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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 avr. 2026, n° 26/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRIALISSIMO, Société CHAUSSON MATERIAUX, 3 M c/ Société, S.C.I., Société TRIALISSIMO C |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00471 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M6UZ
AFFAIRE : Société CHAUSSON MATERIAUX, Société TRIALISSIMO C/ S.C.I. 3 M, Société [Adresse 1], Société [Localité 1]
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 2] ET MIHAJLOVIC
la SCP FLINT- SAINT GENIEST – GINESTA
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SELARL LX [Localité 3]-[Localité 4]
Copie à :
S.C.I. 3 M
Société [Adresse 1]
Société [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société CHAUSSON MATERIAUX, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 528 648 892, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE et représentée et plaidant par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT- SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
Société TRIALISSIMO, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 500 940 168, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE et représentée et plaidant par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT- SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.C.I. 3 M, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 934 418 104, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de ses dirigeants domiciliés en cette qualité audit siège
représentée et plaiant par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
Société [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
Société [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 424 496 099 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, et représentée et plaidant par Maître Théo DELMOTTE, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Mars 2026 pour l’audience des référés du 02 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 26 septembre 2025, la société Trialissimo a acquis de la société [Localité 1] un tènement immobilier constitué de :
— à [Localité 6], lieudit « [Localité 1] », les parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur lesquelles sont édifiés trois bâtiments industriels,
— à [Localité 7], lieudit « [Localité 8] », les parcelles de terre cadastrées section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
La société Trialissimo était précédemment titulaire d’un bail emphytéotique sur ces terrains qui lui avait été consenti par la société [Localité 1] le 1er décembre 2014.
Par acte sous seing privé du 23 novembre 2016, la société Trialissimo a donné à bail commercial à la société Chausson Matériaux la parcelle cadastrée à [Localité 9] section AW n° [Cadastre 7] sur laquelle sont édifiés un bâtiment d’accueil, un bâtiment de stockage et une aire de circulation et de stockage, le tout pour une superficie d’environ 8 143,60 m².
Ensuite de l’acquisition faite du tènement comme rappelé ci-dessus, par acte sous seing privé du 26 septembre 2025, la société Trialissimo a consenti à la société Chausson Matériaux un nouveau bail commercial portant sur la parcelle AW [Cadastre 1], ainsi que sur les parcelles cadastrées à [Localité 10] section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], (constituées d’une falaise rocheuse en forte pente et non aménagée).
La société Chausson Matériaux y exploite une activité de fabrication et de négoce de matériaux de construction.
Le tènement loué à la société Chausson Matériaux se situe au pied d’une falaise dont partie appartient à la société [Adresse 7] (à Sassenage section A n° [Cadastre 8]), et à proximité immédiate d’une carrière appartenant à la SCI 3M et actuellement exploitée par la société CCPB – Carrière et [Adresse 8] [Adresse 9] (ci-après CCPB) selon arrêté préfectoral du 19 mars 2026. La dite carrière est située à cheval sur les communes de [Localité 9] et de [Localité 10].
Le 25 novembre 2021, un bloc rocheux de plusieurs tonnes a percuté le côté Ouest du bâtiment de stockage de la société Chausson Matériaux, soit sur la partie la plus proche de la carrière.
À la suite de ce sinistre, la société Arias Montagne a réalisé, à la demande de la société Lhoist, alors exploitant de la carrière, une étude visant à déterminer les risques de chutes de blocs provenant de la carrière et préconiser des solutions de protection de celle-ci pour éviter tout nouvel incident. Cette étude n’a porté que sur la seule partie de falaise dépendant de la carrière. Des ouvrages de protection ont alors été réalisés par la société Lhoist au cours de l’année 2022.
Le 16 juillet 2025, la toiture du bâtiment de la société Chausson Matériaux a été transpercée par des rochers tombés de la falaise qui le surplombe. La société Chausson Matériaux a déclaré le sinistre à son assureur la société AXA France IARD, qui a mis en place une expertise amiable confiée au cabinet Polyexpert, au contradictoire de la société Lhoist.
Le rapport établi le 19 janvier 2026 conclut que les débris rocheux ayant transpercé la toiture le 16 juillet 2025 provenaient de la falaise surplombant immédiatement le bâtiment et appartenant à la société [Localité 1], non présente à l’expertise.
Le 4 mars 2026, un salarié de la société Chausson Matériaux a de nouveau constaté qu’un débris rocheux d’environ 40 cm x 40 cm avait transpercé la toiture du bâtiment de dépôt. Un procès-verbal de constat a été établi par commissaire de justice le même jour.
