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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 4e ch. jex mobilier, 5 mai 2026, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 05/05/2026
N° RG 25/01126 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C34L
JUGE DE L’EXÉCUTION
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1] – [Localité 1]
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2] – [Localité 2]
Madame [S] [U]
[Adresse 3] – [Localité 2]
représentés par Me Sandra CORDEL de la SELARL CORDEL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 4] – [Localité 2]
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 5] – [Localité 3]
Madame [V] [C] épouse [Y]
[Adresse 5] – [Localité 3]
Madame [R] [O] veuve [E]
[Adresse 6] – [Localité 4]
Monsieur [P] [J]
[Adresse 7] – [Localité 5]
représentés par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE, et Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge de l’exécution : […]
M. […], stagiaire du concours professionnel, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
assistée lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière
Débats : en audience publique le : 24 Mars 2026
Décision Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 05 Mai 2026, rédigée par M. […], stagiaire du concours professionnel, sous le contrôle de […], juge de l’exécution,
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [G] et M. [N] [G] sont nus-propriétaires et Mme [S] [U] est usufruitière, des parcelles cadastrées Section ZI [Cadastre 1] et ZI [Cadastre 2], sises lieudit [Adresse 3] à [Localité 2] (Savoie), où est édifié un immeuble aujourd’hui à usage d’habitation.
M. [A] [Y], M. [I] [Y], Mme [V] [C] épouse [Y], Mme [R] [O] veuve [E] et M. [P] [J] sont propriétaires indivis de la parcelle ZI [Cadastre 3], sise lieudit [Adresse 3] à [Localité 2] (Savoie), où sont situés divers immeubles.
M. [A] [Y], M. [I] [Y], Mme [V] [C] épouse [Y], Mme [R] [O] veuve [E] et M. [P] [J] ont entrepris divers travaux sur ces immeubles.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— Ordonné la suppression par M. [A] [Y], M. [I] [Y], Mme [V] [C] épouse [Y], Mme [R] [O] veuve [E] et M. [P] [J] in solidum des ouvrages installés en bordure de l’ouverture de la cave du bâtiment sis sur la parcelle section ZI [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit [Adresse 3] à [Localité 2] de M. [K] [G], M. [N] [G] et Mme [S] [U] et la remise en état antérieur de sorte à permettre un passage d’une hauteur sous voûte de 1,57 mètre sans dénivelé et sans ouvrage de rehaussement aux abords immédiats sur toute la portion du domaine public afin de permettre une plate-forme d’accès de plain-pied à l’entrée et d’éviter l’entrée des eaux de ruissellement, sous astreinte durant six mois de 10 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement (à charge d’en justifier en cas de contestation) ;
— Ordonné la mise en conformité aux règles de l’art et normes par M. [A] [Y], M. [I] [Y], Mme [V] [C] épouse [Y], Mme [R] [O] veuve [E] et M. [P] [J] in solidum, à leurs frais et diligences, de l’ouvrage existant sur leur parcelle [Cadastre 3] de sorte à assurer la stabilité des murs mitoyens et privatifs du bâtiment accolé sur la parcelle [Cadastre 1] de M. [K] [G], M. [N] [G] et Mme [S] [U], en procédant dans le respect des droits des tiers, notamment à :
— une étude géotechnique avec étude béton, confiée à un tiers professionnel qualifié, pour restituer la descente de charge selon l’état antérieur (avec démolition et reconstruction des adjonctions visées par l’expertise judiciaire) ou tout projet faisant l’objet d’un permis ou d’une autorisation de construire dûment justifié et établir corrélativement un principe conforme de stabilisation du mur mitoyen et exhaussé du haut jusqu’au niveau de la cave avec descriptif du phasage de l’opération de construction-démolition, en réalisant l’ensemble de ces opérations préparatoires dans les six mois suivant la signification du présent jugement, à peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai durant un an ;
— le confortement conforme à ces études de la voûte en pierres sous cave du bâtiment de la parcelle [Cadastre 3], des fondations du mur mitoyen et du mur mitoyen lui-même y compris les poutres prenant appui sur celui-ci avec autorisation de l’autre propriétaire ou autorisation judiciaire ou sur tout exhaussement privatif autorisé par son propriétaire, la démolition des appuis non autorisés, la reconstruction conforme des murs de façade et la pose d’une bande de rive sur pignon en zinc entre la toiture du bâtiment 241 et la façade du bâtiment 242 pour évacuer les eaux de pluie sur une longueur de 11,65 ml, le cas échéant en découvrant le toit et découpant le bardage de la façade Sud de la parcelle [Cadastre 1], le tout par des tiers professionnels qualifiés ou sous la vérification de conformité après travaux par un architecte ou bureau spécialisé, en réalisant l’ensemble de ces opérations d’exécution et de justification de vérification dans les six mois suivant l’obtention des démarches préalables susvisées et, à défaut, au terme du délai laissé pour ce faire, à peine d’astreinte provisoire distincte de 100 € par jour de retard passé un délai de 6 mois durant un an.
