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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 26 juin 2024, n° 24/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, MUTUELLE D' ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/01940 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFLS
MINUTE n°: 2024/ 309
DATE: 26 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [M] [I] épouse [A], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Samuel M. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS – MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
CLINIQUE [10], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [F], demeurant Clinique [10] – [Adresse 14]
représenté par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [O], demeurant Centre hospitalier Universitaire de Nice – Hôpital Pasteur 2 – 30 voie Romaine – 06000 NICE
représenté par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 12], dont le siège social est [Adresse 16]
représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/05/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/06/2024 et prorogée le 26/06/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me [Y] [X]
Me Valérie COLAS
Me Jean-michel GARRY
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe CARLINI
Me [Y] [X]
Me Valérie COLAS
Me Jean-michel GARRY
EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés des 8 et 11 mars 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [M] [I] épouse [A], a assigné le docteur [W] [F], la compagnie d’assurances MASCF ASSURANCES, la SAS CLINIQUE DU GOLFE-GASSIN SAINT TROPEZ, la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE, le professeur [L] [O] et la CPAM du VAR, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, afin d’obtenir la désignation d’un expert, outre la désignation d’experts ergothérapeute et architecte, à la suite d’un acte chirurgical ayant eu des conséquences dommageables (infection nosocomiale). Elle a sollicité en outre, la condamnation de la SAS CLINIQUE DU GOLFE-GASSIN SAINT TROPEZ et de son assureur, la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE au paiement de la somme de 60.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Var.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/1940.
Par acte du 24 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [M] [I] épouse [A], a également assigné l’ l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales « ONIAM », à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de prononcer la jonction de l’instance avec l’instance enregistrée sous le RG n° 24/1940 et de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/3474.
La jonction des instances a été prononcée à l’audience du 15 mai 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024 auxquelles ils se réfèrent à l’audience, le Docteur [W] [F] et son assureur, la compagnie d’assurances MASCF ASSURANCES ont formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et ne se sont pas opposés à la désignation d’un collège d’expert. Ils ont sollicité en outre, le rejet du surplus des éventuelles autres demandes.
Par conclusions déposées à l’audience le 15 mai 2024 auxquelles elles se réfèrent, la CLINIQUE [10] et la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE ont formulé protestations et sur la demande d’expertise et ont sollicité le rejet des demandes de provision et accessoires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024 auxquelles il se réfère à l’audience, le Docteur [L] [O] a sollicité sa mise hors de cause et sollicité le rejet des demandes formulées contre lui.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 12] est intervenu volontairement et a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, l’ONIAM a sollicité la jonction des instances, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicité la désignation d’un collège d’expert en chirurgie orthopédique et infectiologie ainsi que la condamnation de Madame [M] [I] épouse [A] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, la CPAM du Var a demandé de réserver ses droits ainsi que la condamnation de tout succombant aux dépens.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 12] intervient volontairement , le Docteur [L] [O], ayant prodigué des soins en qualité d’agent du service public hospitalier du centre hospitalier de [Localité 12].
Ainsi, son intervention volontaire sera reçue.
S’agissant de la mise hors de cause personnelle du Docteur [L] [O], celui-ci fait valoir à juste titre sur le fondement de l’application la décision du Tribunal des conflits du 19 février 1990 que seule la responsabilité civile du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 12] peut être recherchée, dans la mesure où les agents publics ayant commis une faute dans le cadre de leur fonction bénéficient d’une immunité civile.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte du dossier médical de Madame [M] [I] épouse [A], que le Docteur [W] [F] exerçant au sein de la SAS CLINIQUE [10], a pratiqué sur elle une ostéosynthèse par plaque vissée le 18 février 2020, suite à une fracture du tibia et fibula de la jambe droite.
Au vu du compte-rendu d’hospitalisation du 2 juin 2020, le Docteur [W] [F] a réalisé une ablation de la plaque vissée, en raison de la présence d’une infection à staphylocoque doré.
Au vu des compte-rendu opératoire des 26 janvier et 27 avril 2022, le Docteur [H] [O] a pratiqué au sein du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 12] sur Madame [M] [I] épouse [A] une cure de pseudarthrose septique puis un Masquelet avec ostéosynthèse par clou de tibia, une autogreffe d’os de crête iliaque droite.
