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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 mai 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREATIS - RCS de LILLE, Société CREATIS, SCI |
Texte intégral
Du 20 mai 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BAY
Société CREATIS
C/
[S] [H]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Maître William MAXWELL
Le 20/05/2025
Avocats : la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 20 mai 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat, Vice Présidente, chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Société CREATIS – RCS de LILLE N° 419 446 034
61 avenue Halley Parc de la Haute Borne
59650 VILLENEUVE D ASCQ
Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [H]
né le 16 Août 1981 à LIBOURNE
22 avenue Marcel Dassault
33300 BORDEAUX
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [H] a accepté le 16 avril 2020 une offre préalable de prêt en vue d’un regroupement de crédits, d’un montant de 24.300,00 euros, remboursable en 144 échéances mensuelles au taux de 4,46% (Taux annuel effectif global : 5,67%), émise par la S.A. CREATIS.
Par acte introductif d’instance en date du 3 janvier 2025, la S.A. CREATIS, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner Monsieur [S] [H] à l’audience du 25 mars 2025 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 23.707,82 euros, actualisée au 7 novembre 2024 assortie des intérêts au taux contractuel de 4,46% à compter du 7 novembre 2024 sur la somme de 20.105,72 euros et au taux légal sur le surplus, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 25 mars 2025.
La S.A. CREATIS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 25 mars 2025, elle a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles. Elle précise ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [S] [H], comparant en personne, déclare reconnaître la dette. Il indique souhaiter la mise en place d’un échéancier lui permettant l’échelonnement du remboursement de sa dette avec des mensualités de 400 euros par mois. Il indique avoir fait l’objet d’un licenciement économique et avoir perçu à ce titre une indemnité de 7.000 euros et percevoir des allocations chômage d’un montant de 1.392 euros par mois.
Monsieur [S] [H] ayant comparu, il convient de statuer par jugement contradictoire, en premier ressort.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la S.A. CREATIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe le 11 janvier 2023.
L’action en paiement, introduite le 5 janvier 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la S.A. CREATIS
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche d’informations précontractuelles mentionnée à l’article L.312-12 qui attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur et lui permettent d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La S.A. CREATIS verse aux débats outre le contrat signé :
— la fiche de dialogue et des justificatifs de l’identité et des revenus de l’emprunteur
— une liasse contractuelle
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la preuve de la consultation du FICP
— l’historique des règlements
Si elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles, il s’avère cependant, qu’alors que la preuve lui en incombe, la S.A. CREATIS ne justifie pas avoir remis à [S] [H] la fiche d’information précontractuelle. En effet, si la liasse contractuelle comprenant la fiche d’informations précontractuelles est jointe au dossier, aucun des documents produits ne comporte la preuve de leur remise à l’emprunteur. Ils sont dépourvus de toute signature.
La remise effective de la fiche d’information précontractuelle avant la conclusion du contrat n’est donc pas établie.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat.
De plus, pour assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (3,71% au 1er semestre 2025) qui n’est pas significativement différent du taux contractuel (4,46%), il convient de prévoir que la S.A. CREATIS sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal.
Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la S.A. CREATIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [S] [H] le 21 avril 2024 une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours, puis l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé du 19 juillet 2024, réexpédié le 8 octobre 2024 suite à un défaut d’adressage.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 24.300 euros, auquel il convient d’ajouter le montant des échéances dues au titre de l’assurance, soit 1.122,17 euros, le solde dû après déduction des encaissements, soit 7.995,59 euros, s’établit en principal à 17.426,58 euros.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 170 euros, dans la mesure où accorder à la S.A. CREATIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Monsieur [S] [H] sera condamné à payer à la S.A. CREATIS la somme de 17.426,58 euros au titre du capital et la somme de 170 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur les délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil il y a lieu d’accorder à Monsieur [S] [H] des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. CREATIS recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 17.426,58 euros au titre du capital et la somme de 170 euros au titre de l’indemnité réduite ;
ACCORDE à Monsieur [S] [H] des délais de paiement,
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par 23 versements mensuels de 400 euros, et le 24ème versement correspondant au solde de la dette,
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré à concurrence du solde de la créance en principal, intérêts et frais,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. CREATIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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