Le jugement n’a pas été frappé d’appel.
Il a été signifié à M. [A] [Y], M. [I] [Y], Mme [V] [C] épouse [Y], Mme [R] [O] veuve [E] et M. [P] [J] (les consorts [Y]), soit :
le 19 août 2024 à M. [I] [Y] et à Mme [V] [Y] ;le 19 juillet 2024 à Mme [R] [E] ;le 11 juillet 2024 à M. [A] [Y] ;le 11 juillet 2024 à M. [P] [J].
M. [K] [G], M. [N] [G] et Mme [S] [U] (les consorts [G]) ont fait citer par acte de commissaire de justice :
le 8 septembre 2025 M. [I] [Y],le 10 septembre 2025 Mme [V] [Y],le 7 août 2025, Mme [R] [O] veuve [E],le 11 août 2025, M. [A] [Y],le 21 août 2025, M. [P] [J],aux fins de voir liquider les astreintes provisoires prononcées par le tribunal judiciaire, condamner les consorts [Y] à payer cette astreinte ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et fixer de nouvelles astreintes provisoires.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2026, les consorts [G] sollicitent :
— la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire ;
— la condamnation in solidum des consorts [Y] à payer aux consorts [G] la somme de 63 110 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— la condamnation in solidum des consorts [Y] à payer aux consorts [G] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— qu’une nouvelle astreinte provisoire soit ordonnée à défaut d’exécution des travaux mis à sa charge par le jugement du 25 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville, d’un montant de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de quatre-vingt dix jours suivant la signification de la présente décision ;
— la condamnation in solidum des consorts [G] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Sandra CORDEL;
— la condamnation in solidum des consorts [G] à leur payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, les consorts [G] font valoir que les consorts [Y] n’ont pas exécuté les travaux tels qu’ils y étaient condamnés par le tribunal. Ils observent, qu’à la suite du décaissement que les consorts [Y] ont effectué, la hauteur entre le sol et la voûte de la cave s’élève à 1,50 mètre. Ils font valoir que le tribunal avait jugé que cette hauteur doit être de 1,57 mètre et que les consorts [Y] ne font pas état d’éléments justifiant cette différence.
Ils expliquent que les consorts [Y] ne produisent pas d’étude géotechnique ou béton, que l’étude produite est une étude hydrogéologique d’assainissement collectif qui ne correspond pas à la réalisation de l’étude géotechnique ou béton définie par le tribunal.
Ils observent que la mission de l’architecte ne vise pas les travaux en question, que les défendeurs ne produisent pas les études de l’architecte sur ces travaux et que la demande de permis de construire porte sur d’autres travaux que ceux dont la décision d’astreinte du tribunal est l’objet.
Au soutien de leur demande en dommages et intérêts, ils font valoir que les consorts [Y], en s’abstenant de respecter la décision du tribunal, alors que les solutions techniques sont connues de longue, leur ont causé un préjudice certain dans la mesure où l’état de leur immeuble continue à se dégrader.
Au soutien de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte, ils exposent que les défendeurs persistent à ne pas exécuter le jugement du tribunal, que les démarches effectuées auprès de la mairie en matière d’urbanisme ne concernent pas les travaux définis par le tribunal et que les consorts [Y] ont été l’objet de condamnations pénales pour des faits en matière d’urbanisme. Ils ajoutent que l’absence de réalisation des travaux ne se justifie pas par des difficultés techniques mais uniquement par la volonté de ne pas exécuter le jugement alors que la situation de leur immeuble s’aggrave.
En réponse, dans leurs dernières écritures notifiées le 25 février 2026, les consorts [Y] sollicitent :
A titre principal :
la liquidation de l’astreinte portant sur les travaux d’accès à la cave à hauteur d’un euro par jour sur la période du 19 août 2024 au 29 décembre 2024 correspondant à 132 jours, soit à hauteur de 132 euros;le débouté de la demande de liquidation de l’astreinte provisoire concernant l’étude géotechnique et les travaux de confortement;le débouté de la demande d’astreinte provisoire ;A titre subsidiaire :
la liquidation de l’astreinte portant sur les travaux de confortement à hauteur d’un euro par jour;la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à hauteur d’un euro par jour de retard pour la réalisation des travaux de confortement, à compter de l’obtention du permis de construire le permettant.
Au soutien de leur demande en réduction du montant de l’astreinte, les consorts [Y] font valoir que les travaux auxquels ils ont été condamnés ont été réalisés. Ils expliquent que ces travaux ont été terminés le 29 décembre 2024, la hauteur de l’ouverture étant de 1,50 mètre. Ils expliquent que si le tribunal les avait condamnés à ce que l’ouverture soit d’une hauteur de 1,57 mètres, cet écart s’explique par la différence quant aux points de mesures, la hauteur de 1,50 mètre traduisant suivant ces points de mesure une ouverture plus importante que celle qui découlait des 1,57 mètre ayant servi à la décision du tribunal. Ils observent également que les consorts [G] ont été consultés lors des travaux et ont fait savoir que cette ouverture les satisfaisait.
