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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 29 janv. 2026, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. HOTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIERE ET D' EXPLOITATION c/ La S.A.S. [ S ] [ R ], Société |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me KIFFER + 2 CCFE et 2 CCC Me CARANTA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
S.A. HOTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATI ON
c/
S.A.S. [S] [R], Société BCM, Société BDR & Associés, S.A.R.L. LA CHEMISERIE TOULOUSAINE (LCT)
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00479 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFFH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 15 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A. HOTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 695 420 331, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
ET :
La S.A.S. [S] [R], inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 329 097 091, représentée par son Président, Monsieur [M] [X] en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 10]
La SELARL BCM, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 832 377 691, prise en la personne de Maître [G] en exercice, désigné en qualité d’Administrateur judiciaire de la société [S] [R].
[Adresse 7]
[Localité 9]
La SELARL BDR & Associés, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 844 765 487, prise en la personne de Maître [D] [N] en exercice, désignée en qualité de mandataire judiciaire.
[Adresse 6]
[Localité 8]
toutes représentée par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE,
avocat postulant, Me Gilles GRINAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La S.A.R.L. LA CHEMISERIE TOULOUSAINE (LCT), inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 403 309 891, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Me [Localité 15]-Claire SCHNEIDER; avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre, prorogée au 29 Janvier 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé, la SA HOTEL MAJESTIC SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION (SIEHM) a donné à bail commercial à la SARL LA CHEMISERIE TOULOUSAINE, en qualité de preneur, et à la SAS [S] [R], en qualité d’obligée solidaire, pour une durée de 12 années à compter du 1er juillet 2010, un local commercial situé [Adresse 11] à [Localité 13] moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes initialement fixé à 400.000 €, payable d’avance le 1er jour de chaque trimestre, soit les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année. Le bail limite exclusivement la destination des locaux au « prêt-à-porter et accessoires du prêt-à-porter, et de manière complémentaire bijoux sauf ceux de la marque CHOPARD, et tous produits siglés [S] [R] », le preneur s’engageant à maintenir, pendant toute la durée de la location, l’enseigne [S] [R].
Suivant acte extrajudiciaire en date du 27 janvier 2022, la SARL LA CHEMISERIE TOULOUSAINE et la SAS [S] [R] ont notifié à la SIEHM une demande de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2022. En l’absence d’accord des parties sur le montant du loyer renouvelé (le bailleur sollicitant la fixation du loyer renouvelé à la valeur locative, soit à la somme annuelle de 1.040.000 € hors charges et hors taxes tandis que les sociétés LCT et [S] [R] évaluent cette valeur locative à la somme annuelle de 509.000 € hors taxes et hors charges), un litige est actuellement pendant devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Grasse.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 5 mars 2024, la SIEHM a fait délivrer à la SARL LA CHEMISERIE TOULOUSAINE un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 446.619,59 €, correspondant à un reliquat restant dû au titre du 3ème trimestre 2023 (111.654,76 € TTC), au loyer du 4ème trimestre 2023 (167.482,42 € TTC) et au loyer du 1er trimestre 2024 (167.482,42 € TTC).
Cet acte a été dénoncé à l’obligée solidaire, la SAS [S] [R], par acte extrajudiciaire en date du 12 mars 2024, aux termes duquel il lui a été fait sommation de payer la même somme en principal.
