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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 23/08270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société AIR FRANCE, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, assureur du Groupe AIR FRANCE, La société XL INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Bringuier,
Me Maury,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/08270
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EZG
N° MINUTE :
RESPONSABLE &
REDISTRIBUTION 19ème CHAMBRE
Assignation du :
16 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [E], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Renaud Bringuier, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0190
et par Maître Aouatef Braber, avocat au barreau de LE MANS; avocat plaidant,
DÉFENDERESSES
La société XL INSURANCE COMPANY, division de AXA, XL CATLIN SERVICES SE, succursale française, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 823 500 087- ORIAS C 184968,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
assureur du Groupe AIR FRANCE,
Jugement du 08 Juillet 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08270 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EZG
La société AIR FRANCE, société anonyme immatriculée sous le numéro 552 043 002 02902,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Grégory Laville De La Plaigne, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, organisme de sécurité sociale défini aux articles L.211-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
ayant son siège est situé [Adresse 5],
représenté par son directeur général en exercice,
agissant au nom et pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE,
représentée par Maître Olivia Maury, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0276
et par Maître Magalie Minaud, avocat au barreau de LE MANS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur [O] [L], Greffier stagiaire,
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [E] était passagère sur un vol assuré par la compagnie AIR FRANCE, au départ de [Localité 6] à destination de [Localité 8], le 19 juin 2021.
Durant ce vol, alors qu’elle se trouvait dans les toilettes de l’appareil, une turbulence est survenue, causant sa chute et une blessure à sa cheville gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale le soir même pour fracture de la malléole externe gauche.
Elle a été placée en arrêt de travail pendant trois mois, avec immobilisation pendant six semaines, et le retrait du matériel effectué le 5 janvier 2022, a entraîné une nouvelle période d’arrêt.
Madame [E] a engagé une procédure amiable avec AXA XL, assureur de la compagnie AIR FRANCE.
La première expertise amiable, dont le rapport a été déposé le 7 mars 2023, a été contestée.
C’est dans ces conditions que Madame [E], par actes du 16 juin 2023, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société AIR FRANCE, son assureur la société AXA XL et la CPAM de la Sarthe, aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Concomitamment et par actes du même jour, cette dernière a également fait assigner les trois mêmes défendeurs devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir le transporteur et son assureur déclarés responsables des préjudices subis du fait des fautes commises dans l’exécution du contrat de transport.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2023, une seconde expertise judiciaire a été ordonnée, confiée au Docteur [P], dont le rapport a été déposé le 14 février 2024.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2024, Madame [E] demande au tribunal de :
— Déclarer la SA AIR FRANCE, la société d’assurance AXA XL in solidum, responsables des fautes commises dans l’exécution du contrat de transport ;
— Les condamner in solidum entièrement responsables de ses préjudices (sic) ;
— Dire que le recours de la CPAM de la Sarthe s’exercera poste par poste et à la condition expresse que les débours aient été réellement engagés ;
— Condamner la SA AIR FRANCE et la société AXA XL à régler in solidum les sommes suivantes :
o 750, 35 euros au titre des dépenses de santé actuelle ;
o 4.567,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 8.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
o 4.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 2.963,40 euros au titre de la tierce personne ;
o 4.200,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
o 1.013,91 euros au titre du préjudice matériel.
— Dire que les sommes suivantes (sic) produiront intérêts à compter de la décision ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la SA AIR FRANCE et la société d’assurance AXA XL et à la CPAM de la Sarthe ;
Jugement du 08 Juillet 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08270 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EZG
— Condamner les parties succombantes in solidum à lui verser la somme de 6.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance comprenant les dépens des instances de référé et les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Braber, en application des dispositions des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] expose pour l’essentiel que sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 relative au transport aérien international, et de l’article 1231-1 du code civil, que la société AIR FRANCE a commis une faute dans l’exécution du contrat de transport, engageant sa responsabilité pleine et entière.