Au vu du compte-rendu opératoire du 28 septembre 2022, le Docteur [H] [O] a ultérieurement procédé à l’amputation transtibiale droite.
Madame [M] [I] épouse [A] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notamment pour but de rechercher si une faute médicale a été commise et par qui, en vue de la résolution du litige opposant praticiens et patient, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec et qui se déroulera au contradictoire de l’ONIAM , une infection nosocomiale étant suspectée.
Il conviendra de désigner un collège d’expert, au regard de la nature du dommage ayant entrainé l’amputation d’une partie du membre inférieur droit de Madame [M] [I] épouse [A], avec la faculté de recueillir l’avis d’un sapiteur en ergothérapie sur les adaptations de son logement et son véhicule.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [M] [I] épouse [A], eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Il se déduit de ce texte qu’il appartient au patient de rapporter la preuve de la faute du praticien dont il recherche la responsabilité.
Si une infection nosocomiale est suspectée, elle ne résulte pas de manière non sérieusement contestable des pièces produites qui permettent d’envisager un lien temporel entre l’intervention à la Clinique et l’infection à staphylocoque détectée sans en établir la preuve, celle de la faute du praticien ne pouvant également résulter de ce seul fait objectif, les éléments à prendre en compte pour l’établir ayant aussi trait à des considérations techniques et médicales impliquant l’analyse du geste pratiqué, les risques et antécédents du patient ainsi que la conduite de ce dernier après l’intervention à laquelle l’expert devra se livrer pour conclure ou non à son existence.
L’obligation à indemnisation du Docteur [W] [F] et son assureur, la compagnie d’assurances MASCF ASSURANCES est donc sérieusement contestable dans l’attente de cette analyse et il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
La CPAM du Var étant partie au litige, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
La CPAM du Var n’étant pas en mesure de faire connaitre sa réclamation définitive, ses droits seront réservés.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [I] épouse [A] conservera la charge des dépens du fait de la nature de la demande à laquelle il est fait droit.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
RECEVONS l’intervention volontaire du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 12] ;
METTONS hors de cause du Docteur [L] [O] ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder un collège d’expert composé de :
— Professeur [K] [B]
CHU [Localité 13] [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 11]
— Docteur [D] [U]
[Adresse 3]
Mèl : [Courriel 8]
Qui auront pour mission de
— convoquer Madame [M] [I] épouse [A], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la MSA ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— disons qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
— interroger le Docteur [W] [F] et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 12] et recueillir les observations contradictoires des parties ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
1 – circonstances de la survenue du dommage :
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
— prendre connaissance des antécédents médicaux ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
2 – analyse médico-légale :
— dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
* dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
* dans l’organisation du service et de son fonctionnement ;
3 – cause et évaluation du dommage :
En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
— décrire l’état de santé actuel du patient,
— dire :
* si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
* ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
— dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un on respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
— interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
— procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constations dans le rapport d’expertise ;
— procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
* gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
* arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
* dommage esthétique temporaire :
— décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ;
* Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles :
— préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’événement causal ;
* Soins médicaux avant consolidation :
— préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale ;
* fixer la date de consolidation ;
* Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent :
— chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D.1142-3 du Code de la santé publique) ;
* Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle :
— donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ;
— s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue ;
* Souffrances endurées :
— décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Dommages esthétique permanent :
— évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Répercussion sur la vie sexuelle :
— dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient ;
* Répercussion sur les activités d’agrément :
— donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement ;
* Soins médicaux après consolidation :
— se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est à dire engagés la vie durant ;
* En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle :
— dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
— préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
— dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ;
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
Disons que Madame [M] [I] épouse [A] devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 25 août 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille huit cents euros (1.800 euros) à titre de provision sur les honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que les experts pourront recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la leur ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties ses pré-conclusions afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 30 juin 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
RESERVONS les droits de la CPAM du Var ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var ;
CONDAMNONS Madame [M] [I] épouse [A] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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