Suivant protocole d’accord transactionnel en date du 19 avril 2024, la SIEHM, bailleur, la SARL LA CHEMISERIE TOULOUSAINE, preneur, et la SAS [S] [R], obligée solidaire, après avoir rappelé que la clause résolutoire du bail est acquise depuis le 6 avril 2024 en l’absence de règlement des causes du commandement de payer dans le mois de sa délivrance, sont notamment convenues des points suivants :
LCT et [S] [R] reconnaissent rester redevables à ce jour de la somme de 446.619,59 € TTC telle que visée au commandement de payer et renoncent définitivement à contester cette créance,elles se sont engagées à régler cette somme au bailleur par un versement de 223.309,70 € TTC à la date de signature du protocole, par virement bancaire sur le compte du bailleur, puis pour le solde en 18 mensualités de 12.406,10 € TTC chacune, payable le 1er de chaque mois par virement automatique bancaire sur le compte du bailleur, étant précisé que le preneur sera tenu de régler en sus et à bonne date les échéances trimestrielles courantes, outre les charges, impôts, taxes et redevances courants,le bailleur accepte en contrepartie de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la période de 18 mois de l’échéancier, sous réserve du paiement par LCT de la créance suivant les modalités susvisées ainsi que des échéances courantes outre l’éventuel rappel de loyer issu de la procédure de renouvellement, la clause résolutoire étant réputée ne jamais avoir été acquise en cas de respect des modalités de paiement du présent article, et le bailleur renonce également dans ce cas à solliciter la majoration de 10 % stipulée au bail,à défaut de règlement « des échéances payables au jour de la signature du protocole, du paiement d’une seule mensualité visée au présent article et constituant la créance, ou d’une échéance trimestrielle courante du bail, des charges, impôts, taxes et redevances courants et de l’éventuel rappel de loyer issu de la procédure de renouvellement », l’intégralité de la créance ou son solde deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets rétroactivement au 6 avril 2024 et le bail sera résilié de plein droit, le dépôt de garantie (167.482,42 €) restera acquis au bailleur, la majoration de 10 % des sommes dues sera appliquée et l’indemnité d’occupation à la charge du preneur sera fixée sur la base du dernier loyer en cours hors taxes et hors charges augmenté de 50 % majoré de la TVA, à compter du 6 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des locaux.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 octobre 2024, la SAS [S] [R] a été admise au bénéfice de la procédure de sauvegarde.
Suivant actes extrajudiciaires en date des 12, 13 et 17 décembre 2024, la SA HÔTEL MAJESTIC SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION, invoquant l’absence de paiement « à bonne date » des échéances mensuelles et l’absence de mise en oeuvre par le preneur d’un virement automatique, a signifié à la SARL LA CHEMISERIE TOULOUSAINE, à la SAS [S] [R], à la SELARL BCM prise en la personne de Maître [G] [W], en qualité d’administrateur judiciaire de la société [S] [R], et la SELARL BDR & Associés prise en la personne de Maître [D] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société [S] [R], en application de l’article 4 du protocole d’accord, la déchéance des délais de paiement accordés par le protocole et l’acquisition rétroactive de la clause résolutoire du bail à la date du 5 avril 2024 et a fait commandement au preneur d’avoir à lui régler immédiatement la somme de 136.467,10 € TTC restant due au titre du protocole, à quitter les lieux sous huitaine et à lui payer une indemnité d’occupation, à compter rétroactivement du 6 avril 2024, majorée de 50 % jusqu’à libération effective des locaux.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la SA HÔTEL MAJESTIC SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION (SIEHM) a fait assigner :
la SARL LA CHEMISERIE TOULOUSAINE (LCT), la SAS [S] [R], la SELARL BCM prise en la personne de Maître [G] [W], en qualité d’administrateur judiciaire de la société [S] [R] avec mission de surveillance en vertu d’un jugement de sauvegarde judiciaire rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris, et la SELARL BDR & Associés prise en la personne de Maître [D] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société [S] [R] en vertu d’un jugement de sauvegarde judiciaire rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial en date du 5 avril 2024 à raison du défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois ainsi que du non-respect de l’échéancier de paiement fixé au protocole, prononcer l’expulsion de la locataire et de toutes personnes de son chef, condamner la SARL LA CHEMISERIE TOULOUSAINE au paiement de diverses sommes provisionnelles et fixer la créance de la requérante au passif de la SAS [S] [R].