En conséquence, elle s’estime fondée à demander la condamnation de la compagnie AIR FRANCE et de son assureur à réparer l’ensemble de ses préjudices.
Elle détaille ensuite ses différents chefs de préjudice, éléments qui n’ont pas lieu d’être repris ici, la liquidation du préjudice corporel de la demanderesse relevant de la compétence de la 19ème chambre de ce tribunal.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la société AIR FRANCE et son assureur la société AXA XL demandent au tribunal de :
— Juger qu’elles ont engagé le principe de leur responsabilité à l’égard de Madame [B] [E] au titre des dommages qu’elle a subis durant le vol AF7456 du 19 juin 2021 entre [Localité 6] et [Localité 8] ;
— Renvoyer la présente affaire devant 19ème chambre du tribunal de céans afin que les parties débattent de la liquidation du son préjudice et de la CPAM.
A l’appui, les sociétés AIR FRANCE et AXA XL font essentiellement valoir qu’elles ne contestent ni le principe de la responsabilité ni le droit à indemnisation de Madame [E] tout en entendant contester le chiffrage des préjudices allégués.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la CPAM de la Loire-Atlantique demande au tribunal, de :
— Dire que la société AIR FRANCE est entièrement responsable de l’accident survenu le 19 juin 2021 entraînant des dommages à Madame [E] ;
— Condamner solidairement la Compagnie AIR FRANCE et son assureur, la société AXA XL, à lui verser la somme de 5.149,63 euros au titre de ses débours provisoires ;
— Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la première demande ;
— Condamner solidairement la compagnie AIR FRANCE et son assureur, la société AXA XL, à lui verser la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Jugement du 08 Juillet 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08270 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EZG
— Condamner solidairement la compagnie AIR FRANCE et son assureur, la société AXA XL, à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la compagnie AIR FRANCE et son assureur, la société AXA XL aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Loire-Atlantique fait essentiellement valoir qu’elle intervient volontairement à la présente instance puisque, par convention de délégation, elle gère désormais les créances de la CPAM de la Sarthe.
Elle expose ensuite que la responsabilité de la société AIR FRANCE est engagée sur le fondement des articles 17, 20 et 21 de la Convention de Montréal pour ne pas avoir prévenu les passagers de la turbulence, ce qui est constitutif d’une faute à l’origine du dommage de Madame [E].
Il s’en évince selon elle, que la société AIR FRANCE doit être déclarée responsable, solidairement avec son assureur AXA XL, des préjudices subis par Madame [E] et de les condamner à rembourser les prestations servies.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2024,et les plaidoiries ont été fixées au 26 mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 17 de la convention de Montréal qui opère l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, “le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement.”
Les défenderesses n’évoquent aucune des causes d’exonération prévues par la convention et la société AIR RANCE ne conteste pas sa responsabilité, et la société AXA XL ne conteste pas davantage sa garantie et le droit à indemnisation de la victime.
Il y a donc lieu de déclarer la société AIR FRANCE entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident et de la condamner, in solidum avec son assureur, la société AXA XL à indemniser Madame [B] [E] de tous ses préjudices.
Sur la demande d’indemnisation de Madame [E] et de la CPAM
La présente affaire doit être renvoyée, dans les termes du dispositif, au pôle réparation du préjudice corporel de ce tribunal (19ème chambre) pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par la victime et sur les demandes de la CPAM de Loire Atlantique.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé pour la liquidation du préjudice corporel et moral, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la CPAM de Loire-Atlantique ;
DIT la SA AIR FRANCE entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont à été victime Madame [B] [E] le 19 juin 2021 ;
CONDAMNE in solidum la SA AIR FRANCE et son assureur la SA AXA XL à réparer les préjudices subis par Madame [B] [E] et par la CPAM de Loire Atlantique ;
ORDONNE le renvoi de la présente affaire au Pôle de la Réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile, pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de Madame [B] [E] ainsi que sur les demandes de la CPAM de Loire-Atlantique et sur les dépens et les frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à Paris le 8 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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