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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 23/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 01 Août 2025
AFFAIRE N° RG 23/00352 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KKQG
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société d’HLM [5]
C/
[21]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société d’HLM [5]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Sabine RAVANEL-PERQUIS, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[21]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 01 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2022, un accord d’intéressement a été conclu au sein de la société SA d’HLM [5], lequel a été déposé sur la plateforme téléaccords.tarvail-emploi.gouv.fr le 24 juin 2022.
Le 27 juin 2022, la [13] ([14]) a délivré le récépissé attestant du dépôt de l’accord. En application des dispositions de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification publique (ASAP), la [14] a ensuite transmis l’accord pour analyse aux services de l'[20] (l’URSSAF).
Après examen de cet accord d’épargne salariale, les services de l’URSSAF ont transmis à la société SA d’HLM [5] des observations par courrier daté du 30 septembre 2020, réceptionné le 4 octobre 2022. Les services de l’URSSAF faisaient valoir que les modalités de calcul de l’intéressement sont établies sur une composante qui n’est pas liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise ou d’une ou plusieurs de ses filiales conformément aux dispositions de l’article L. 3314-2 du Code du travail.
Par courrier du 2 décembre 2022, la société SA d’HLM [5] a saisi la Commission de recours amiable afin de constater les observations formulées par l’URSSAF. Sur la forme, elle se prévalait de l’acquisition de l’exonération pour l’année 2022 compte tenu de la réponse de l’URSAAF au-delà sur délai de trois mois suivant la délivrance du récépissé de dépôt. Sur le fond, elle contestait l’appréciation de l’URSSAF sur les composantes des modalités de calcul ; pour ce faire, elle se prévalait d’une jurisprudence qui, selon elle, permettait de prendre en compte les résultats du groupe auquel appartient la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 11 avril 2023, la société SA d’HLM [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/352.
Par décision du 9 mars 2023, notifiée le 14 avril 2023 à la société SA d’HLM [5], la Commission de recours amiable a d’une part, relevé que l’URSSAF ayant formulé ses observations au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti, les primes d’intéressement versées au titre de l’année 2022 conformément aux termes de l’accord pouvaient être exonérées de charges. D’autre part, elle a confirmé la position de l’URSSAF sur le fond et maintenu le rappel de la législation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 15 juin 2023, la société SA d’HLM [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/613.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction du dossier n° RG 23/613 avec le dossier n° RG 23/352.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
La société SA d’HLM [5], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions « aux fins de jonction et au fond » visées par le greffe, demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des deux instances actuellement pendantes devant le Tribunal et inscrites sous les numéros de RG 23/00352 et 23/00613,Dire et juger que la décision de la Commission de Recours Amiable est bien fondée en ce qu’elle a dit réputée acquise l’exonération des primes versées conformément à l’accord du 13 juin 2022 au titre de l’exercice 2022, faute pour l’URSSAF d’avoir formulé ses observations dans le délai de 3 mois,
Dire et juger que la décision de la Commission de Recours Amiable est infondée en ce qu’elle a dit justifié le rappel de la législation en vigueur concernant les conditions de fond de l’accord d’intéressement du 13 juin 2022 et, en particulier, la composante de la formule de calcul liée à la performance du Groupe [8],Dire et juger que la formule de calcul de l’intéressement figurant à l’accord du 13 juin 2022 et, en particulier, sa composante « intéressement Groupe » est conforme à la réglementation,En tout état de cause,
Dire et juger que l’accord du 13 juin 2022 a été valablement conclu et est conforme à la législation,Dire et juger que le bénéfice des exonérations sociales et fiscales au titre de l’accord du 13 juin 2022 est acquis pour l’exercice 2022Ordonner l’exécution provisoire de la décision,Condamner l'[21] aux dépens et à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, l'[21], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de :
Prendre acte que l’exonération des primes versées conformément à l’accord du 13 juin 2022 au titre de l’exercice 2022 est réputée acquise faute pour l'[21] d’avoir formulé ses observations dans le délai imparti, Déclarer justifié le rappel à la législation concernant les conditions de fond de l’accord d’intéressement en date du 13 juin 2022,Condamner la SA [Adresse 15] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Débouter la SA [16] de sa demande de condamnation de l'[21] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Débouter la SA [Adresse 15] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Sur la demande de jonction :
La société SA d’HLM [5] demande au tribunal d’ordonner la jonction du dossier n° RG 23/613 avec le dossier n° n° RG 23/352, faisant abstraction du fait que cette jonction a déjà été prononcée par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 mai 2024.