Ils soutiennent que la décision du tribunal visait soit la réalisation d’une étude géotechnique avec étude bêton, soit tout projet faisant l’objet d’un permis ou d’une autorisation de construire apportant un certain degré de précision. Ils font valoir qu’une demande d’autorisation de modification d’un permis de construire a été déposée le 20 décembre 2024, soit dans le délai de six mois prévu par le jugement. En outre, ils font observer qu’un bureau d’ingénierie a été mandaté.
Ils expliquent que leur demande de permis de construire a été rejetée par la commune, pour des problématiques en lien avec la mise en conformité de l’assainissement. Ils observent avoir fait réaliser d’autres études techniques à ce sujet, leur permettant de pouvoir désormais déposer une nouvelle demande de permis de construire.
Ils soutiennent que le délai de six mois prévu par le tribunal n’a commencé à courir que le 19 février 2025, soit après qu’ils aient réalisé ce que le tribunal avait ordonné. Ils observent que si l’autorité administrative a refusé cette première demande de permis de construire, ils ont réalisé les diligences nécessaires à ce qu’ils puissent déposer une nouvelle demande de permis de construire, ce qui a été fait le 1er décembre 2025.
Contestant la demande de fixation d’une nouvelle astreinte, ils font valoir que la réalisation des travaux n’est pas possible en l’absence de permis de construire accordé par l’autorité administrative, et que les délais d’exécution des travaux ne peuvent être tenus, cette autorisation administrative étant attendue pour avril 2026. Ils font également valoir que le montant de l’astreinte réclamé par les consorts [G] est très élevé, puisque s’élevant à 1 000 euros par jour, sur une période de douze mois, conduisant à un défaut de proportionnalité entre les manquements et le montant de l’astreinte. Ils soutiennent encore que les manquements ont pour origine, au moins en partie, des causes étrangères.
Enfin, contestant la demande en paiement de dommages et intérêts, ils objectent que les travaux concernant la cave ont permis d’y accéder et de la clore, que les fissures ne présentent pas de danger pour le bâtiment et ses occupants et qu’ils ont été diligents dans l’exécution des condamnations du tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026. Les parties ont été avisées de sa mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les demandes de liquidation des astreintes
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 énonce quant à lui que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Le juge qui liquide l’astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, ainsi qu’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En outre, l’exécution partielle de l’obligation peut conduire le juge à réduire le montant de l’astreinte liquidée.
L’article R 121-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la procédure est orale.
L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Sur l’astreinte concernant l’accès à la cave
Aux termes du jugement précité, le tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné aux consorts [Y] la suppression « des ouvrages installés en bordure de l’ouverture de la cave du bâtiment sis sur la parcelle section ZI [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit [Adresse 3] à [Localité 2] de M. [K] [G], M. [N] [G] et Mme [S] [U] et la remise en état antérieur de sorte à permettre un passage d’une hauteur sous voûte de 1,57 mètre sans dénivelé et sans ouvrage de rehaussement aux abords immédiats sur toute la portion du domaine public afin de permettre une plate-forme d’accès de plain-pied à l’entrée et d’éviter l’entrée des eaux de ruissellement, sous astreinte durant six mois de 10 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement (à charge d’en justifier en cas de contestation) ».
Ce jugement en date du 25 juin 2024 est exécutoire. Il a été signifié au plus tard le 19 août 2024 de sorte que l’astreinte a commencé à courir au terme du délai d’un mois fixé par le tribunal, soit à compter du 20 septembre 2024, et ce pour une période fixée à six mois.
Dès lors il appartient aux consorts [Y], en qualité de débiteur de l’obligation décidée par le tribunal judiciaire d’Albertville, consistant en une obligation de faire, de rapporter la preuve de l’exécution complète et conforme de la suppression et de la remise en état décrites ci-dessus.
En l’espèce, les consorts [Y] produisent uniquement des factures correspondant à la location d’un brise-roche, datées de décembre 2024 et janvier 2025 (pièce 17 défendeur).
Il ressort d’un procès-verbal de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026 que des travaux de décaissement ont été effectués par les consorts [Y] au niveau de l’entrée de la cave (pièce 54 demandeur).
Il ressort de ce même procès-verbal que la hauteur de l’entrée de la cave, mesurée du sol à la voûte, est de 1,50 mètre.
En outre, les consorts [Y] ne démontrent pas que cette hauteur de 1,50 mètre, telle que mesurée par le commissaire de justice, correspond à une ouverture d’une hauteur d’au moins 1,57 mètre selon les mêmes modalités de mesure que celles retenues par le tribunal.
