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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 avr. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE-ET-VILAINE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société RENOUEST |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Avril 2025
N° RG 25/00040
N° Portalis DBYC-W-B7J-LKZ4
62A
c par le RPVA
le
à
Me Antoine DI PALMA,
Me [Localité 7]-xavier GOSSELIN, Me Bertrand MAILLARD
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Antoine DI PALMA,
Me [Localité 7]-xavier GOSSELIN, Me Bertrand MAILLARD
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Shéhérazade GASMI, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société RENOUEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILAINE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant attestation datée du 12 décembre 2024 émanant de M. [Z] [P], fils de Mme [Z] [W], demanderesse à la présente instance, celle-ci a chuté le 29 décembre 2022 alors qu’elle faisait ses courses au sein de la galerie marchande Cleunay située à [Localité 8] (35). Il y affirme avoir vu sa mère glisser, puis chuter sur l’ensemble de son flanc gauche et se cogner la tête contre le sol. Après s’être agenouillé auprès d’elle, M. [Z] a constaté que le sol était « trempé » et qu’aucun panneau signalant un sol glissant ne se trouvait à proximité (pièce demandeur n°1).
Une fiche de bilan signée le 29 décembre 2022 par Mme [Z] mentionne cette chute au sein de la galerie et son transport médicalisé vers centre hospitalier privé (CHP) de [Localité 9] (sa pièce n°2).
Suivant compte-rendu de passage aux urgences dudit centre en date du 1er février 2023 (pièce demandeur n°4), Mme [Z] a été accueillie le 29 décembre 2022 pour une fracture engrainée du col fémoral gauche survenue à la suite d’une chute après avoir glissé sur le sol.
Le 30 décembre 2022, la demanderesse a été opérée pour cette fracture, selon la procédure d’ostéosynthèse par double vissage (pièce demandeur n°5).
Suivant compte rendu de consultation de la clinique mutualiste de la Sagesse en date du 23 janvier 2024, des douleurs sont apparues au cours du temps à la suite de cette opération et des radiographies ont révélé l’existence d’une ostéonécrose secondaire post-traumatique. Cette complication a justifié la proposition d’une pose de prothèse totale de hanche, programmée au 10 avril 2024 (pièce demandeur n°8).
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 janvier 2025, Mme [Z] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— la société par actions simplifiées (SAS) Renouest (exerçant sous l’enseigne E. Leclerc),
— la société anonyme (SA) Axa France IARD, son assureur,
— et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille et vilaine aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
— déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM d’Ille et Vilaine ;
— condamner le centre Leclerc Renouest et son assureur à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience utile du 19 mars 2025, Mme [Z], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses assignations.
La CPAM, pareillement représentée, a formé oralement les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise médicale.
Les sociétés Axa France IARD et Renouest, également représentées par avocat, ont formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusion et ont demandé au juge des référés d’ordonner une expertise dont la mission est conforme à la nomenclature Dintilhac.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’elle a l’intention d’intenter, à l’encontre des défendeurs, aux fins de “rechercher leur responsabilité”.
Ces derniers ont tous formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé dans le dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Mme [Z].
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, Mme [Z] conservera provisoirement la charge des dépens et il ne saurait être fait droit à sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le docteur [F] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], domicilié au [Adresse 3] à [Localité 8] port. : 06.30.38.78.56, courriel : [Courriel 5] lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier Mme [Z] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime avec son accord, ainsi que le relevé des débours de la CPAM ) ;
— examiner la victime et décrire les lésions imputables à l’accident, les suites immédiates et leur évolution ;
— décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation.
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution
ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 1 000 € ( mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [Z] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la présente ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Mme [Z] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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