Il y a donc lieu constater que cette demande est sans objet.
Sur l’exonération des primes versées conformément à l’accord du 13 juin 2022 au titre de l’exercice 2022 :
Saisie par la Société SA d’HLM [5], la Commission de recours amiable a, dans une décision du 9 mars 2023, décidé que « l’exonération des primes versées conformément au présent accord [ie l’accord du 13 juin 2022] est réputée acquise au titre de l’année 2022, faite pour l’URSSAF d’avoir formulé ses observations dans le délai de 3 mois ». Cette décision n’a pas besoin d’être entérinée par le tribunal pour être effective.
En effet, il convient de rappeler qu’il appartient au tribunal de trancher des questions litigieuses et non de se prononcer sur des décisions administratives qui ont fait droit à la demande du requérant, ni de délivrer des « décerner acte » sur des questions qu’il n’a pas eu à trancher.
Il y a donc lieu de constater que la demande que la Société SA d’HLM [5] présente au tribunal de « Dire et juger que la décision de la Commission de Recours Amiable est bien fondée en ce qu’elle a dit réputée acquise l’exonération des primes versées conformément à l’accord du 13 juin 2022 au titre de l’exercice 2022, faute pour l’URSSAF d’avoir formulé ses observations dans le délai de 3 mois », est sans objet.
Cette demande sera dès lors rejetée, ainsi que la demande de décerner acte formulé par l’URSSAF concernant ladite exonération.
Sur la conformité de l’accord d’intéressement du 13 juin 2022 :
Aux termes de l’article L. 3312-1 du Code du travail, « L’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée à ces résultats ou performances. Il est facultatif. »
L’article L. 3312-2 du Code du travail dispose que « Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l’employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d’accord ou par décision unilatérale de l’employeur, selon les modalités énoncées respectivement aux I et II de l’article L. 3312-5, un intéressement collectif des salariés. Le salarié d’un groupement d’employeurs peut bénéficier du dispositif d’intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret. »
L’article L. 3344-1 du Code du travail précise dans son premier alinéa que « L’intéressement, la participation ou un plan d’épargne d’entreprise peut être mis en place au sein d’un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elle des liens financiers et économiques. »
L’article L. 3314-2 du Code du travail prévoit que « Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l’intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d’une formule de calcul liée :
1° Soit aux résultats ou aux performances de l’entreprise au cours d’une année ou d’une période d’une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ;
2° Soit aux résultats de l’une ou plusieurs de ses filiales au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l’accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par l’accord d’intéressement.
