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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. de la filiation g, 24 févr. 2026, n° 23/07011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2026/120
DU : 24 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/07011 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVYI
Jugement Rendu le 24 Février 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [V] [F] Représentant son enfant mineur [Q], [U] [F] née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 3] (94)
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/399 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Z] [A],
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Régine DA COSTA-SIMON, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge
Greffier : Elisabeth POPOTE
Avec l’intervention du ministère public
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Février 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 20 août 2024 ;
Vu le rapport d’expertise ;
DIT que Monsieur [Z] [A] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 6] est le père de l’enfant [Q], [U] [F] née le [Date naissance 1] 2023 [Localité 7] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant, étant rappelé que la transcription s’effectue à l’initiative des parties directement auprès de l’officier d’état civil ;
DIT que l’enfant portera désormais le nom de [F] [A] ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par Madame [V] [F] et Monsieur [Z] [A] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect du à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, Monsieur [A] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement comme suit :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des mêmes vacances les années impaires,
à charge pour Monsieur [A] ou une personne digne de confiance de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de sa mère ;
DIT que Monsieur [A] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que tout jour férié qui précède ou suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [Z] [A] à Madame [V] [F] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, à compter du 21 février 2023, date de naissance de l’enfant ;
DIT que cette pension alimentaire devra être payée d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [Z] [A] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
CONDAMNE Monsieur [A] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [A] à verser à l’avocat de Madame [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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