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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00744 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LY3A
88Q
JUGEMENT
AFFAIRE :
[G] [J] représentante légale de son enfant mineur [N] [D]
C/
[12]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [J] représentante légale de son enfant mineur [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[N] [D], né le 4 décembre 2014, présente des difficultés dans son développement qui complexifie, notamment, son parcours scolaire. Sa situation est connue de la [Adresse 10] ([11]) des Cotes d’Armor.
Suivant formulaire réceptionné le 5 février 2025, Madame [G] [J] a présenté à la [11], en faveur de son fils [N], une demande d’orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Après analyse de la situation de [N], l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [11] a proposé un refus de l’orientation en ULIS et préconisé une orientation vers un institut médico-éducatif ([9]) du 3 juin 2025 au 31 août 2030.
La [7] ([6] a décidé de suivre les propositions de l’équipe d’évaluation.
Par courrier du 13 mai 2025, Madame [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la [6].
Après nouvelle évaluation de la situation de [N], la [6], suivant décision en date du 3 juin 2025, a maintenu l’orientation vers un IME.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 5 août 2025, Madame [G] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
Madame [G] [J], ès qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [D], comparante en personne, soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal d’annuler la décision rendue par la [6] le 3 juin 2025 en ce qu’elle a attribué à [N] une orientation en IME et d’accorder à l’enfant une orientation en section ULIS. Elle explique que [N] est actuellement scolarisé en CM2 en section ULIS et qu’il peut ainsi prendre confiance en lui et progresser à son rythme dans les apprentissages ; il est entré dans la lecture en juin 2025 et a encore une année pour se préparer à l’entrée au collège. Il se projette sur une scolarité dans le même collège que son grand frère en section [14] et serait très déstabilisé par la perte de repères que provoquerait l’intégration d’un IME. Madame [J] souligne qu’elle connait bien son fils, qu’elle lui fait confiance, qu’elle souhaite le porter vers le haut, et que pour toutes ces raisons, une orientation en IME ne lui semble pas adaptée aux besoins de [N].
La [12], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale du pôle social de [Localité 13] :
Suivant l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale,
« Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l’employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
1° Le lieu de l’accident ou la résidence de l’accidenté, au choix de celui-ci, en cas d’accident du travail non mortel ;
2° Le dernier domicile de l’accidenté en cas d’accident du travail mortel ;
3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l’employeur ;
4° L’établissement de l’employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l’affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
5° L’établissement concerné de l’entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l’application des deux premiers alinéas de l’article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l’article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 ;
7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l’établissement de l’employeur ou le dernier établissement en cas de changement d’employeur en cours d’année ou l’établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l’application du deuxième alinéa de l’article L. 4162-14 du code du travail ;
8° L’autorité administrative, ou l’organisme de sécurité sociale, qui a pris la décision mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 861-5 et au premier alinéa de L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
9° L’autorité administrative qui a pris la décision mentionnée à l’ article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles ;
10° Le siège de la [5], dans les instances où elle est partie.
Lorsque le domicile du demandeur est situé à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées ».
Aux termes de l’article 77 du Code de procédure civile, « En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.»
En l’espèce, le domicile de Madame [J] est situé sur la commune de GAUSSON (22150) qui dépend du ressort du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC.
Invitée à l’audience à présenter ses observations sur la compétence territoriale du pôle social, Madame [J] a expliqué que lors d’un contact téléphonique, la [12] lui avait indiqué qu’elle devait adresser sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes. Les documents qu’elle produit ne donnent aucune indication à cet égard, la copie de la notification de la décision du 3 juin 2025 n’incluant pas la partie concernant les voies de recours.
Au regard du domicile de la demanderesse, il résulte qu’en application de l’alinéa premier de l’article R 142-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal compétent est le pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC. En l’absence de la partie défenderesse, cette incompétence territoriale peut être soulevée d’office par le juge.
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la contestation de Madame [J] soit jugée devant la juridiction territorialement compétente, ce qui devrait permettre notamment que la partie défenderesse se présente et s’explique à l’audience.
Il convient en conséquence de renvoyer l’instance devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC.
Les droits des parties et dépens sont réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SE DECLARE territorialement incompétent,
RENVOIE l’instance et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC,
RESERVE les droits des parties et dépens.
La Greffière La Présidente
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