C’est dans ces conditions que, par ordonnance rendue le 26 mars 2026, sur requête des sociétés Trialissimo et Chausson Matériaux, le président du tribunal judiciaire de Grenoble les a autorisées à faire assigner la société [Localité 1], la société CCPB et la SCI 3M, devant le juge des référés pour l’audience du jeudi 2 avril 2026 à 9 heures.
Par actes délivrés les 26 et 27 mars 2026, la société Chausson Matériaux et la société Trialissimo ont fait assigner la société [Localité 1], la société CCPB et la SCI 3M devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et demandent de :
• ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qui plaira au tribunal, spécialisé en géotechnique générale, fondations, confortement, stabilisation des terrains et talus, avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du sinistre lieu-dit [Localité 11] à [Localité 12],
— Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents utiles, y compris les attestations d’assurance des parties défenderesses,
— Examiner les bâtiments endommagés par les différents sinistres et notamment celui survenu au mois de mars 2026,
— Procéder à une analyse du site et notamment réaliser une étude trajectographique de blocs rocheux afin de déterminer leur origine, leur trajectoire et leur zone d’impact potentielles,
— Déterminer la récurrence et la prévisibilité des chutes de blocs rocheux affectant le site,
— A l’issue de la première réunion d’expertise, dire quelles mesures conservatoires et/ou urgentes peuvent être prises afin d’assurer la sécurité des personnes et la préservation des bâtiments d’exploitation de la société Chausson Matériaux ainsi que du mobilier et du stock s’y trouvant,
— Autoriser l’expert à prendre toutes mesures d’urgence,
— Indiquer tous travaux nécessaires pour remédier de manière pérenne et définitive aux désordres, et ainsi déterminer et décrire les mesures de sécurisation pérennes de la falaise, afin d’assurer la sécurité des personnes et la préservation des bâtiments d’exploitation de la société Chausson Matériaux ainsi que du mobilier et du stock s’y trouvant,
— En apprécier la durée,
— Rechercher tous éléments sur les circonstances du sinistre, en déterminer les causes notamment déterminer d’où proviennent les blocs rocheux ayant endommagés les bâtiments,
— Rechercher tous éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles,
— Réaliser les travaux de réparation propres à remédier aux désordres et à éviter qu’ils se renouvellent,
— Chiffrer le coût des travaux de réparations, et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis parla société Chausson Matériaux,
• Fixer d’ores et déjà la date de première réunion d’expertise dans l’ordonnance à intervenir,
• Condamner les sociétés défenderesses à communiquer leur attestation d’assurance en cours au moment du sinistre,
• Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées le 1er avril 2026, reprises à l’audience, la société CCPB – Carrière et [Adresse 8] [Adresse 9] et la SCI 3M demandent en dernier lieu au juge des référés de :
• Constater que les défenderesses formulent les protestations et réserves d’usage,
• Compléter la mission de l’expert en tant qu’il devra se prononcer sur également :
— l’existence ou non d’un permis de construire, la régularité de la construction au regard du PPR et du PLUi, et l’implantation exacte de l’entrepôt par rapport à la falaise,
— l’origine précise des blocs à l’origine des sinistres,
— la connaissance, par les demanderesses, du risque de chutes de blocs et des classements réglementaires,
• Dire que l’expert devra de se prononcer, dès la première réunion, sur la pertinence de mettre en cause d’éventuels intervenants supplémentaires (assureurs, personnes publiques ou autres tiers),
• Dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera intégralement consignée par les seules sociétés Chausson Matériaux et Trialissimo sans participation des sociétés CCPB et 3M, la répartition définitive des frais d’expertise demeurant réservée au juge du fond,
• Réserver les dépens.
Les sociétés CCPB et 3M exposent que, selon elles, l’urgence n’est pas nouvelle puisque d’autres incidents se sont produits par le passé qui n’ont pas entraîné un référé d’heure à heure. Elles déplorent le choix procédural qui ne leur a pas permis de procéder à des appels en cause qui leur semblent nécessaires, à savoir notamment l’exploitant de la carrière Vicat, située dans le même secteur et de taille beaucoup plus importante, mais également la société Lhoist, ancien exploitant de la carrière. Elles se réservent la possibilité de procéder à ces appels en cause en cours d’expertise, sur le principe de laquelle elles ne s’opposent pas. Elles rappellent que leur site est classé en ICPE, carrière d’utilité nationale, soumise à des contrôles réguliers de la DREAL. Elles soulignent qu’ensuite de l’incident de 2021 des mesures de protection de la falaise de la carrière ont été prises qui donnent satisfaction. Selon elles les chutes de pierre du mois de mars 2026 ne peuvent provenir que de la falaise appartenant à la société [Localité 1] compte tenu de leur localisation. Enfin, elles s’interrogent sur les conditions de construction du bâtiment aussi proche de la falaise alors que le risque de chute de pierres existe sur les documents d’urbanisme.
