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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 17 sept. 2025, n° 25/80235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80235 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ASC
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Matthieu AVRIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0032
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [K]
Chez FTMS avocats
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #P0147
Madame [Y] [K] [P]
Chez FTMS avocats
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0147
Société TEVAT AVRAHAM LTD
Chez FTMS avocats
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0147
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Agissant sur le fondement d’une décision du tribunal du district de Tel Aviv du 15 avril 2024, M. [S] [K], Mme [Y] [K] [P] et la société Tevat Avraham LTD ont fait pratiquer à l’encontre de M. [B] [F] [L] :
— dix-huit saisies conservatoires de créances entre les mains de la banque CCF Caraïbes, des sociétés Smart good account, Smart good Bevtech, Smart good care, Smart good connect, Smart good discovery, Smart good retraite, Smart good things holding, Smart good upcycling, Viberation international, SCI SKB et MFCO,
— dix-sept saisies conservatoires de droits d’associés et valeurs mobilières entre les mains des sociétés Smart good account, Smart good Bevtech, Smart good care, Smart good connect, Smart good discovery, Smart good retraite, Smart good things holding, Smart good upcycling, Viberation international, SCI SKB et MFCO,
pour garantie du paiement d’une somme de 7 775 583,58 euros en principal.
Suivant actes de commissaire de justice du 13 décembre 2024, M. [L] a assigné M. [K], Mme [K] [P] et la société Tevat Avraham LTD devant le juge de l’exécution, en contestation de ces mesures conservatoires.
Après deux renvois à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 28 juillet 2025.
M. [L] demande au juge de céans
— d’ordonner la mainlevée immédiate de l’intégralité des saisies conservatoires pratiquées,
— de condamner M. [K], Mme [K] [P] et la société Tevat Avraham LTD au paiement d’une amende civile de 10 000 euros et de dire que le jugement sera transmis au Trésor public afin d’en assurer le recouvrement,
— de condamner in solidum M. [K] et Mme [Y] [K] [P] et la société Tevat Avraham LTD à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [K], Mme [K] [P] et la société Tevat Avraham LTD,
— de condamner in solidum M. [K], Mme [K] et la société Tevat Avraham LTD à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [L] expose que le jugement israelien rendu le 15 avril 2024, qui fonde les saisies conservatoires, a fait l’objet d’une décision de suspension d’exécution, rendue par la Cour suprême israelienne le 12 novembre 2024, ce qui aurait dû conduire les défendeurs à donner mainlevée des saisies. Il ajoute que ce jugement a été annulé par décision de la cour d’appel de Tel-Aviv du 11 mai 2025, de sorte que les saisies sont dépourvues de fondement. Il soutient, en outre, que les défendeurs ne justifient pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée. M. [L] fait valoir que les saisies ont été pratiquées et maintenues abusivement, étant notamment soutenu que la multiplicité des saisies dénote une volonté de harcèlement judiciaire, qu’il n’est pas partie aux contrats sur lesquels se fondent les défendeurs, que ces derniers ont omis de déduire un règlement effectué par voie d’acquiescement à une précédente saisie pratiquée entre les mains de la société Smart good things holding et qu’ils ont maintenu les saisies malgré la suspension de l’exécution, puis l’annulation, du jugement du 15 avril 2024, quand ils auraient dû spontanément procéder à la mainlevée.
M. [K], Mme [K] et la société Tevat Avraham LTD concluent au rejet des demandes de M. [L] et sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la mainlevée des saisies conservatoires contestées ayant été donnée les 24 et 25 juillet 2025, la présente instance est devenue sans objet. Ils contestent le caractère abusif des saisies pratiquées sur le fondement d’un jugement étranger, dont la décision du 12 novembre 2024 n’a eu d’autre effet que d’en suspendre l’exécution provisoire. Ils précisent que dans sa décision du 11 mai 2025, la Cour suprême a retenu que le jugement du 15 avril 2024 ne serait annulé qu’à la condition que M. [L] dépose son mémoire en défense dans un délai de 60 jours, ce qu’il a fait le 10 juillet 2025, ce dépôt ayant été enregistré le 13 juillet 2025, de sorte que le maintien des saisies était justifié jusqu’à cette date. Ils ajoutent justifier d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement et précisent que seul le CCF a donné une réponse lors de la saisie pratiquée entre ses mains, les autres tiers saisis s’étant abstenu de toute déclaration.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux conclusions écrites des parties visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires
Il résulte d’un courrier du commissaire de justice instrumentaire du 28 juillet 2025 que l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées entre les mains des sociétés banque CCF Caraïbes, Smart good account, Smart good Bevtech, Smart good care, Smart good connect, Smart good discovery, Smart good retraite, Smart good things holding, Smart good upcycling, Viberation international, SCI SKB et MFCO ont été levées la semaine précédente.