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 9 avril 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 15 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA HÔTEL MAJESTIC SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION (SIEHM) demande au juge des référés, au visa des articles 834 du code de procédure civile, 1103 et 1231-6 du code civil et du protocole signé le 19 avril 2024, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 5 avril 2024 à raison du défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois ainsi que du non-respect de l’échéancier de paiement fixé au protocole, outre le non-respect du paiement à bonne date du loyer courant ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société LA CHEMISERIE TOULOUSAINE ainsi que celle, le cas échéant, de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner par provision la société LA CHEMISERIE TOULOUSAINE à payer 10 % de l’arriéré de loyers à la SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION HOTEL MAJESTIC,
— condamner par provision la société LA CHEMISERIE TOULOUSAINE à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION HOTEL MAJESTIC une indemnité d’occupation mensuelle majorée de 50 %, à compter du 6 avril 2024, charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner par provision LA CHEMISERIE TOULOUSAINE à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION HOTEL MAJESTIC les intérêts conventionnellement fixés au taux Euribor majoré de 2,5 points produits par chacune des échéances impayées depuis le 5 mars 2024 ;
— fixer la créance de SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION HOTEL MAJESTIC au passif de la société [S] [R] à hauteur de 1.623.973,64 € ;
— débouter la société LA CHEMISERIE TOULOUSAINE et la société [S] [R] ainsi que les organes de la procédure de l’ensemble de leurs demandes tant principales que subsidiaires ;
— condamner la société LA CHEMISERIE TOULOUSAINE aux dépens qui comprendront le commandement de payer, la dénonciation à la caution, l’état des inscriptions et l’assignation, outre la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle expose en substance que les termes du protocole d’accord n’ont pas été respectés, les échéances mensuelles n’ayant jamais été réglées à bonne date et le preneur n’ayant pas mis en place le virement automatique au profit du preneur, qu’elle a été contrainte de faire délivrer aux sociétés LCT et [S] [R], par actes extrajudiciaires en date des 12, 13 et 17 décembre 2024 une sommation de payer et de quitter les lieux, et qu’elle n’entend pas renoncer aux conséquences du non-respect par la société LCT du protocole, même si celle-ci a ultérieurement indiqué avoir fait le nécessaire pour la mise en place du virement automatique. Elle soutient que les dates de règlement n’ont jamais été respectées et que les échéances du protocole, comme les loyers courants, ont systématiquement été réglés avec des décalages pouvant aller jusqu’à 15 jours, alors que les requises ne pouvaient pas s’affranchir des termes du protocole et connaissaient parfaitement les sanctions encourues en cas de non-respect. Elle conteste toute mauvaise foi de sa part dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire et du protocole, dès qu’elle a attendu le mois de décembre 2024 pour se prévaloir de la déchéance du terme et qu’elle a déjà octroyé de larges délais de paiement de 18 mois. Elle note que le protocole ne prévoyait pas l’envoi d’une mise en demeure préalable à la notification de la déchéance du terme et elle soutient que les requises ne sauraient se prévaloir de conséquences excessives de la sanction contractuelle, dès lors que les clauses du bail ont d’ores et déjà été tempérées et aménagées dans le cadre du protocole d’accord.
La SIEHM souligne que la procédure en cours devant le juge des loyers commerciaux, comme l’existence de dégâts des eaux survenus dans la boutique en 2022 et 2023, sont sans lien avec le présent litige. Elle conteste que l’article 4 du protocole d’accord nécessite la moindre interprétation du juge et elle soutient que cet article est parfaitement clair en ce qu’il stipule la possibilité de mettre en oeuvre la clause de déchéance du terme à défaut de paiement à bonne date des engagements souscrits par le preneur et le coobligé ; elle relève de même, oralement à l’audience, que la présente action est expressément envisagée à l’article 6.3 du protocole. Elle s’oppose également à la demande de délais de paiement formée à titre subsidiaire par la société LCT, des délais de paiement ayant déjà été amiablement accordés.
