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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 14 nov. 2025, n° 25/09199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/09199 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L437
Minute n° 25/01060
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 novembre 2025 ;
Devant Nous, Valérie GORLIN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [O] [Y]
née le 29 Août 2002 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent (refus de se présenter à l’audience), représenté par Me Nolwenn DAVID
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 06 novembre 2025, reçue au greffe le 06 novembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 10 novembre 2025 à Mme [O] [Y], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 10 novembre 2025 à Mme [D] [X], tiers ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 novembre 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
— Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement
Le conseil de [O] [Y] fait valoir que la procédure est irrégulière car la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement prises à l’égard de la patiente ne lui a pas été notifiée, ainsi que les droits y afférents.
L’article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’article L.3211-3, alinéa 3 du même code, dispose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Il résulte de la jurisprudence qu’un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14.271).
En l’espèce, il ressort de la procédure que la décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement prise le 05/11/2025 n’a pu être notifiée à la patiente, ainsi que les droits afférents à cette procédure. En effet, le personnel de l’établissement a considéré le 06/11/2025 que l’état de santé de la patiente était incompatible avec de telles notifications.
Si les dispositions précitées imposent une notification des décisions concernant le patient et des droits attachés à la procédure dont il fait l’objet, ces notifications doivent intervenir « aussitôt que son état le permet ».
Or, il ressort suffisamment de l’ensemble des certificats médicaux que la patiente présentait un état de santé incompatible avec la compréhension des décisions précitées et des droits afférents à la procédure. En effet, le certificat médical du 05/11/2025 fait notamment état d’une crise clastique sévère au retour d’un séjour chez sa mère ayant nécessité la mise en contention en chambre de soins intensifs, qu’il y a au plusieurs passages à l’acte auto-agressif, que ce matin, elle peut verbaliser les idées auto-agressives, pouvant en parler et se contenir, mais qu’en raison de son impulsivité, l’isolement en chambre de soins intensifs est maintenu avec des courts temps de sortie accompagnée de soignants.
Dès lors, l’absence de notification apparaît suffisamment justifiée au regard de l’état de santé de la patiente.
Ce moyen sera rejeté ;
— Sur le moyen tiré des conditions de l’hospitalisation complète
Le conseil de [O] [Y] soutient que les conditions d’une hospitalisation complète et continue ne sont désormais plus réunies. Il expose à l’audience que sa cliente est revenue spontanément d’une permission de sortie chez sa mère et que le certificat médical mentionne qu’elle est demandeuse de soins. Aussi, il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 10/11/2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [G] que la patiente a un profil carencé et une pathologie psychiatrique chronique, hospitalisée sur un suivi au long, que, suite à une permission de sortie chez sa mère la patiente ne voulait pas revenir, qu’il est constaté une tension interne importante, angoisses, avec agitation et crise clastique, que depuis 10 jours, elle est en isolement avec des temps de contention suite à de multiples passages à l’acte auto-agressif et qu’elle reste imprévisible, très impulsive. L’avis médical précise que les soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète.
Par ailleurs, le certificat médical 24 heures en date du 03/11/25 et le certificat médical 72 h en date du 05/11/2025 précisent la nécessité de maintenir l’hospitalisation sous contrainte.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [O] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L.3213-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [O] [Y] ne peut qu’être maintenue.
Ce moyen sera donc rejeté,
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [O] [Y] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [O] [Y].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 14 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [O] [Y], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 novembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 14 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [O] [Y]
Le 14 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 novembre 2025
Le greffier,
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