Par conclusions notifiées le 1er avril 2026, reprises à l’audience, la société [Localité 1] demande en dernier lieu au juge des référés de :
• Constater que la société [Localité 1] ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, mais qu’elle se réserve toutefois l’ensemble de ses moyens de fond, tant sur le principe que sur le quantum de toute éventuelle responsabilité ;
• Ordonner que la mission de l’expert sollicitée par les sociétés Chausson Matériaux et Trialissimo, et par les sociétés CCPB et 3M soit précisée et modifiée de la façon suivante :
— L’expert devra nécessairement se faire communiquer l’arrêté de permis de construire, ainsi que l’entier dossier de demande de permis de construire, ayant porté sur la construction par le groupe Chausson en 2014 ou 2015 de l’entrepôt localisé au pied de la falaise et impacté récemment par des chutes de rochers,
— L’expert devra corrélativement donner son avis sur les choix d’implantation opérés lors de la construction du bâtiment et leur(s) éventuelle(s) incidence(s) sur l’exposition au risque de chute de pierres et de blocs,
— S’agissant des mesures de sécurisation que l’expert devra déterminer et décrire, l’expert devra également préciser leur efficacité prévisible au long terme et indiquer s’il subsistera, le cas échéant, un risque résiduel de chute de pierres et de blocs, malgré leur mise en œuvre,
— L’expert devra donner son avis sur l’effet, à court et long terme, de l’exploitation de la carrière (notamment des tirs de mine, ainsi que par la simple proximité géographique de l’activité) sur l’état, la stabilité et l’intégrité des falaises en surplomb du terrain des demanderesses (et notamment sur la parcelle A [Cadastre 8]), compte tenu de leurs caractéristiques géologiques,
— A ce titre l’expert devra se faire communiquer tout document utile permettant d’apprécier le niveau de sollicitation de la roche, et en particulier de la falaise de la parcelle A [Cadastre 8], par l’activité de la carrière,
— L’expert devra disposer de connaissances en géologie.
• Condamner les sociétés Chausson Matériaux, et Trialissimo aux dépens de l’instance ;
• Dire que l’éventuelle provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera intégralement consignée par les seules sociétés Chausson Matériaux et Trialissimo sans participation de la SAS [Localité 1], la répartition définitive des frais d’expertise demeurant réservée au juge du fond.
A cet effet, la société [Localité 1] souligne que si l’expertise apparaît nécessaire afin de déterminer l’origine des rochers qui tombent sur le bâtiment Chausson, celle-ci doit permettre de mesurer l’impact éventuel de l’exploitation de la carrière CCPB (tirs de mines) sur la stabilité de la falaise. Elle rappelle qu’une autre carrière (Vicat) est également exploitée dans le même secteur dont l’impact devrait également être mesuré. Tout comme les sociétés CCPB et 3M, elle s’interroge sur les conditions de construction du bâtiment dont l’arrière se trouve à moins de deux mètres du pied de la falaise, la responsabilité d’autres intervenants pouvant être envisagée, notamment les autorités publiques délivrant les permis de construire ou exerçant les pouvoirs de police.
A l’audience, les sociétés Chausson Matériaux et Trialissimo ont répondu oralement aux conclusions des défenderesses, en ne s’opposant pas à l’extension de la mission de l’expert à certains des points proposés, sauf à exclure ce qui relève de l’appréciation du juge du fond, notamment quant à la connaissance du risque que pouvaient avoir les demanderesses. Elles confirment qu’elles feront l’avance des frais d’expertise et souhaitent que la mesure puisse commencer rapidement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que le bâtiment à usage d’entrepôt exploité par la société Chausson Matériaux, sur le terrain appartenant à la société Trialissimo, a subi à plusieurs reprises et pour la dernière fois en mars 2026, des chutes de pierres qui ont, pour certaines, transpercé la toiture, ce qui constitue un risque pour les personnes et les biens.