Au surplus, l’expert indique dans son rapport du 7 décembre 2020 les modalités de détermination de la hauteur de l’entrée de la cave, qui correspondent à la prise de la mesure indiquée dans le procès-verbal de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026. Il précise ainsi avoir mesuré 1,1 mètre de hauteur « sous la partie haute jusque sur une partie béton au sol. » Il ajoute que le béton mesure environ à 0,33 mètre et qu’une pièce de bois est également présente et mesure 0,10 mètre.
Il en conclut ainsi que « la hauteur initiale devait faire : 1,1 + 0,33 de béton + 0,10 de bois : 1,53 m de haut, environ. M. [F], géomètre expert a relevé 1,57 m, cote que nous retiendrons », valeur effectivement retenue par le tribunal dans sa décision.
De plus, il ressort du procès-verbal précité qu’à la suite des travaux effectués par les consorts [Y], un dénivelé devant l’entrée de la cave est observé, en contradiction avec les prescriptions du jugement, lequel imposait l’absence de tout dénivelé.
Ainsi, les consorts [Y] ne démontrent pas avoir effectués les travaux dans leur entièreté concernant l’entrée de la cave tels qu’ils étaient ordonnés par le tribunal judiciaire d’Albertville dans son jugement du 25 juin 2024.
Par conséquent, la liquidation de l’astreinte est fondée dans son principe.
S’agissant du montant de l’astreinte, il convient de relever que les consorts [Y] indiquent avoir réalisé les travaux concernant l’entrée de la cave fin décembre 2024, ce que les consorts [G] ne contestent pas. Au demeurant cette période de réalisation est corroborée par les dates des factures de location d’un engin de chantier, location terminée le 1er janvier 2025.
Il résulte également de ce qui précède que ces travaux ont permis d’exécuter partiellement l’obligation mise à leur charge, l’ouverture de la cave étant désormais de 1,50 mètre, sans aboutir à une ouverture de 1,57 mètre.
Si lors de l’audience le conseil des consorts [Y] a indiqué « on ne peut pas aller à 1,57 mètre car sinon il faut détruire le sol en bois qui ne nous appartient pas », cette simple affirmation n’est nullement étayée, les consorts [Y] s’abstenant de justifier d’une telle difficulté d’exécution ou d’une impossibilité de faire.
Il s’évince de ce qui précède que les consorts [Y] n’ont pas exécuté leur obligation du 20 septembre 2024 au 1er janvier 2025, sans justifier d’aucun empêchement de sorte qu’il y a lieu d’appliquer une astreinte de 10 euros par jour pour cette période.
Concernant la période du 2 janvier 2025 au 20 mars 2025, il convient d’appliquer une astreinte de 5 euros par jour de retard au regard de l’exécution partielle des travaux mis à leur charge.
L’astreinte sera donc liquidée à un montant de 1 430 euros, soit :
sur la période allant du 20 septembre 2024 au 1er janvier 2025 à 1 040 euros (10 euros x 104 jours) ;sur la période allant du 2 janvier 2025 au 20 mars 2025 à 390 euros (5 euros x 78 jours) ;
En conséquence les consorts [Y] sont condamnés in solidum à payer aux consorts [G] la somme de 1 430 euros au titre de la liquidation d’astreinte.
Sur la réalisation d’une étude géotechnique avec étude béton ou tout projet faisant l’objet d’un permis ou d’une autorisation de construire, ainsi que d’une étude corrélative de stabilisation du mur mitoyen
Les parties s’opposent sur la réalisation des diligences consistant, d’une part, en la réalisation d’une étude géotechnique avec étude bêton ou tout projet faisant l’objet d’un permis ou d’une autorisation de construire, et d’autre part, d’une étude corrélative de stabilisation du mur mitoyen.
En l’espèce, il a été vu supra que le jugement en date du 25 juin 2024 du tribunal judiciaire d’Albertville est exécutoire, qu’il a été signifié au plus tard le 19 août 2024 et que le délai de six mois venait à échéance le 20 février 2025.
La période d’astreinte décidée par le tribunal est d’un an.
Aussi le jugement du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné aux consorts [Y] :
« la mise en conformité aux règles de l’art et normes techniques (…) de l’ouvrage existant sur leur parcelle [Cadastre 3] de sorte à assurer la stabilité des murs mitoyens et privatifs du bâtiment accolé sur la parcelle [Cadastre 1] [des consorts [G]] en procédant dans le respect des droits des tiers, notamment à : une étude géotechnique avec étude béton, confiée à un tiers professionnel qualifié, pour restituer la descente de charges selon l’état antérieur (avec démolition et reconstruction des adjonctions visées par l’expertise judiciaire) ou tout projet faisant l’objet d’un permis ou d’une autorisation de construire dûment justifiée et établir corrélativement un principe conforme de stabilisation du mur mitoyen et exhaussé du haut jusqu’au niveau de la cave avec descriptif du phasage de l’opération de construction-démolition, en réalisant l’ensemble de ces opérations préparatoires dans les six mois suivant la signification du présent jugement ».
Ainsi, il appartient aux consorts [Y], en qualité de débiteur de l’obligation décidée par le tribunal judiciaire d’Albertville, consistant en une obligation de faire, de rapporter la preuve qu’ils ont exécuté les diligences décrites ci-dessus.
