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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 27 mars 2025, n° 24/06572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 27 Mars 2025
Affaire N° RG 24/06572 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LFXB
RENDU LE : VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [W] [D]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— [P], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Madame [O] [I], muni d’un pouvoir écrit de représentation
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Février 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 27 Mars 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrats du 2 décembre 2015 et du 26 novembre 2015, [P] a donné à bail à madame [W] [D] respectivement un logement situé [Adresse 6] et un garage sis [Adresse 7] [Localité 8].
Suivant procès-verbal de conciliation en matière d’expulsion homologué par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes le 23 février 2024, il a été :
— constaté que la dette locative arrêtée au 21 février 2024 s’élevait à 7.622,94 €,
— octroyé des délais de paiement à madame [W] [D] à concurrence de 152 mensualités de 50 €, en sus du loyer courant, avant le 10 de chaque mois,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la clause résolutoire sera acquise et qu’il pourra être procédé à l’expulsion de la locataire.
Par courrier du 28 juin 2024, [P] a mis en demeure madame [W] [D] de procéder sous quinze jours au règlement de la somme de 335, 61 € correspondant au loyer du mois de mai augmenté du plan judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, [P], au visa du procès-verbal de conciliation précité dont la copie était jointe à l’acte, a fait délivrer à madame [W] [D] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 17 septembre 2024, madame [W] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin de voir prononcer à titre principal la nullité du commandement de quitter les lieux et à titre subsidiaire, se voir accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Après trois renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025 au cours de laquelle les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2025, madame [W] [D] demande au juge de l’exécution de :
“Vu L. 412-3 du Code de procédure civile d’exécution,
— Déclarer nul et non-avenu le commandement de quitter les lieux délivré le 22 juillet 2024 à Madame [D],
— Dire n’y avoir lieu à expulsion,
— Constater que Madame [D] se désiste de sa demande de délai de grâce,
— Condamner [P] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux du 22 juillet 2024,
— Débouter [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus ample et contraire,
— Dire qu’il n’y aura lieu au recouvrement de l’aide juridictionnelle.”
Pour conclure à la nullité du commandement de quitter les lieux, madame [W] [D] fait valoir qu’un tel acte lui a été délivré à tort compte tenu d’un règlement de 396€ effectué le 10 mai 2024 alors que seule la somme de 60,39 € lui avait été réclamée, et de l’imputation du solde en sa faveur à laquelle elle a procédé d’elle-même sur les sommes réclamées par le bailleur pour le mois suivant. Elle en déduit qu’elle a bien respecté ses obligations de règlement du loyer et de la mensualité de 50 € au titre du plan d’apurement convenu et soutient que de ce fait, elle n’a pas à supporter le coût du commandement de quitter les lieux.
Par écritures prises pour l’audience du 27 février 2025, [P] dûment mandaté, demande au juge de l’exécution de :
“ Vu l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable la requête déposée par madame [W] [D].
A titre subsidiaire,
— Déclarer le commandement de quitter les lieux adressé à madame [W] [D] valide ;
En tout état de cause,
— Condamner madame [W] [D] aux dépens de cette instance, y compris le coût du commandement de quitter les lieux.”
[P] soutient à titre principal que madame [W] [D] ne dispose d’aucun intérêt à agir, un nouveau bail ayant été conclu avec celle-ci à la suite de l’effacement de sa dette locative dans le cadre de mesures imposées par la commission de surendettement et de la bonne reprise du paiement du loyer.
Subsidiairement, le bailleur social fait valoir que madame [W] [D] a contrevenu au procès-verbal de conciliation en procédant à une compensation “entre ses loyers”, en méconnaissance de l’article 7a) de la loi du 06 juillet 1989, de sorte que la délivrance du commandement de quitter les lieux était fondée.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
En application des articles 31 et 122 du même Code de procédure civile, le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir et peut être caractérisé dans la personne du demandeur comme dans celle du défendeur lorsqu’il ne tire aucun bénéfice de la demande qu’il formule.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, bien qu’ayant conclu un nouveau bail avec [P] et que madame [W] [D] n’ait donc plus d’intérêt à agir du chef de la demande de délais pour quitter les lieux devenue sans objet, elle conserve un intérêt à agir à contester le commandement de quitter les lieux afin d’échapper au paiement du coût de l’acte.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir .
Sur la demande tendant à la nullité du commandement de quitter les lieux
Il est constant qu’aux termes du procès-verbal de conciliation du 23 février 2024, madame [W] [D] devait s’acquitter de mensualités de 50€ en plus du loyer courant.
Il résulte des pièces produites et il n’est pas discuté que sur la période comprise entre le mois d’avril 2024 et celui de juin 2024, les sommes dues par la locataire au titre des loyers et charges impayés majorés de la mensualité de 50 € en exécution du plan d’apurement ainsi que les versements effectués par cette dernière ont été les suivants :
mois
loyer appelé
mensualité plan
apurement
total dû pour le mois échu
somme réglée par [W] [D]
solde locataire
avril 2024
10,39 €
50,00 €
60,39 €
396,00 € le 10 mai 2024
+ 335,61 €
mai 2024
346,06 €
50,00 €
396,06 €
60,45 € le 10 juin 2024
+ 0,06 €
juin 2024
346,06 €
50,00 €
396,06 €
396,12 € le 5 juillet 2024
+ 0,12 €
Contrairement à ce qu’affirme [P], madame [W] [D] était en droit d’invoquer la compensation de sa créance de trop-versé au 10 mai 2024 avec sa dette au 31 mai 2024 au titre de son loyer et de la mensualité dûs pour le mois de mai 2024, la compensation s’opérant ipso jure lorsque les conditions prévues par l’article 1347 du Code civil sont réunies.
Les conditions de la suspension de la clause résolutoire insérée au bail, telles que fixées par le procès-verbal homologué par le juge des contentieux de la protection, étant respectées, le bailleur ne pouvait donc pas valablement faire délivrer à madame [W] [D] un commandement de quitter les lieux le 22 juillet 2024.
Partant, il sera fait droit à la demande d’annulation de cet acte dont le coût et celui de la dénonciation au Préfet resteront à la charge du bailleur.
Sur les dépens
[P] qui perd le procès sera condamné au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
— ANNULE le commandement de quitter les lieux délivré par [P] à madame [W] [D] le 22 juillet 2024 ;
— DIT que le coût du commandement de quitter les lieux en date du 22 juillet 2024 ainsi que de la dénonciation de cet acte à la Préfecture sera supporté par [P] ;
— CONDAMNE [P] au paiement des dépens de la présente instance;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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