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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 12 mai 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE
C/
Madame [O] [V] [Y] [N]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00119 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KIJ
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
la SELAS IMPLID AVOCATS – 768
Me Benjamin SAMAMA – 2609
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [O] [V] [Y] [N], demeurant [Adresse 2] – COTE D’IVOIRE
représentée par Me Benjamin SAMAMA, avocat au barreau de LYON, Maître Ismaël G. KONE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 Juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait délivrer à Madame [O] [V] [Y] [N] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 173.404,61 € outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs au 26 mars 2025, en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique exécutoire en date du 30 septembre 2019 reçu par Maître [K] [B]-[Z], notaire à [Localité 1], contenant prêt avec affectation hypothécaire.
Madame [O] [V] [Y] [N] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 01 Août 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 2], sous les références [Localité 2] – 1er Bureau / 2025 S / N° 72.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 Septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a assigné Madame [O] [V] [Y] [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 18 Décembre 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 02 Octobre 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 10 mars 2026, Madame [O] [X] [Y] [N], représentée par un avocat, sollicite d’être autorisée à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la saisie au prix minimal de 150.000 € net vendeur. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ne s’oppose pas à cette demande et sollicite également la taxation des frais de poursuite à la somme de 3.118,36 € au vu de l’état de frais produit.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance du créancier poursuivant
Il résulte des pièces versées aux débats que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [O] [V] [Y] [N], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 26 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST fait valoir une créance de 173.404,61 euros outre intérêts postérieurs.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Au terme de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur”.
L’article R 322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’organisation d’une vente amiable. Les pièces produites par [O] [X] [Y] [N], un mandat de vente exclusif au profit de la société EFFICITY et une offre écrite d’achat du 3 février 2026 au prix de 159.000 € par [L] et [R] [H], démontrent son intention de mettre en vendre les biens saisis et que la vente amiable proposée apparaît conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de régler le créancier poursuivant, qui y consent.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente, au vu des évaluations produites, sera fixé à 150.000 € net vendeur, comme le sollicitent les parties à l’audience, étant rappelé que l’acquéreur devra régler les frais de procédure.
Il y a lieu d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 3.118,36 €
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 11 Juin 2025 publié le 01 Août 2025 sous les références [Localité 2] – 1er Bureau / 2025 S / N° 72 ;
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à la somme de 173.404,61 euros selon décompte arrêté au 26 mars 2025 ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à l’encontre de Madame [O] [V] [Y] [N] ;
AUTORISE Madame [O] [V] [Y] [N] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 150.000 euros net vendeur le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.118,36 euros et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 01er Septembre 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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