 1997, la S.C.I. Bonnance est devenue propriétaire d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 8] (Nord).
Par acte sous seing privé du 1er mars 2022, la société Bonnance a mis à bail dérogatoire au profit de la société GS Energies des locaux situés au [Adresse 6][Adresse 4] à [Localité 8] (Nord) à compter du 1er mars 2022 pour une durée de 23 mois.
Le 18 décembre 2023, un nouveau bail a été conclu prenant effet au 1er janvier 2024 pour une durée de 9 années et prévoyant notamment un loyer annuel de 29 760 euros hors taxes et hors charges outre indexation annuelle. Un dépôt de garantie de 6 300 euros a été fixé ainsi, en sus, qu’un montant de 1 140 euros destiné à garantir le paiement des loyers, charges, taxes et accessoires et la bonne exécution du bail. En page 25, une clause résolutoire est détaillée dans le bail.
Suite à des impayés, la société Bonnance a fait signifier à la société GS Energies le 18 juin 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 5 novembre 2025, la société Bonnance a fait assigner la société GS Energies devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société GS Energies et de tous occupants de son chef, des locaux en cause,
— condamner la société GS Energies à lui verser une provision de 8 813,75 euros minorée de 5 000 euros correspondant au versement de 5 000 euros reçu le 18 août 2025,
— condamner la société GS Energie à lui verser une provision de 1 576,64 euros correspondant au prorata du loyer pour la période du 1er au 19 juillet 2025,
— condamner la société GS Energies à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation jusqu’à libération des biens loués correspondant au montant du loyer multiplié par deux, outre une provision de 250 euros par mois à valoir sur les charges, le tout augmenté des intérêts au taux de 10 %,
— condamner la société GS Energie à lui verser une provision de 2 815,20 euros au titre de la taxe foncière,
— condamner la société GS Energie une provision de 72 euros toutes taxes comprises au titre de la CFE,
— condamner la société GS Energie une provision de 1 124,64 euros toutes taxes comprises au titre de l’assurance,
— condamner la société GS Energies à lui verser les intérêts au taux de base de la Banque de France majoré de 4 points sur les sommes visées ci-avant,
— condamner la société GS Energie à lui verser une pénalité provisionnelle correspondant à 10 % du total des sommes dues,
— condamner la société GS Energies aux dépens,
— condamner la société GS Energies à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
Appelée une première fois lors de l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire y a été retenue.
Lors de cette audience, la société Bonnance, représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, délibéré finalement prorogé au 20 janvier 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 18 juin 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 18 juillet 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société GS Energies de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
la société GS Energies étant occupante sans droit ni titre depuis l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, elle est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 19 juillet 2025 dont le montant sera fixé au niveau des sommes qui seraient dues chaque mois si le bail en cause s’était poursuivi.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré visé au commandement de payer et du loyer dû jusqu’à acquisition de la clause résolutoire
Après déduction des sommes non justifiées, des sommes relevant des frais irrépétibles ou des dépens, constituent des dettes non sérieusement contestables de la défenderesse :
— 3 813,75 euros au titre de l’arriéré visé au commandement de payer délivré le 18 juin 2025,
— 1 493,66 euros au titre du loyer dû pour la période du 1er au 18 juillet 2025,
La défenderesse sera donc condamnée à verser ces provisions à la demanderesse.
Sur les demandes de pénalités
Vu l’article 835 du code de procédure civile déjà cité ;
La multitude et l’importance de pénalités réclamées caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse dès lors que le juge du fond est susceptible de mettre en œuvre son pouvoir modérateur les concernant, pouvoir dont ne dispose pas le juge des référés.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé au-delà d’une provision de 530,74 euros.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société GS Energies aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer qui lui a été délivré le 18 juin 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société GS Energies à verser à la société Bonnance 750 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société Bonnance et la société GS Energies concernant les locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 8] (Nord) au 18 juillet 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société GS Energies et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 8] (Nord) ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte à ce titre ;
Autorise au besoin la société Bonnance à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 19 juillet 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la société Bonnance à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la société GS Energies au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société GS Energies à payer à la société Bonnance chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la société GS Energies à payer à la société Bonnance une provision de 3 813,75 euros (trois mille huit cent treize euros et soixante-quinze centimes) à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté dans le commandement de payer délivré le 18 juin 2025 outre intérêts au taux légal courant depuis ;
Condamne la société GS Energies à payer à la société Bonnance une provision de 1 493,66 euros (mille quatre cent quatre-vingt-treize euros et soixante-six centimes) à valoir sur l’arriéré dû au titre de la période du 1er au 18 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Condamne la société GS Energies à payer à la société Bonnance 530,74 euros (cinq cent trente euros et soixante-quatorze centimes) à valoir sur les pénalités contractuelles prévues par le bail liant les parties ;
Condamne la société GS Energies aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer qui lui a été délivré le 18 juin 2025 à la demande de la société Bonnance ;
Condamne la société GS Energies à payer à la société Bonnance 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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