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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 16 janv. 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 27 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHGG
Minute n°
Code NAC : 48A
JUGEMENT
du
16 Janvier 2026
[16]
C/
Madame [X] [W]
et ses créanciers
Copie conforme délivrée aux parties et la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 16 Janvier 2026
JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT
Statuant sur le recours formé par :
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 11],
[Localité 7]
ayant écrit selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du Code de la Consommation non comparante, ni représentée
à l’encontre de la décision prise par la [22] ([13]) du Calvados, [12] [Adresse 3]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
Madame [X] [W]
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation
ET D’AUTRE PART,
Madame [W] [X]
née le 31 Mars 1987 à [Localité 14] (14),
demeurant [Adresse 10]
comparante en personne
Société [27]
[Adresse 30],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[26]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 24],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[Y]
dont le siège social est sis Chez MCS ET ASSOCIES – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 29],
[Localité 9], non comparante, ni représentée
[20]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 24],
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
[17]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Novembre 2025
Date des débats : 18 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 16 Janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 13 novembre 2024, Madame [W] [X] a saisi la [21] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Au cours de sa séance du 4 décembre 2024, la [23] a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers, notamment la [15] [Localité 28] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 6 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de la commission le 19 décembre 2024, la [15] [Localité 28] a contesté cette décision de recevabilité au motif qu’elle a consenti un prêt personnel à la débitrice dans le cadre d’une opération de regroupement de créances et l’a avisé des risques liés au surendettement. Elle fait valoir qu’en dépit de cet avertissement la débitrice a souscrit de nouveaux crédits conduisant à l’aggravation de son endettement, ce qui fait la preuve de sa mauvaise foi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience, Madame [X] comparaît et sollicite la confirmation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers. Elle reconnaît avoir souscrit de nouveaux prêts mais déclare qu’elle pensait pouvoir les rembourser. Elle fait valoir sa situation familiale, elle vit seule et a deux enfants à sa charge pour lesquels elle expose des frais de garderie, 50 euros par mois et des frais de cantine, 180 euros par trimestre. Elle précise que des frais d’orthodontie sont à prévoir.
Par courrier reçu au greffe, la [15] [Localité 28] a réitéré les termes de sa contestation. Au soutien de ses prétentions, elle expose que lors de la souscription du contrat de crédit, la débitrice a signé une attestation sur l’honneur attestant qu’elle s’engageait à faire preuve de vigilance et à ne plus recourir à l’utilisation d’autres crédits. Elle souligne que, postérieurement à la conclusion du crédit, elle a souscrit trois nouveaux crédits à la consommation pour un montant de 14.400 euros. Elle en conclut que la débitrice n’a pas respecté son engagement de maintenir son niveau d’endettement à un seuil raisonnable et a fait preuve d’un endettement actif.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures imposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R 722-1 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivant la notification de la décision de recevabilité, il est recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement :
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’occurrence, Madame [X] ne conteste pas avoir, postérieurement au contrat de crédit souscrit auprès de la [15] [Localité 28], conclu trois autres crédits à la consommation. Pour justifier de la souscription de ces nouveaux crédits, la débitrice allègue de la volonté de rembourser sa mère et indique qu’elle pensait être en capacité de les rembourser.
La souscription de plusieurs crédits à la consommation n’atteste pas à elle-seule de l’intention de souscrire un emprunt avec la volonté de ne pas les rembourser ou de s’endetter pour déposer par la suite un dossier de surendettement. Il ressort, en effet, des pièces versées aux débats que la débitrice a acquitté les échéances de son contrat de crédit souscrit auprès de la [15] [Localité 28] sur plus de 11 échéances. Il en découle que la débitrice n’a pas souscrit ce crédit avec la volonté de ne pas le rembourser. Aucune mauvaise foi ne peut être retenu à ce titre. Par ailleurs, ce créancier ne rapporte pas la preuve que la débitrice, qui sollicite à l’audience un échelonnement de ses dettes, s’est volontairement endettée sachant qu’elle allait déposer un dossier de surendettement.
La preuve de la mauvaise foi de Madame [X] dans la constitution de son endettement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu à renverser la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
S’agissant de la situation financière et patrimoniale de Madame [X], aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le montant de son passif arrêté au jour de la recevabilité à un montant total de 26.583,27 euros.
Il ressort de l’état descriptif de la situation du débiteur établi par la commission de surendettement des particuliers qu’elle perçoit 2.416 euros au titre de son salaire, de prestations familiales pour elle et les deux enfants dont elle a la charge et d’une pension alimentaire.
Elle supporte 2.154 euros de charges, et présente une capacité de remboursement retenue par la commission de 262 euros.
La situation de surendettement est alors caractérisée.
Dès lors, sa demande de traitement de sa situation de surendettement est recevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la [15] [Localité 28] en contestation de la décision relative à la recevabilité de Madame [W] [X] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DÉCLARE recevable Madame [W] [X] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’état ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présents lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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