En l’espèce, les consorts [Y] ont certes déposé le 20 décembre 2024 une demande de modification d’un permis de construire délivré.
Toutefois la description de l’objet de la modification (pièce 8.7 du défendeur) fait référence à un projet consistant en « l’extension des trois logements existants sur la parcelle [Cadastre 3] entre deux bâtiments, actuellement des locaux agricoles qui seront transformés en chambres ». Cette description ne fait donc pas référence à une mise en conformité du bâtiment avec les règles de l’art, ni au mur mitoyen entre le bâtiment des consorts [Y] et celui des consorts [G].
De même, la nouvelle demande, en date du 1er décembre 2025, de modification d’un permis de construire délivré, décrit un projet identique auquel s’ajoute la mise aux normes de l’assainissement, sans lien établi avec les obligations définies au dispositif du jugement (pièces 17.4 et 17.37 du défendeur).
Par ailleurs, les consorts [Y] produisent une note du bureau d’ingénierie CTE intitulée Lots 241-242 – [Adresse 3] – Méthodologie RSO (pièce défendeur 7.1). Toutefois, cette note n’est pas datée. En outre, si elle comporte un descriptif de l’opération de construction-déconstruction, elle n’indique pas de date de réalisation prévisionnelle. Le document produit indiquant des dates prévisionnelles constitue un document Excel, non daté et non signé, dont le rattachement à la note CTE n’est pas prouvé (pièce 2 défendeur).
Enfin, aux termes du jugement précité, il était prévu que les consorts [Y] réalisent « corrélativement », c’est-à-dire entretenant une certaine liaison ou dépendance, soit à une étude géotechnique béton, soit à un permis de construire, une étude phasée portant sur la stabilisation du mur mitoyen. Et il convient de rappeler qu’aux termes de cette décision, l’ensemble de ces diligences doivent s’inscrire dans la mise en conformité aux règles de l’art et normes techniques du bâtiment des consorts [Y] afin d’assurer la stabilité du mur mitoyen avec les consorts [G].
En l’espèce, les consorts [Y] se limitent à produire deux demandes de modification d’un permis de construire délivré et la note CTE.
Ces éléments ne suffisent pas à démontrer que le projet décrit dans la note CTE se rattache au projet exposé dans leurs deux demandes de modification d’un permis de construire et aucun des deux documents ne fait directement référence à l’autre.
De plus, il ressort de la note d’audience du 24 mars 2026 que le conseil des consorts [Y] a expliqué : « Dans le phasage des travaux figurent les travaux du mur intérieur. Ils ne figurent pas dans les autorisations administratives car il s’agit d’un mur interne et non externe ».
Ainsi, les consorts [Y] ne démontrent pas avoir réalisé les diligences qu’ils devaient exécuter aux termes du jugement du 25 juin 2024 consistant soit à une étude béton, soit au dépôt d’une demande administrative de construction, en liaison avec une étude phasée concernant le confortement du mur mitoyen avec les consorts [G].
La liquidation de l’astreinte est donc fondée dans son principe.
S’agissant du montant de l’astreinte, il s’évince de ce qui précède que les consorts [Y] ne justifient pas de diligences engagées en vue d’exécuter les obligations mises à leur charge puisque la demande de modification d’un permis de construire ne révèle aucun lien avec les mesures ordonnées par le tribunal.
En outre, c’est par un moyen inopérant qu’ils arguent des décalages temporels liés à la nécessité de déposer une nouvelle demande de modification d’un permis de construire à l’autorité administrative dès lors que cette demande de modification du permis de construire ne présente pas de lien avec les études réalisées pour la mise en conformité du mur mitoyen.
Il est ainsi inopérant d’alléguer que les délais de second dépôt de la demande de modification du permis de construire soient dus à des causes étrangères, en l’espèce des problématiques en matière d’assainissement collectif.
Les consorts [Y] ne justifient donc d’aucun motif sérieux d’inexécution.
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte à un montant de 100 euros par jour sur la période allant du 20 février 2025 au 20 février 2026, soit la somme de 36 500 euros (100 euros x 365 jours).
Les consorts [Y] sont donc condamnés à payer aux consorts [G] cette somme de 36 500 euros au titre de la liquidation d’astreinte.
Sur l’astreinte portant sur la réalisation des travaux de confortement conformes aux études
Les parties s’opposent sur la possibilité de liquider l’astreinte concernant l’obligation de réaliser les travaux de confortements du mur mitoyen.
En l’espèce, il a été vu supra que le jugement en date du 25 juin 2024 du tribunal judiciaire d’Albertville est exécutoire et qu’il a été signifié au plus tard le 19 août 2024.