La demanderesse indique dans ses dernières écritures que la dernière échéance due aux termes du protocole a été réglée le 29 septembre 2025, de sorte que sa demande de fixation de sa créance au passif de la SAS [S] [R] est devenue sans objet. Elle précise avoir procédé à sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire le 6 janvier 2025, à hauteur de la somme totale de 1.623.973,64 €.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL LA CHEMISERIE TOULOUSAINE demande au juge des référés de :
— dire et juger que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses,
— débouter la société SIEHM, demanderesse, de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, et de toutes autres demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— accorder des délais de grâce à la société preneuse en application de l’article 1343-5 du code civil et L145-41 alinéa 2 du code de commerce,
— constater l’exécution des manquements allégués avant que le juge ne statue du fait de la mise en place du virement automatique et de l’absence de tout retard dans le règlement des échéances du protocole et des loyers courants, le protocole étant exécuté à ce jour,
En conséquence,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, sanction manifestement disproportionnée par rapport au manquement allégué,
— renvoyer les parties à se pourvoir au fond,
— condamner la Société SIEHM à la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
Elle soutient que les demandes formées à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le bailleur, ce qui ressort des termes du protocole d’accord puisque les manquements allégués portent sur des points mineurs, à savoir le décalage de quelques jours dans les règlements intervenus et l’absence de mise en place d’un virement automatique. Elle soutient également que les conséquences de la mise en oeuvre de la clause résolutoire seraient manifestement excessives par rapport au manquement allégué, puisqu’elle entraînerait la cessation d’activité, des pertes d’emplois et la perte de son droit au bail, alors qu’elle est à jour du règlement des échéances prévues par le protocole, que la dernière échéance exigible au 1er octobre 2025 a été réglée par anticipation le 25 septembre 2025 et qu’elle est de bonne foi.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS [S] [R], la SELARL DETROIT prise en la personne de Me [G] [W], désignée selon ordonnance de Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 17 juin 2025, en remplacement de la SELARL BCM, prise en la personne de Me [G] [W], désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la société [S] [R] avec mission de surveillance par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 octobre 2024, et la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [N], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société [S] [R], par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 octobre 2024, demandent au juge des référés, au visa des articles L 624-2 du code de commerce et de l’article 1103 du code civil, de :
— se déclarer incompétent au profit de Monsieur le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société [S] [R] pour la fixation de la créance déclarée par la société Hôtel Majestic société immobilière et d’exploitation au passif de la procédure de sauvegarde de la société [S] [R] ;
— constater l’existence de contestations sérieuses auxquelles se heurtent les demandes formulées par la société Hôtel Majestic société immobilière et d’exploitation ;
— constater le paiement de l’intégralité de la créance de la société Hôtel Majestic société immobilière et d’exploitation sur la société Chemiserie Toulousaine et la libération de la société [S] [R] en qualité de coobligée ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— débouter la société Hôtel Majestic société immobilière et d’exploitation de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— renvoyer les parties à mieux se pouvoir au fond ;
— condamner la société Hôtel Majestic société immobilière et d’exploitation à payer à la société [S] [R] la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses soulignent que c’est en invoquant des manquements mineurs au protocole et sans mise en demeure ni avertissement préalables que la SIEHM a prononcé la déchéance du terme du protocole transactionnel du 19 avril 2024 et procédé à une déclaration de créance au passif de la SAS [S] [R]. Elles soulignent qu’au jour de l’audience, toutes les sommes dues au titre du protocole avaient été réglées, la dernière échéance ayant même été payée par anticipation.
Concernant la demande de fixation de créance, elles rappellent que le juge des référés n’est pas compétent, la fixation de la créance relevant de la compétence exclusive du juge-commissaire à la suite de la déclaration de créance régularisée par la SIEHM. A titre subsidiaire, elles observent que la créance garantie a été intégralement réglée par le débiteur principal et qu’il n’y a pas lieu de fixer une quelconque créance à son passif.
