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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 6 mars 2026, n° 24/04208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04208 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCQJ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 06 Mars 2026
N° RG 24/04208 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCQJ
NAC : 28A
Jugement rendu le 06 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [C] [P] [M] [U]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Madame [I] [M] [U], es son nom et es qualité de tutrice de sa soeur [V] [K] [M] [U]
demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [K] [M] [U], représentée par sa tutrice, Mme [I] [M] [U]
demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [J] [M] [U] veuve [H]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [E] [M] [U]
demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [Z] [M] [U]
demeurant [Adresse 5] [Adresse 6]
Madame [V] [A] [M] [U] veuve [O]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [X] [M] [U]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [L] [W]
demeurant [Adresse 9]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 19 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 06 Mars 2026
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Bernard CHANE TENG
le :
N° RG 24/04208 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCQJ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [Q] et M. [B] [M] [U] se sont mariés sous le régime de la communauté légale le [Date mariage 1] 1949 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 1] (Réunion).
Neuf enfants sont issus de cette union : Mme [V] [J] [M] [U], Mme [I] [M] [U], M. [T] [E] [M] [U], Mme [V] [Z] [M] [U], Mme [V] [S] [M] [U], Mme [D] [M] [U], Mme [V] [A] [M] [U], Mme [V] [K] [M] [U] et M. [C] [P] [M] [U].
Mme [V] [S] [M] [U] est décédée le [Date décès 1] 1994 sans descendance.
Suivant acte de donation-partage du 1er août 1997, Mme [Q] a reçu la parcelle de terrain bâtie sise à [Localité 1], [Adresse 10], cadastrée section ET n°[Cadastre 1].
M. [M] [U] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 2] 2003.
Le 30 novembre 2007, Mme [Q] a fait donation à Mme [I] [M] [U], l’une de ses filles, de la nue-propriété de la parcelle susmentionnée, hors part successorale, avec dispense de rapport à la succession du donateur suivant les clauses de l’acte notarié.
Le [Date décès 3] 2019, Mme [Q] est décédée à [Localité 1], laissant pour lui succéder :
— ses 7 enfants Mme [V] [J] [M] [U], Mme [I] [M] [U], M. [T] [E] [M] [U], Mme [V] [Z] [M] [U], Mme [V] [A] [M] [U], Mme [V] [K] [M] [U] et M. [C] [P] [M] [U] ;
— ses deux-petits enfants venant en représentation de Mme [D] [M] [U], précédée : [X] [M] [U] et [L] [W].
Suite à l’échec de la tentative de partage amiable de la succession de Mme [Q], M. [C] [P] [M] [U] a fait assigner par actes du 6, 12 et 13 novembre 2024, Mme [V] [J] [M] [U], Mme [I] [M] [U], M. [T] [E] [M] [U], Mme [V] [Z] [M] [U], Mme [V] [A] [M] [U], Mme [V] [K] [M] [U], M. [X] [M] [U] et M. [L] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de liquidation de la succession.
Suivant assignation valant conclusions, M. [C] [P] [M] [U] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Q] ;
— commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal ;
— déclarer qu’au vu du nombre d’enfants, la quotité disponible est de 1/4, soit la somme de 62 746,97 euros et la réserve héréditaire est de 3/4 soit la somme de 188 240,91 euros ;
— ordonner la réduction de la donation reçue par Mme [I] [M] [U] et déclarer que le montant de l’indemnité est de 187 253,03 euros ;
— condamner Mme [I] [M] [U] à lui verser la somme de 23 406,62 euros au titre de l’indemnité de réduction ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire et surseoir dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— dans tous les cas, condamner Mme [I] [M] [U] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d’ouverture de succession de 500 euros et de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [P] [M] [U] fait valoir que son action en partage est recevable sur le fondement des articles 815, 840, 921 du code civil dès lors qu’il n’a découvert l’existence d’une donation au profit de Mme [I] [M] [U] que lors du décès de Mme [Q] et que cette même donation porte nécessairement atteinte à la réserve héréditaire. Il ajoute avoir tenté un partage amiable auprès de Me [R] [F], en vain.
Sur la composition de la succession, le demandeur fait état de la donation litigieuse relative à un bien immobilier dont la valeur à retenir est de 250 000 euros, du solde du livret A à la [1] de 119,68 euros au jour du décès de Mme [Q] et le prorata des arrérages de la CGSS de 868,20 euros dû à la succession.
En outre, M. [C] [P] [M] [U] estime que Mme [I] M. [M] [U] est redevable d’une indemnité de réduction sur le fondement des articles 912, 913, 919-2, 920, 921 et 924 du code civil. Il précise que celle-ci a bénéficié d’une donation ayant excédé la quotité disponible et porte donc atteinte à la réserve héréditaire, s’agissant du seul bien de la défunte. A titre subsidiaire, il propose au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de la valeur du bien ayant fait l’objet de la donation avant de fixer l’indemnité.
M. [L] [W], cité à domicile le 6 novembre 2024, M. [T] [E] [M] [U] et Mme [V] [Z] [M] [U], cités respectivement à domicile et à étude le 12 novembre, Mme [V] [J] [M] [U], Mme [I] [M] [U], Mme [V] [A] [M] [U], Mme [V] [K] [M] [U], cités à personne le 13 novembre 2024 et M. [X] [M] [U], cité à domicile le 13 novembre 2024, n’ont pas constitué avocat. Il convient de préciser que Mme [I] [M] [U] a été assignée tant en son nom propre qu’en sa qualité de tutrice de Mme [V] [K] [M] [U].
Par ordonnance en date du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. La date de dépôt des dossiers a été fixée au 19 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
[…]
L’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SELARL de Me Bernard Chane-Teng, avocat du demandeur, a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du [Date décès 3] 2025 prononcé par le tribunal de commerce de Saint-Pierre.
A la date du dépôt de dossier, aucun autre avocat n’a fait connaître sa constitution en lieu et place de la SELARL [Adresse 11] ni aucun administrateur provisoire qui aurait été désigné par le Bâtonnier ne s’est manifesté.
Aussi, afin de régulariser la procédure, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2025 et de renvoyer la présente affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 9 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire-droit, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Révoque l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 avril 2026 pour la régularisation de la désignation d’un avocat en lieu et place de la SELARL [Y] [G].
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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