Le jugement définit le délai pour réaliser ces travaux dans les termes suivants « dans les six mois suivant l’obtention des démarches préalables susvisées et, à défaut, au terme du délai laissé pour ce faire, à peine d’astreinte provisoire distincte de 100 € par jour de retard passé un délai de 6 mois durant un an. »
Il en ressort que le tribunal a défini un premier délai de six mois pour la réalisation des diligences décrites, ce délai ayant expiré le 20 février 2025, et un second délai de six mois au terme duquel l’astreinte a commencé à courir, soit à compter du 20 août 2025, et pour une période d’un an.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné aux consorts [Y] :
« la mise en conformité aux règles de l’art et normes techniques (…) de l’ouvrage existant sur leur parcelle [Cadastre 3] de sorte à assurer la stabilité des murs mitoyens et privatifs du bâtiment accolé sur la parcelle [Cadastre 1] [des consorts [G]] en procédant dans le respect des droits des tiers, notamment à : (…) le confortement conforme à ces études de la voûte en pierres sous cave du bâtiment de la parcelle [Cadastre 3], des fondations du mur mitoyen et du mur mitoyen lui-même (…) le tout par des tiers professionnels qualifiés ou sous le vérification de conformité après travaux par un architecte ou bureau spécialisé, en réalisant l’ensemble de ces opérations d’exécution et de justification de vérification dans les six mois suivant l’obtention des démarches préalables susvisés et, à défaut, au terme du délai laissé pour ce faire, à peine d’astreinte provisoire distincte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois durant un an ».
Ainsi, il appartient aux consorts [Y], en qualité de débiteur de l’obligation décidée par le tribunal judiciaire d’Albertville, consistant en une obligation de faire, de rapporter la preuve qu’ils ont exécuté les diligences décrites ci-dessus.
Il n’est pas discuté que les consorts [Y] n’ont pas effectué les travaux de confortement ordonnés par le tribunal judiciaire d’Albertville.
Par conséquent, la liquidation de l’astreinte est fondée dans son principe.
Concernant l’impossibilité d’effectuer ces travaux, il est inopérant que les consorts [Y] arguent que cette impossibilité résulte de l’absence d’autorisation administrative d’urbanisme dès lors qu’ils ne démontrent pas en quoi la demande administrative déposée présenterait un lien avec les travaux de confortement ordonnés par le tribunal.
En outre, les consorts [Y] ne justifient pas de l’existence d’obstacle ayant empêché l’exécution d’études propres à la mise en conformité ordonnée par le tribunal, ni dans quelle mesure cette mise en conformité était empêchée par les difficultés d’obtention de l’autorisation d’urbanisme communiquée.
Il n’est pas plus démontré dans quelle mesure cette mise en conformité devait impérativement être réalisée avec les travaux sur lesquels la demande d’autorisation administrative porte.
Ils ne démontrent pas, au surplus, qu’une autorisation administrative était nécessaire pour réaliser les travaux de confortement.
Il est, à cet égard, rappelé que le tribunal n’avait pas imposé la voie de l’autorisation administrative – si celle-ci n’était pas obligatoire en droit de l’urbanisme – et avait laissé libre les consorts [Y] de s’exécuter par le biais d’une étude béton accompagnée d’une étude de mise en conformité du mur mitoyen.
Par conséquent, les difficultés d’obtention de l’autorisation administrative d’urbanisme apparaissent sans lien avec l’inexécution par les consorts [Y] de leur obligation résultant de la décision du tribunal.
Ainsi, les consorts [Y] ne justifient d’aucun motif sérieux d’inexécution.
En conséquence, l’astreinte sera liquidée à un montant de 100 euros par jour sur la période du 20 août 2025 jusqu’au présent jugement, soit le 5 mai 2026, soit à la somme de 25 900 euros (100 euros x 259 jours).
Les consorts [Y] sont donc condamnés à payer aux consorts [G] la somme de 25 900 euros à titre de liquidation de l’astreinte.
2 – Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [Y] n’ont, concernant la cave, que partiellement exécuté ce que le tribunal avait ordonné.
En outre, ils ne démontrent pas avoir exécuté les diligences et les travaux qui avaient été ordonnés par le tribunal, visant à assurer la stabilité du mur mitoyen avec les consorts [G].
Il convient de relever que Mme [H] [L], experte, a conclu, dans son rapport du 7 décembre 2020, à la nécessité de réaliser les travaux de confortement du mur mitoyen entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1], les travaux réalisés dans la partie des consorts [Y] ayant été réalisés sans respecter les règles de l’art et les règles de sécurité (p 26 et 28 du rapport d’expertise, pièce 17 demandeur).
Et si, comme l’avancent les consorts [Y], il est exact que des travaux ne peuvent être réalisés sans obtention des autorisations d’urbanisme règlementaires, il n’est pas démontré que les travaux de confortement du mur mitoyen ordonné par le tribunal nécessiteraient une autorisation administrative d’urbanisme, ni dans quelle mesure les travaux visés par cette demande constituent un préalable indispensable aux travaux de confortement du mur mitoyen.
