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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 févr. 2026, n° 25/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE ALBINGIA, LA SOCIETE SCCV [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02189 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34M4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00273
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1] – FRANCE
Madame [B] [E] [A] [L], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Monsieur [U] [S] [X], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Madame [C] [X], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Tous représentés par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
ET :
LA SOCIETE SCCV [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Maître Céline MAURY de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J152
LA SOCIETE ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
LA SOCIETE MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
L’ENTREPRISE GENERALE DU PATRIMOINE FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE AC ARCHITECTURE ET INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS(SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 11 janvier 2023, enregistré sous le numéro RG 23/0276, Mme [B] [L], M. [R] [N], M. [U] [X] et Mme [C] [G] épouse [X] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société SCCV [Adresse 2] et la société Compagnie ALBINGIA, aux fins d’obtenir, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile :
— A titre principal, enjoindre la à société SCCV SELENA de procéder ou faire procéder aux travaux de reprise des réserves de livraison et celles notifiées postérieurement, sous astreinte,
— A titre subsidiaire, désigner un expert pour donner un avis sur des désordres affectant leurs biens immobiliers situés [Adresse 1] à [Localité 1].
Par acte délivré le 6 avril 2023 et enregistré sous le numéro RG 23/0703, la société SCCV [Adresse 2] a assigné en intervention forcée les sociétés EGPF et AC ARCHITECTURE pour les rendre parties aux opérations d’expertise.
Après renvoi, les deux affaires ont été évoquées à l’audience du 22 mai 2023, et ont fait l’objet d’une jonction sous le seul numéro RG 23/0276.
A cette audience, Mme [B] [L], M. [R] [N], M. [U] [X] et Mme [C] [G] épouse [X] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, complété par conclusions exposant que la société SCCV [Adresse 2] a fait construire un ensemble immobilier commercialisé sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement situé [Adresse 1] à [Localité 1], qu’ils ont respectivement acquis les appartements 101, 302 et 301, qui ont, à leur livraison, fait l’objet de réserves, et dans lesquels des désordres ont été constatés.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire a désigné pour y procéder Monsieur [V] [W].
Par ordonnance rendue le 24 août 2023, l’expert a été remplacé par Monsieur [M] [Q].
Enfin, par ordonnance rendue le 8 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux compagnies d’assurances MIC INSURANCE COMPANY et SMABTP
Le 22 décembre 2025, Mme [B] [L], M. [R] [N], M. [U] [X] et Mme [C] [G] épouse [X] ont fait assigner les défendeurs à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, étendre la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 19 juin 2023 en sorte que l’expert donne son avis sur les comptes entre les parties à raison des retards subis.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 12 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, certains défendeurs n’ont pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. À cet égard il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’audience, le conseil des demandeurs a soutenu leurs demandes.
Les avocats constitués en défense ont formulé protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
C’est ainsi que le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, dès lors que les demandeurs ont fait l’acquisition de différents lots dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement, il est impératif que l’expert puisse donner son avis sur les comptes entre les parties au regard de ces constatations et des retards de livraison allégués.
Par suite, il apparaît que le motif légitime exigé par l’article 145 précité est avéré.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’extension de l’expertise comme il sera dit au présent dispositif ; il n’y aura pas lieu à ordonner un complément de consignation ni à proroger le délai au terme duquel le rapport doit être déposé par l’expert, le juge du contrôle de l’expertise pouvant, le cas échéant, proroger ce délai.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’extension de l’expertise sera ordonnée à la demande de Mme [B] [L], M. [R] [N], M. [U] [X] et Mme [C] [G] épouse [X]. Par suite, il conviendra de mettre à leur charge les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les ordonnances rendues les 19 juin 2023 (RG 23/00276, minute 23/01895), 24 août 2023 (minute n° 2023/2648) et 8 juillet 2024 (minute n° 24/01865),
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ETENDONS la mission de l’expert, Monsieur [M] [Q], aux missions suivantes :
1/-donner son avis sur les comptes entre les parties à raison des retards que Mme [B] [L], M. [R] [N], M. [U] [X] et Mme [C] [G] épouse [X] allèguent avoir subi et, le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties ;
2/-Faire toutes observations utiles à cet égard ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bobigny est spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
courriel : [Courriel 1]
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [B] [L], M. [R] [N], M. [U] [X] et Mme [C] [G] épouse [X] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stephane UBERTI-SORIN
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