En l’état, il n’est pas possible de déterminer, sans investigations techniques, la provenance exacte de ces pierres, à savoir la falaise appartenant à la société [Localité 1] ou la carrière exploitée par la société CCPB, dans la mesure où le bâtiment sinistré est situé au ras de la falaise et à proximité immédiate de la carrière. L’étude trajectographique réalisée par Arias Montagne ensuite de l’événement de novembre 2021 a démontré que le bâtiment pouvait être touché par des blocs provenant de la carrière. Si des mesures de protection ont incontestablement été mises en oeuvre, il ne peut être complètement exclu que des blocs puissent provenir de la partie de la falaise située dans le périmètre de la carrière de la société CCPB.
Par ailleurs, à supposer que les chutes de pierre proviennent de la parcelle A [Cadastre 8] appartenant à la société [Localité 1], il ne peut non plus être exclu, compte tenu de la proximité immédiate de la carrière, que l’exploitation de celle-ci ait un impact sur la stabilité de la falaise. Il y a lieu de souligner que l’ensemble de la falaise présente des cavités, soit naturelles, soit révélant une ancienne exploitation de carrière, de sorte que les causes de chutes de pierres peuvent être multiples.
Les demanderesses, dont le bâtiment a subi des dommages, outre le risque encouru par les personnes, justifient ainsi d’un procès potentiel pouvant être dirigé tant à l’encontre de la société [Localité 1], propriétaire de la parcelle A [Cadastre 8] située immédiatement en surplomb du bâtiment, qu’à l’encontre des sociétés CCPB et 3M, respectivement exploitante et propriétaire de la carrière toute proche, plusieurs fondements à ces actions pouvant être invoqués, notamment les troubles anormaux de voisinage ou encore la responsabilité du fait des choses.
Ainsi, les sociétés Chausson Matériaux et Trialissimo justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir une mesure d’expertise destinée à déterminer les causes et conséquences des chutes de pierres qui ont été constatées et les responsabilités éventuellement encourues, avec la mission précisée au dispositif de la présente décision.
L’expert aura également pour mission, et de manière urgente, de vérifier si des mesures conservatoires doivent être prises pour assurer la sécurité notamment des personnes. A cet égard, il convient de rappeler que ces mesures ne peuvent pas être exécutées par l’expert, ni sous sa maîtrise d’oeuvre, sa seule mission étant de les décrire, à charge pour les parties intéressées de faire réaliser elles-mêmes ces travaux, pour le compte de qui il appartiendra.
En ce qui concerne la discussion relative aux conditions de construction du bâtiment endommagé et menacé, il convient de souligner que la lecture du bail emphytéotique du 1er décembre 2014 (pièce n° 1 des demandeurs) révèle qu’à cette date des bâtiments existaient déjà sur la parcelle aujourd’hui cadastrée AW [Cadastre 1]. On ignore, en l’état des pièces produites, si l’emprise au sol des bâtiments actuels est différente de celle des bâtiments qui préexistaient lorsque la société [Localité 1] était propriétaire de l’ensemble du fonds. S’il apparaît utile que l’expert dispose des documents d’urbanisme (PLU et plans de prévention des risques, qu’ils soient naturels ou non) et des autorisations d’urbanisme ayant pu être délivrées, et en décrive la chronologie, la mission ne saurait être étendue, en l’état, à l’examen de la régularité des constructions, en l’absence de tout élément permettant de soupçonner une quelconque violation des autorisations données ou de la réglementation applicable.
Par ailleurs, il n’appartient pas à l’expert de dire si les sociétés Chausson Matériaux et Trialissimo avaient une connaissance des risques de chutes de pierres, ni d’en tirer une quelconque conséquence. Cette appréciation relève des seuls pouvoirs du juge du fond.
Quant à la mise en cause d’éventuels autres intervenants, ce point sera discuté directement par les parties devant l’expert, afin, le cas échéant, d’envisager des appels en cause d’autres parties s’il l’estime utile. Sur ce point, il convient de rappeler qu’en l’état l’expertise ne concerne que les seuls fonds des sociétés défenderesses et ne saurait porter sur d’autres activités exercées dans le secteur, notamment pas sur la carrière Vicat tant que son exploitant n’est pas dans la cause.
Enfin, sur la demande de production des attestations d’assurance des parties défenderesses, il ne s’agit pas d’une mesure probatoire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Le litige potentiel entre les parties ne requiert pas, à ce stade, qu’il soit fait injonction aux parties défenderesses, de justifier de leur assurance, ces documents pouvant toutefois faire l’objet d’une communication spontanée dans le cadre de l’expertise ordonnée.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés des sociétés Chausson Matériaux et Trialissimo, qui ont intérêt à sa réalisation. Le versement de la consignation fixée ci-dessous devra intervenir impérativement dans le bref délai fixé afin de permettre un démarrage rapide des opérations. L’expert organisera dans les meilleurs délais une première réunion d’expertise destinée, notamment, à déterminer si des mesures conservatoires urgentes doivent être prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 491 du même code dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ne peut être considérée comme partie perdante.