La demande de mainlevée est donc devenue sans objet et doit être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Dans la présente espèce, la mainlevée des saisies en litige a été donnée par les défendeurs avant l’audience.
Il convient de rappeler que les saisies litigieuses ont été pratiquées sur le fondement d’un jugement étranger non revêtu de l’éxéquatur, rendu à l’encontre de M. [L] notamment, qui constituait une décision de justice n’ayant pas encore force exécutoire, autorisant les créanciers à pratiquer une mesure conservatoire sans autorisation du juge, en vertu de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La multiplication des saisies pratiquées sur le fondement de ce jugement, au nombre de trente-cinq, ne suffit pas à établir leur caractère abusif, au regard, d’une part, du montant particulièrement important de la créance à garantir (plus de 7 700 000 euros) et compte tenu, d’autre part, de l’absence de déclaration des tiers saisi, qui n’a pas permis aux créanciers d’être renseignés sur le caractère fructueux ou non des premières saisies. Il est d’ailleurs rappelé que seule la banque CCF a répondu lors de la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains, déclarant que les sommes disponibles sur le compte bancaire de M. [L] s’élevaient à 3 085,57 euros seulement.
Il n’apparaît donc pas que les saisies conservatoires en cause aient été disproportionnées et abusivement mises en oeuvre par les défendeurs.
En outre, il y a lieu d’observer que la décision rendue le 12 novembre 2024 par la Haute Cour de justice siégeant en tant que tribunal d’appel a suspendu l’exécution du jugement du 14 avril 2025, sans l’infirmer ou l’annuler et sans se prononcer sur le bien fondé des demandes formées au fond.
Cette décision n’était donc pas de nature à imposer aux créanciers poursuivants la mainlevée des mesures conservatoires, toujours fondées sur un jugement étranger non exécutoire.
L’argumentation de M. [L] sur le caractère abusif des mesures maintenues ou pratiquées en dépit de la décision du 12 novembre 2024 est donc mal fondée.
Enfin, par une décision rendue le 11 mai 2025, la Cour suprême israelienne siégeant en tant que cour d’appel civile a énoncé que les parties avaient accepté la recommandation du tribunal selon laquelle le jugement serait annulé après dépôt par M. [L] d’un mémoire en défense et a alloué à ce dernier un délai de 60 jours pour déposer ce mémoire. Elle a en outre renvoyé l’affaire au tribunal de district pour qu’il soit statué sur le fond.
En exécution de cette décision, M. [L] a déposé son mémoire en défense au tribunal de district de Tel Aviv le 10 juillet 2025, qui a été enregistré le 13 juillet suivant.
Jusqu’à cette date, l’annulation du jugement du 15 avril 2024 n’était donc pas effective et toujours conditionnée au dépôt dans le délai du mémoire en défense de M. [L], de sorte que le maintien des mesures conservatoires ne revêtait pas un caractère abusif.
La mainlevée des saisies étant intervenue le 24 et 25 juillet 2025, dans un délai raisonnable à compter de l’annulation effective du jugement les fondant, l’abus invoqué par le demandeur n’est pas établi.
La demande de dommages-intérêts formée par M. [L] sera dès lors rejetée.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Se prévalant du caractère abusif des saisies conservatoires pratiquées, le demandeur sollicite le prononcé d’une amende civile à l’encontre des défendeurs.
Le caractère abusif des saisies en cause n’ayant pas été retenu, il n’y a pas lieu à amende civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à laisser à chaque partie la charge des dépens par elle engagés. Les demande formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de M. [F] [L] à la demande de M. [S] [K], Mme [Y] [G] [P] et la société Tevat Avraham LTD,
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [F] [L],
Dit n’y avoir lieu à amende civile,
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle engagées,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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