Concernant la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, qui serait consécutive à la déchéance du terme du protocole, elles soutiennent qu’elle est irrecevable en raison de l’effet transactionnel du protocole, aux termes duquel les parties ont renoncé à poursuivre l’action aux fins d’obtenir l’acquisition de la clause résolutoire ; elles notent que la déchéance du terme n’équivaut en aucun cas à l’annulation de cet effet transactionnel et que le protocole ne comporte pas lui-même de clause résolutoire, de sorte que sa résolution ne peut résulter que d’une inexécution suffisamment grave. Or, elles estiment d’une telle inexécution n’est pas caractérisée puisque toutes les échéances convenues ont été réglées et que les seules inexécutions alléguées consistent en quelques jours de retard dans ces règlements. Elles relèvent en outre que le juge des référés n’a pas qualité pour apprécier la gravité des fautes commises en l’absence de clause résolutoire remettant en cause l’effet transactionnel du protocole, ni pour dire si la déchéance du terme emporterait une résolution de l’effet transactionnel, ce qui nécessiterait une interprétation du protocole.
Les défenderesses se prévalent également de la mauvaise foi de la demanderesse, constitutive selon elles d’une contestation sérieuse faisant obstacle à ses demandes en référé, dès lors que le paiement des sommes dues aux termes du protocole est intervenu et que les manquements allégués présentent un caractère mineur voire inopérant ; elles relèvent que l’absence de mise en oeuvre d’un virement automatique n’est pas visée à l’article 4 relatif à la déchéance du terme. Elles soutiennent que le but réellement poursuivi par la SIEHM est en lien avec l’instance en cours devant le juge des loyers commerciaux et les dégâts des eaux subis depuis 2021, dès lors que le bailleur a tout intérêt à ce que la SARL LA CHEMISERIE TOULOUSAINE ne se maintienne pas dans les lieux pour pouvoir appliquer plus facilement le nouveau loyer réclamé, supérieur de plus de 87 % au loyer antérieur.
Enfin, les défenderesses rappellent que la déchéance du terme n’est pas automatique, qu’elle doit être prévue par les parties et qu’il faut vérifier si les conditions en sont réunies ; or, elles soutiennent que les termes de l’article 4 du protocole d’accord sont pour le moins ambigus, puisqu’il ne vise pas le retard dans le paiement des échéances, ni un paiement « à bonne date », ni encore la mise en oeuvre d’un virement automatique, et que cet article nécessite une interprétation qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 29 janvier 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les paiements intervenus en application du protocole transactionnel en date du 19 avril 2024
Il est constant qu’au jour de l’audience, les échéances prévues par le protocole transactionnel avaient été réglées selon les modalités suivantes :
échéance de 223.309,70 € réglée le 24 avril 2024
échéance n°1 de 12.406,10 € réglée le 2 ou 3 mai 2024échéance n°2 de 12.406,10 € réglée le 6 ou 7 juin 2024 échéance n°3 de 12.406,10 € réglée le 4 juillet 2024échéance n°4 de 12.406,10 € réglée le 2 août 2024échéance n°5 de 12.406,10 € réglée le 9 septembre 2024échéance n°6 de 12.406,10 € réglée le 18 octobre 2024échéance n°7 de 12.406,10 € réglée le 11 ou 12 novembre 2024échéance n°8 de 12.406,10 € réglée le 6 décembre 2024échéance n°9 de 12.406,10 € réglée le 3 janvier 2025échéance n°10 de 12.406,10 € réglée le 4 février 2025échéance n°11 de 12.406,10 € réglée le 4 mars 2025échéance n°12 de 12.406,10 € réglée le 2 avril 2025échéance n°13 de 12.406,10 € réglée le 2 mai 2025échéance n°14 de 12.406,10 € réglée le 3 juin 2025échéance n°15 de 12.406,10 € réglée le 2 juillet 2025échéance n°16 de 12.406,10 € réglée le 4 août 2025échéance n°17 de 12.406,10 € réglée le 2 septembre 2025échéance n°18 de 12.406,10 € réglée le 29 septembre 2025
Les parties s’accordent en conséquence pour dire qu’au jour de l’audience, et sous réserve de la mise en oeuvre de la déchéance du terme notifiée les 12, 13 et 17 décembre 2024 par le bailleur, l’intégralité des sommes dues aux termes du protocole d’accord avait été réglée.