En conséquence les sociétés Chausson Matériaux et Trialissimo conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
Ordonne une mesure d’expertise au contradictoire de :
— la société Chausson Matériaux,
— la société Trialissimo,
— la société [Localité 1],
— la société [Adresse 10] [Adresse 9],
— la SCI 3M,
Désigne pour y procéder :
Madame [V] [T]
experte près la Cour d’Appel de [Localité 3]
demeurant PYRITE Ingénierie
[Adresse 11]
[Localité 13]
e-mail : [Courriel 1]
téléphone : [XXXXXXXX01]
Rubriques :
C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre.
C.3.5. Etanchéités des parois enterrées, cuvelages.
C.3.6. Maçonneries à base de produits industriels ou de matériaux naturels.
C.4.1. Génie-civil et travaux publics : généralistes.
C.4.3. Barrages, grands soutènements.
C.4.4. Murs de soutènement.
C.4.6. Réseaux de drainage et évacuation des eaux, hydraulique de surface, canaux, retenues.
C.4.7. Réservoirs, travaux en lacs et rivières.
C.4.9. Terrassements généraux et grands aménagements – Voies ferrées et infrastructures ferroviaires.
C.4.10. Voiries, chaussées lourdes et légères.
C.5.1. Fondations spéciales : pieux et puits, radiers épais, amélioration des sols, massifs de machines.
C.5.2. Géotechnique générale, fondations, confortements, stabilisation des terrains et talus.
C.5.3. Hydrogéologie.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1 – Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2 – Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3 – Se rendre sur les lieux du sinistre lieu-dit [Localité 11] à [Localité 12],
4 – Examiner les bâtiments endommagés par les différents sinistres et notamment celui survenu au mois de mars 2026,
5 – Procéder à une analyse du site incluant la parcelle cadastrée à Sassenage section A n° [Cadastre 8] appartenant à la société [Localité 1] et la carrière voisine appartenant à la SCI 3M et exploitée par la société CCPB – Carrière et [Adresse 12], et notamment réaliser toute investigation technique permettant de déterminer, dans la mesure du possible, l’origine, la trajectoire et la zone d’impact potentielles des blocs rocheux tombés sur la parcelle AW [Cadastre 1] et plus précisément sur le ou les bâtiments s’y trouvant,
6 – Déterminer la récurrence et la prévisibilité des chutes de blocs rocheux affectant le site, en indiquer la cause, naturelle ou non,
7 – A l’issue de la première réunion d’expertise, en cas d’urgence reconnue par l’expert, dire quelles mesures conservatoires et/ou urgentes peuvent être prises afin d’assurer la sécurité des personnes et la préservation des bâtiments d’exploitation de la société Chausson Matériaux,
8- Dans ce cas, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix,
9- Indiquer tous travaux nécessaires pour remédier aux désordres, et ainsi déterminer et décrire les mesures propres à sécuriser les lieux de manière pérenne, afin d’assurer la sécurité des personnes et la préservation des bâtiments de la société Chausson Matériaux,
10- En estimer le coût et la durée,
11- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
12- Se faire remettre tous documents d’urbanisme applicables aux terrains litigieux, notamment la parcelle AW [Cadastre 1], en précisant, dans la mesure du possible, la date à laquelle les bâtiments actuels ont été construits et se faire communiquer les autorisations d’urbanisme correspondantes,
13- S’il y a lieu, préciser la chronologie des différents règlements d’urbanisme applicables en considération de la date de construction des bâtiments, particulièrement en ce qui concerne les plans de prévention des risques,
14- Décrire les dommages subis par le bâtiment de la société Chausson Matériaux et la propriété de la société Trialissimo ensuite du sinistre du 4 mars 2026, et chiffrer le coût des travaux de réparations nécessaires,
15- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
16- D’une manière générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; donner son avis sur l’utilité d’éventuels appels en cause d’autres parties ;
17- Tenter de concilier les parties.
Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par la société Chausson Matériaux et la société Trialissimo avant le 23 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert fixera la date de la première réunion dès versement de la consignation et dans les délais les plus brefs possibles compte tenu de l’urgence ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son
rapport ;
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 septembre 2026 ;
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Rejette la demande de production des attestations d’assurance des parties défenderesses ;
Laisse les dépens à la charge de la société Chausson Matériaux et de la société Trialissimo.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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