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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 juin 2025, n° 23/58042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 23/58042 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23CV
N° : 2
Assignation du :
26 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juin 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. DERICO
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Farauze ISSAD de la SELAS Caroline MARCEL F. ISSAD associés, avocat au barreau de PARIS – #C2017
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son nouveau syndic, SYNDIXIS CENTURY 21
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me François PARIS, avocat au barreau de PARIS – #C0051
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété.
La SCI Derico est propriétaire du lot n° 86 au sein de cet immeuble.
Soutenant qu’elle subit des infiltrations en provenance d’un mur mitoyen de la copropriété, la SCI Derico a mis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires des travaux d’étanchéité pour préserver son lot, qui ont été refusés lors des assemblées générales du 30 novembre 2020 et du 20 octobre 2021.
C’est dans ce contexte que, par acte du 26 octobre 2023, la société Derico a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux d’étanchéité et de mise hors d’eau du bâtiment du mur mitoyen enterré du [Adresse 1] vers le jardin du [Adresse 8],
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommage et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 12 mai 2025, la société Derico a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] demande au juge des référés de :
— se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état de la 8ème chambre civile du tribunal judicaire de Paris saisi dans le cadre de l’instance pendante sous le n°21/16191,
— débouter la société Derico de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mai 2025,
— condamner la société Derico à lui verser la somme de 3 000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur l’incompétence du juge des référés
Aux termes de l’article 789 2° et 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès, et accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est constant qu’une instance au fond, qui aurait un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés, fait obstacle à la saisine du juge des référés, incompétent pour en connaître.
La compétence du juge de la mise en état s’apprécie au jour de sa désignation et celle du juge des référés au jour de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que par acte délivré le 5 janvier 2022, la SCI Derico a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité des résolutions 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 et 36 adoptées par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 20 octobre 2021 refusant la réalisation de travaux demandés par la demanderesse.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/16191 à la 8ème chambre de ce tribunal, et le juge de la mise en état a été désigné, suivant avis adressé aux parties le 3 mars 2022, soit avant l’assignation en référé délivrée le 28 octobre 2023.
Dès lors, les conditions de la compétence du juge des référés dans la présente instance au regard de celle du juge de la mise en état doivent être examinées.
Les deux instances opposent les deux mêmes parties et leur objet porte sur la réalisation de travaux sollicitées par la demanderesse et refusés par le syndicat des copropriétaires.
Dès lors, la demande en référé entre dans le cadre du litige soumis au juge du fond, de sorte que le litige relève de la compétence du juge de la mise en état.
Il y a donc lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée en défense.
Sur les demandes accessoires
La société Derico, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer au défendeur une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de réalisation de travaux ;
Condamnons la société Derico aux dépens ;
Condamnons la société Derico à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 23 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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