Il n’est pas contesté non plus qu’au 9 juillet 2025, la totalité des loyers trimestriels en cours avait été réglée, le compte de la locataire présentant à cette date un solde créditeur de 4.407,44 €.
2/ Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de ces textes, il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est claire et qu’elle a été mise en œuvre régulièrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la demanderesse forme ses demandes, non pas au titre de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, mais en application de la « clause de déchéance du terme » stipulée à l’article 4 du protocole d’accord en date du 19 avril 2024, libellée de la manière suivante :
A défaut de règlement :
— Des échéances payables au jour de la signature du Protocole,
— Du paiement d’une seule mensualité visée au présent article et constituant la Créance ou,
— d’une échéance trimestrielle courante du Bail ,des charges, impôts, taxes, redevances et accessoires courants du Bail ainsi que de l’éventuel rappel de loyer issu de la Procédure de Renouvellement :
l’intégralité de la Créance ou le solde de celle-ci deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire du Bail reprendra ses effets rétroactivement à la date du E5 avril 2024 et le Bail sera résilié de plein droit, l’expulsion du Preneur et celle de tous occupants de son chef des Locaux étant autorisée, le Preneur pourra être contraint à l’expulsion des Locaux et avec, si besoin est, l’assistance de la force publique, le sort des meubles étant alors régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,le Dépot de Garantie du Bail d’un montant de 167.482,42 euros actuellement détenu par le Bailleur sera acquis à ce dernier, à titre de premiers dommages et intérêt sans préjudice de tous autres, conformément aux stipulations du Bail,la majoration automatique de 10% des sommes dues en vertu du Bail sera appliquée,un intérêt conventionnellement fixé au taux Euribor 1 majoré de 2,5 points sera à la charge du Preneur et de l’Obligé Solidaire conformément aux stipulations du Bail,tous commandements de paver, sommations et mises en demeure délivrés par le Bailleur au Preneur à l’effet de faire respecter les clauses et conditions du Bail seront refacturés au Preneur conformément aux stipulations du Bail,l’indemnité d’occupation à la charge du Preneur au titre du Bail, à défaut de délaissement des Locaux sera fixée sur la base du dernier lover en cours hors taxes hors charges augmenté de 50% majoré de la TVA., à compter du 6 avril 2024 jusqu’à la libération effective des Locaux, le tout sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.
Dès lors que cette clause de déchéance du terme se contente d’indiquer « à défaut de règlement », sans autre précision du type « le 1er de chaque mois », et qu’il est constant que toutes les échéances mensuelles de paiement convenues ont été réglées chaque mois par la SARL LA CHEMISERIE TOULOUSAINE (avec chaque fois quelques jours de retard), la question de déterminer si la déchéance du terme a ou non été régulièrement mise en oeuvre par la bailleresse créancière au motif d’une absence de paiement « à bonne date » et d’une absence de mise place du virement automatique, implique nécessairement qu’il soit procédé à une interprétation des termes du protocole d’accord et plus particulièrement de son article 4 qui n’est pas suffisamment précis pour permettre au juge des référés d’en constater l’application.
Une telle interprétation excède les pouvoirs juridictionnels du juge des référé et relève de l’appréciation du juge du fond.
De même, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déterminer si les manquements visés par la société créancière dans la signification de déchéance du terme qu’elle a fait notifier à la SARL LA CHEMISERIE TOULOUSAINE et à la SAS [S] [R] constituent une « inexécution suffisamment grave » au sens de l’article 1224 du code civil, une telle appréciation relevant nécessairement du juge du fond.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur la demande principale formée par la SA HÔTEL MAJESTIC SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION, tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 5 avril 2024, et les demandes subséquentes tendant à voir ordonner l’expulsion de la société LA CHEMISERIE TOULOUSAINE des lieux loués.