La formule de calcul décrite au 1° peut être complétée d’un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise. »
En l’espèce, il ressort de la pièce n° 4 du demandeur que l’accord d’intéressement a été conclu le 13 juin 2022 entre « les entités ci-après, faisant partie de l’Unité Economique et Sociale appelée '[19]', soit :
[Localité 4] [11], Société Anonyme d’Hlm (…)[Adresse 7], Société [12] (…)(…)
[17], Société Anonyme d’Hlm (…) Et, le Comité Social et Economique. »
L’accord stipule que « sont bénéficiaires de l’intéressement tous les salariés de l’UES [Localité 4] (…) »
Les modalités de calcul de l’intéressement sont ainsi définies à l’article 4 de l’accord :
« Les sommes que perçoit le personnel au titre du présent accord d’intéressement sont établies sur trois composantes :
Une composante liée à la performance du Groupe [9] (‘Intéressement Groupe')Une composante liée à la performance économique de l’UES [Localité 4] (‘Intéressement UES ‘)Une composante liée à des objectifs opérationnels (‘Intéressement Métiers') »Il est précisé au même article, s’agissant de la composante liée à la performance du Groupe [9] que « l’assiette annuelle de calcul de l’intéressement est déterminée en fonction du ‘résultat combiné’ (RC) du Groupe [9] tel qu’il est retenu pour être présenté à l’Assemblée Générale annuelle » et que la « notion de résultat combiné (RC) du Groupe [9] se définit de la façon suivante : il s’agit du résultat de l’ensemble des filiales détenues directement ou indirectement par Groupe [9], certifié par les Commissaires aux comptes. »
Par courrier daté du 30 septembre 2022, l'[22] a invité la société SA d’HLM [5] à procéder à la mise en conformité de l’accord d’intéressement du 13 juin 2022 par la voie d’un avenant au motif que la formule de calcul n’était pas conforme aux prescriptions de l’article L. 3314-2 du Code du travail. L’organisme expliquait notamment que l’intéressement des salariés d’une entreprise pouvait être calculé en fonction des résultats de cette entreprise, ou le cas échéant des résultats de l’une ou de plusieurs de ses filiales.
La société SA d’HLM [5] conteste cette analyse et soutient au contraire que l’accord d’intéressement peut prendre en compte les résultats du groupe auquel appartient l’entreprise. Elle fonde son argumentation sur deux jurisprudences de la Cour de cassation (Ccass Soc. 28 mars 2006 n° 04-30.211 et 16 mai 2007 n°05-17.288).
Il sera d’abord observé que les deux jurisprudences citées sont anciennes et visent des textes désormais abrogés (L. 441-2 et L. 441-4 du Code de travail), dont la rédaction diffère de celle des textes applicables au présent litige.
Au cas présent, l’accord d’intéressement a été mis en place, non pas au niveau du groupe [8], auquel il n’est pas contesté que les sociétés [Adresse 15], [6] et [17] appartiennent, mais au niveau de l’UES [Localité 4], qui comprend exclusivement les trois dernières sociétés précitées.
Or, l’article L. 3314-2 2° du Code du travail est rédigé en des termes suffisamment précis pour être restrictifs, puisqu’il se réfère à « l’une ou plusieurs [de ses] filiales », sans adverbe tels que « notamment » qui permettrait d’étendre la disposition à d’autres situations.
C’est donc à juste titre que l'[21], se fondant sur une application littérale de cette disposition, a considéré que s’il est possible pour la société dominante d’un groupe de prévoir un intéressement calculé en fonction des résultats de ses filiales, il n’est pas possible, lorsque l’accord d’intéressement est conclu au niveau non pas du groupe mais d’une filiale, de calculer l’intéressement sur les résultats de toutes les sociétés appartenant au groupe.
Il convient en conséquence de constater que l’accord d’intéressement du 13 juin 2022 ne répond pas aux conditions de l’article L. 3314-2 du Code du travail pour bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du même code et que la lettre d’observations de l’URSSAF en date du 30 septembre 2022 est donc bien fondée.
La société SA d’HLM [5] sera dès lors déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société SA d’HLM [5] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera en outre déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société [Adresse 15] à verser à l'[21] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE sans objet la demande de jonction présentée par la société SA d’HLM [5],
DECLARE sans objet les demandes formulées par chacune des parties de confirmation et de « décerner acte » portant sur la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne en date du 9 mars 2023 portant exonération des primes versées conformément à l’accord du 13 juin 2022 au titre de l’exercice 2022,
DECLARE l’accord d’intéressement conclu au sein de l’UES [Localité 4] en date du 13 juin 2022 non conforme aux dispositions de l’article L. 3314-2 du Code du travail,
DECLARE bien fondée la lettre d’observations de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne en date du 30 septembre 2022,
DEBOUTE la société SA d’HLM [5] de ses demandes,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
CONDAMNE la société SA d’HLM [5] aux dépens,
DEBOUTE la société SA d’HLM [5] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société SA d’HLM [5] à verser à l'[20] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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