En outre, le courrier de la mairie d'[Localité 2] du 13 janvier 2026 fait état de deux plaintes en matière d’urbanisme, ainsi que de procès-verbaux en matière d’infractions d’urbanisme transmis à M. le procureur de la République (pièce 56 demandeur).
De plus, il convient de relever que le jugement du tribunal d’Albertville du 25 juin 2024 a été rendu depuis près de deux ans et que les consorts [Y] ne l’ont que très partiellement exécuté, alors que les travaux nécessaires à la mise en conformité du mur mitoyen avec les consorts [G] avaient été décrits par l’expertise précitée du 7 décembre 2020.
Enfin, concernant l’accès à la cave, il est rappelé que les travaux effectués ne correspondent pas aux mesures ordonnées par le tribunal. Il n’est, en outre, pas démontré par les consorts [Y] que les consorts [G] pourraient désormais utiliser ladite cave comme ils l’entendent, notamment en y installant une porte.
En conséquence, la fixation de trois nouvelles astreintes provisoires, correspondant aux trois astreintes décidées par le tribunal judiciaire d’Albertville dans son jugement du 25 juin 2024, apparaît nécessaire afin que l’intégralité des diligences et travaux prescrits par ce jugement soient exécutés avec célérité.
Il convient de dire que :
concernant les travaux d’accès à cave, l’astreinte courra un mois après la signification de la présente décision, et ce à raison de 5 euros par jour de retard durant 365 jours ;concernant la réalisation soit d’une étude géotechnique béton, soit du dépôt d’une autorisation administrative d’urbanisme, avec corrélativement une étude phasée concernant la mise en conformité du mur mitoyen avec les consorts [G], l’astreinte courra trois mois après la signification de la présente décision, et ce à raison de 100 euros par jour de retard durant 365 jours ;concernant la réalisation des travaux conformes, l’astreinte courra six mois après l’obtention de l’étude géotechnique ou de l’autorisation administrative d’urbanisme, ou à défaut six mois au terme du délai de trois mois de réalisation de l’étude ou de l’obtention de l’autorisation administrative, et ce à raison de 100 euros de jour de retard durant 365 jours.
3 – Sur la demande en dommages et intérêts
L’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’abus se caractérise par la démonstration d’une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui.
En l’espèce, les consorts [G] ne caractérisent pas de faute distincte de la non-exécution des travaux prescrits par la décision du 25 juin 2024 commise par les consorts [Y].
Ils ne démontrent pas davantage que l’absence de réalisation des travaux de confortement du mur mitoyen a aggravé les désordres de cet ouvrage tel qu’ils le soutiennent.
En conséquence, ils seront déboutés de cette demande.
4 – Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les consorts [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Sandra Cordel.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [Y], condamnés aux dépens, devront payer aux consorts [G] au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes en liquidation d’astreintes provisoires;
LIQUIDE l’astreinte assortissant l’obligation faite à M. [A] [Y], M. [I] [Y], Mme [V] [C] épouse [Y], Mme [R] [O] veuve [E] et M. [P] [J], par jugement du 25 juin 2024, consistant dans la suppression des ouvrages installés en bordure de l’ouverture de la cave de M. [K] [G], M. [N] [G] et Mme [S] [U] et la remise en état antérieur de sorte à permettre un passage d’une hauteur sous voûte de 1,57 mètre sans dénivelé et sans ouvrage de rehaussement à permettre un passage d’une hauteur sous voûte de 1,57 mètre sans dénivelé et sans ouvrage de rehaussement, à la somme de mille quatre cent trente (1 430) euros ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [Y], M. [I] [Y], Mme [V] [C] épouse [Y], Mme [R] [O] veuve [E] et M. [P] [J] à payer à M. [K] [G], M. [N] [G] et Mme [S] [U] la somme de mille quatre cent trente (1 430) euros au titre de cette astreinte ;
LIQUIDE l’astreinte assortissant l’obligation faite à M. [A] [Y], M. [I] [Y], Mme [V] [C] épouse [Y], Mme [R] [O] veuve [E] et M. [P] [J], par jugement du 25 juin 2024, consistant dans la réalisation d’une étude géotechnique avec étude béton, confiée à un tiers professionnel qualifié, pour restituer la descente de charges selon l’état antérieur ou tout projet faisant l’objet d’un permis ou d’une autorisation de construire dûment justifiée et établir corrélativement un principe conforme de stabilisation du mur mitoyen et exhaussé du haut jusqu’au niveau de la cave avec descriptif du phasage de l’opération de construction, à la somme de trente-six mille cinq cent (36 500) euros ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [Y], M. [I] [Y], Mme [V] [C] épouse [Y], Mme [R] [O] veuve [E] et M. [P] [J] à payer à M. [K] [G], M. [N] [G] et Mme [S] [U] la somme de trente-six mille cinq cent (36 500) euros au titre de cette astreinte ;