3/ Sur les demandes provisionnelles
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande principale tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail au 5 avril 2024, les demandes provisionnelles formées par la SIEHM tendant à voir condamner la société LCT au titre des pénalités stipulées au bail et d’une indemnité d’occupation se heurtent à des contestations sérieuses.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
3/ Sur la demande de fixation de la créance de la SA HÔTEL MAJESTIC SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION au passif de la SAS [S] [R]
Il sera précisé à titre liminaire que l’exception d’incompétence soulevée par la SAS [S] [R] au profit du juge-commissaire s’analyse plus justement en une fin de non-recevoir, s’agissant non pas d’une question de compétence d’attribution du juge des référés, mais de déterminer s’il entre ou non dans les pouvoirs juridictionnels de ce dernier de statuer sur la demande de fixation de la créance au passif du débiteur en sauvegarde.
L’article L.622-21-I du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (…) »,
L’article L622-22 du code de commerce dispose que « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
En l’espèce, il est constant que la créance d’un montant total de 1.623.973,64 € (soit 124.061 € au titre de l’échéancier accordé par le protocole du 19 avril 2024, 12.406,10 € au titre de la majoration de 10 %, 4.074,54 € au titre des intérêts conventionnels, 186.710 € au titre de l’indemnité d’occupation majorée due à compter du 6 avril 2024 et jusqu’au 21 octobre 2024 et 1.296.722 € au titre du rappel de loyer qui sera consécutif à la fixation judiciaire du loyer, à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 21 octobre 2024) dont la SIEHM sollicite la fixation au passif de la SAS [S] [R] concerne la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, en date du 22 octobre 2024, et qu’elle a fait l’objet d’une déclaration de créance entre les mains du mandataire par courrier RAR en date du 6 janvier 2025.
Il appartiendra en conséquence au juge-commissaire de décider de l’admission éventuelle de cette créance.
Par ailleurs, il sera souligné que la présente instance a été introduite postérieurement au jugement d’ouverture, qu’elle tombe sous le coup de l’interdiction posée par l’article L.621-21 susvisé et qu’il ne saurait en conséquence être question d’une quelconque « reprise » aux fins de voir fixer la créance déclarée par ailleurs.
Enfin, il sera rappelé qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article L.622-22 concernant la reprise d’instance et la fixation des créances au passif du débiteur ne s’appliquent pas à l’instance en référé, dès lors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut statuer le cas échéant que sur l’allocation d’une provision, de fixer définitivement le montant d’une créance.
La demande de la SA HÔTEL MAJESTIC SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION tendant à voir fixer sa créance au passif de la société [S] [R] à hauteur de 1.623.973,64 € sera en conséquence déclarée irrecevable.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La demanderesse, qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL LA CHEMISERIE TOULOUSAINE et de la SAS [S] [R] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué à chacune une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1224 du code civil
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande principale formée par la SA HÔTEL MAJESTIC SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION, tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 5 avril 2024, et les demandes subséquentes tendant à voir ordonner l’expulsion de la société LA CHEMISERIE TOULOUSAINE des lieux loués ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes provisionnelles formées par la SA HÔTEL MAJESTIC SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION tendant à voir condamner la SARL LA CHEMISERIE TOULOUSAINE au titre des pénalités stipulées au bail et au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Déclare irrecevable la demande de la SA HÔTEL MAJESTIC SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION tendant à voir fixer sa créance au passif de la société [S] [R] à hauteur de 1.623.973,64 € ;
Condamne la SA HÔTEL MAJESTIC SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SA HÔTEL MAJESTIC SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION à payer à la SARL LA CHEMISERIE TOULOUSAINE une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA HÔTEL MAJESTIC SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D’EXPLOITATION à payer à la SAS [S] [R] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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