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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 22/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01131 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYQN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Société [17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me XAVIER BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante,répresentée par M.[J],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [R] DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme [C] MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [17]
[12]
Dr [P] [Z]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 17 mai 2021, Madame [X] [S] a déclaré une maladie professionnelle dont était atteint son époux Monsieur [E] [S], décédé le 16 avril 2021, au titre d’un carcinome bronchique avec métastases cérébrales, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 26 avril 2021.
La maladie déclarée a été prise en charge par la [11] au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles.
La Société [17], employeur de Monsieur [E] [S], s’est vu notifier le 21 mars 2022 un taux d’ incapacité permanente (IPP) de ce dernier opposable fixé à 90 % à compter du 09 décembre 2020.
La Société [17] a contesté cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([13]) qui, par décision du 28 juillet 2022 notifiée par courrier daté du 04 août 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 27 octobre 2022, la Société [17] par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 mars 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 27 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [17] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir par courrier reçu au greffe le 22 mai 2025 une dispense de comparution, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 28 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [17] demande au tribunal de :
juger son recours recevable,
à titre principal, abaisser le taux d’IPP de 90 à 0 %,
à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Au soutien de ses prétentions la société [17] relève sur la base de l’avis médical de son médecin consultant que l’origine primitive de la masse lobaire pulmonaire gauche n’est pas démontrée, Monsieur [E] [S] étant atteint d’un cancer rectal depuis le 25 novembre 2020 avec évolution pulmonaire et cérébrale.
Elle considère qu’il n’est ainsi pas justifié que du fait de la pathologie concomitante sans lien avec la maladie cancer broncho-pulmonaire, les séquelles prises en compte au titre de la fixation du taux d’IPP contesté soient uniquement rattachables à la maladie déclarée et qu’elles n’ont aucun lien avec la pathologie concomitante. Elle ajoute que son médecin consultant n’a pas été rendu destinataire de l’avis motivé de la [13], ce qui rend dans ces conditions la décision de cette Commission inopposable.
La [11], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [J] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 24 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [17].
Au soutien de sa prétention la Caisse considère que le taux d’IPP de Monsieur [E] [S] a été correctement évalué sur la base du barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la [13] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle relève que la Société [17] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [13], précisant que la [13] a pu prendre connaissance de l’avis du médecin-consultant de la société requérante. Elle ajoute qu’en l’absence de difficulté d’ordre médical, la Société [17] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La Société [17] ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces à la Caisse, la présente décision sera contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision contestée de la [13] a été rendue le 28 juillet 2022 et notifiée par courrier daté du 04 août 2022.
A défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle la Société [17] a été rendue destinataire de cette notification, son recours contentieux sera dès lors déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’avis médical établi le 01 juillet 2022 par le Docteur [Y] [K], médecin consultant de la Société [17], sur la base des éléments médicaux adressés par le service médical de la Caisse que Monsieur [E] [S] a été reconnu atteint depuis le 25 novembre 2020 d’une pathologie de type néoplasie du rectum, pathologie concomitante à la maladie professionnelle de cancer broncho-pulmonaire en date du 08 décembre 2020 prise en charge au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles.
Selon le rapport du Docteur [K] le 07 janvier 2021 Monsieur [E] [S] s’est vu prescrire un scanner pour un bilan d’extension d’un cancer rectal avec évolution pulmonaire et cérébrale.
Au regard de l’existence de cette pathologie concomitante à la maladie professionnelle déclarée et de la question soulevée par le Docteur [K] quant à l’origine primitive ou métastatique des lésions et séquelles retenues au titre du cancer broncho-pulmonaire pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il apparaît dans ces conditions nécessaire d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du retour du rapport d’expertise, les droits et demandes des parties seront pour le surplus réservés.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ou expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la [10], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [17] ;
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de la détermination du taux d’incapacité de Monsieur [E] [S], une expertise médicale sur pièces ;
Docteur [P] [Z]
CHU La Pitié-Salpêtrière-Charles [Localité 15]
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [S],
— proposer, à la date du 08 DECEMBRE 2020, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [S] imputable à la maladie professionnelle « Cancer broncho-pulmonaire » du 08 décembre 2020 prise en charge au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si Monsieur [E] [S] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ladite maladie a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [E] [S] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la [11] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la [11] devra également, sur demande de l’employeur, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [E] [S] au médecin mandaté par la Société [17] ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 mars 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la Société [17] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [11] dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [11] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et la Société [17] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la société requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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