LIQUIDE l’astreinte assortissant l’obligation faite aux à M. [A] [Y], M. [I] [Y], Mme [V] [C] épouse [Y], Mme [R] [O] veuve [E] et M. [P] [J], par jugement du 25 juin 2024, consistant dans la réalisation de travaux de confortement conforme aux études définies à ce même jugement de la voûte en pierres sous cave du bâtiment de la parcelle [Cadastre 3], des fondations du mur mitoyen et du mur mitoyen lui-même, à la somme de vingt cinq mille neuf cent (25 900) euros ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [Y], M. [I] [Y], Mme [V] [C] épouse [Y], Mme [R] [O] veuve [E] et M. [P] [J] à payer à M. [K] [G], M. [N] [G] et Mme [S] [U] la somme de vingt cinq mille neuf cent (25 900) euros au titre de cette astreinte ;
FIXE à 5 euros par jour de retard, et ce à compter d’un mois après la signification de la présente décision, durant 365 jours, l’astreinte provisoire due in solidum par M. [A] [Y], M. [I] [Y], Mme [V] [C] épouse [Y], Mme [R] [O] veuve [E] et M. [P] [J] à défaut d’exécution des travaux mis à leur charge par le jugement du 25 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville consistant dans la suppression par M. [A] [Y], M. [I] [Y], Mme [V] [C] épouse [Y], Mme [R] [O] veuve [E] et M. [P] [J] in solidum des ouvrages installés en bordure de l’ouverture de la cave du bâtiment sis sur la parcelle section ZI [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit [Adresse 3] à [Localité 2] de M. [K] [G], M. [N] [G] et Mme [S] [U] et la remise en état antérieur de sorte à permettre un passage d’une hauteur sous voûte de 1,57 mètre sans dénivelé et sans ouvrage de rehaussement aux abords immédiats sur toute la portion du domaine public afin de permettre une plate-forme d’accès de plain-pied à l’entrée et d’éviter l’entrée des eaux de ruissellement ;
FIXE à 100 euros par jour de retard, et ce à compter de trois mois après la signification de la présente décision, durant 365 jours, l’astreinte provisoire due in solidum par M. [A] [Y], M. [I] [Y], Mme [V] [C] épouse [Y], Mme [R] [O] veuve [E] et M. [P] [J] à défaut d’exécution des diligences mises à leur charge par le jugement du 25 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville consistant dans la réalisation une étude géotechnique avec étude béton, confiée à un tiers professionnel qualifié, pour restituer la descente de charge selon l’état antérieur (avec démolition et reconstruction des adjonctions visées par l’expertise judiciaire) ou tout projet faisant l’objet d’un permis ou d’une autorisation de construire dûment justifié et établir corrélativement un principe conforme de stabilisation du mur mitoyen et exhaussé du haut jusqu’au niveau de la cave avec descriptif du phasage de l’opération de construction-démolition ;
FIXE à 100 euros par jour de retard, et ce, soit à compter de six mois après la signification de la présente décision, soit à compter de six mois après l’obtention de l’autorisation administrative d’urbanisme si celle-ci était obligatoire pour la réalisation des présents travaux, durant 365 jours, l’astreinte provisoire due par in solidum M. [A] [Y], M. [I] [Y], Mme [V] [C] épouse [Y], Mme [R] [O] veuve [E] et M. [P] [J] à défaut d’exécution des travaux mis à leur charge par le jugement du 25 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville consistant dans le confortement conforme à ces études de la voûte en pierres sous cave du bâtiment de la parcelle [Cadastre 3], des fondations du mur mitoyen et du mur mitoyen lui-même y compris les poutres prenant appui sur celui-ci avec autorisation de l’autre propriétaire ou autorisation judiciaire ou sur tout exhaussement privatif autorisé par son propriétaire, la démolition des appuis non autorisés, la reconstruction conforme des murs de façade et la pose d’une bande de rive sur pignon en zinc entre la toiture du bâtiment 241 et la façade du bâtiment 242 pour évacuer les eaux de pluie sur une longueur de 11,65 m, le cas échéant en découvrant le toit et découpant le bardage de la façade Sud de la parcelle [Cadastre 1], le tout par des tiers professionnels qualifiés ou sous la vérification de conformité après travaux par un architecte ou bureau spécialisé ;
DEBOUTE M. [K] [G], M. [N] [G] et Mme [S] [U] de leur demande de condamnation de M. [A] [Y], M. [I] [Y], Mme [V] [C] épouse [Y], Mme [R] [O] veuve [E] et M. [P] [J] à leur payer des dommages intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [Y], M. [I] [Y], Mme [V] [C] épouse [Y], Mme [R] [O] veuve [E] et M. [P] [J] au paiement des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sandra CORDEL ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [Y], M. [I] [Y], Mme [V] [C] épouse [Y], Mme [R] [O] veuve [E] et M. [P] [J] à verser à M. [K] [G], M. [N] [G] et Mme [S] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [A] [Y], M. [I] [Y], Mme [V] [C] épouse [Y], Mme [R] [O] veuve [E] et M. [P] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026, la minute étant signée par […], juge de l’exécution, et […], greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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