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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 23 oct. 2025, n° 25/03470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/03470 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26R3
N° Minute :
ORDONNANCE DU 23 Octobre 2025
A l’audience publique du 23 Octobre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [C] [L]
né le 10 Décembre 1994 à [Localité 3] (HAUTE GARONNE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Malika MIMOUNI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [T] [G] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [L] [C] – en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] prononcée le 15 octobre 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 21 octobre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 22 octobre 2025,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 23 octobre 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître MIMOUNI Malika, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe bien pour l’instant, il n’y a pas grand chose à faire. La personne qui a demandé son hospitalisation : sa compagne est enceinte de 7 mois donc il est loin et ça le touche. Il préférerai ne pas être si loin mais à part ça, ça se passe bien. Il n’a pas encore de visites ni d’appels. Avec la psychiatre, il est envisagé de trouver un appartement. Sa compagne est dans le flou parce qu’elle a des troubles du comportement borderline. Ils ont fait une demande de logement social en commun. Il a son père, son frère et un ami qui pourraient l’héberger. Il pense qu’il se sentira mieux à l’extérieur, commencer les démarches pour retrouver une activité. Il est cuisinier de base et est en reconversion professionnelle pour aller dans l’immobilier. Il prend bien son traitement mais des fois il le saute. Son traitement lui fait du bien en général. Il le prend qu’une seule fois le soir. Il a vu son père et son frère faire et il n’a envie de s’en éloigner.
Son conseil indique que tout se passe bien, il est arrivé suite à la demande de sa compagne mais il sentait les symptômes de l’épisode maniaque arriver c’est pourquoi il arrivé au SECOP de lui-même, le dosage est bien. Il est prêt à trouver un emploi, il a beaucoup d’intérêt à être proche de sa compagne. Les conditions de l’hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunies et elle doit rester exceptionnelle c’est pourquoi il est sollicité la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique se manifestant par une exaltation de l’humeur, une désorganisation psychique ainsi qu’un déni des troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 21 octobre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de l’observance de son traitement qui a été irrégulier mais observé depuis son hospitalisation. Il présente des traits de personnalité abandonnique et immature en line avec une enfance traumatique (placement, séparation de la fratrie, …), et montre de bonnes capacités d’insight pour poursuivre un accompagnement à la parentalité. L’isolement a été levé et si son état se confirme, un transfert en unité de soins libre sera réalisé.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Octobre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [C] [L],
Me Malika MIMOUNI,
Mme [T] [G]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03470 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26R3
M. [C] [L]
Ordonnance en date du 23 Octobre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],
signature
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