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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 2 févr. 2026, n° 25/07888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/07888 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYPA
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Février 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[R] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Marine CRAYNEST, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [R] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Décembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 août 2024, avec effet au 10 août 2024, Mme [I] [W] a donné à bail à Mme [R] [N] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 817,02 euros, charges comprises.
Par le dispositif de la garantie Visale, la société Action Logement Services s’est portée caution des engagements de Mme [R] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la société Action Logement Services a fait signifier à Mme [R] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 268,08 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la société Action Logement Services a fait assigner Mme [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
Mme [R] [N] condamnée au paiement des sommes suivantes :5 439,14 euros au titre de la dette locative arrêtée au 09 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 sur la somme de 3 268,08 eurosla somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 3 décembre 2025,
La société Action Logement Services, représentée, maintient ses demandes. Elle explique que la locataire a quitté les lieux et qu’elle n’a pas respecté l’échéancier qui avait été mis en place. Elle produit des quittances subrogatives pour justifier de sa demande.
Mme [R] [N], régulièrement assignée, à l’étude, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [R] [N] assignée à l’étude de l’huissier ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 04 août 2024, du commandement de payer délivré le 5 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 9 mai 2025 que la société Action Logement Services rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
La quittance subrogative rapporte un montant de 5 719,14 euros, toutefois il convient de prendre en compte le paiement intervenu à hauteur de 280 euros soit un solde de 5 439,14 euros.
En conséquence, il convient de condamner Mme [R] [N] à payer à Action Logement Services la somme de 5 439,14 euros, au titre des sommes dues au 9 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 mars 2025 sur la somme de 3 268,08 euros, de l’assignation du 26 juin 2025 sur la somme de 5 439,14 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [R] [N] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX dont il est justifié.
Il convient également de condamner Mme [R] [N] à payer à Action Logement Services la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Mme [R] [N] à payer à la société Action Logement Services la somme de 5 439,14 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 9 mai 2025 échéance d’avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à compter du 5 mars 2025 sur la somme de 3 268,08, de l’assignation du 26 juin 2025 sur la somme de 5 439,14 euros et du présent jugement sur le surplus ,
CONDAMNE Mme [R] [N] à payer à la société Action Logement Services la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faute pour la demanderesse de justifier des honoraires d’avocat qu’elle indique à hauteur de 720 euros,
CONDAMNE Mme [R] [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 5 mars 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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