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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 nov. 2025, n° 25/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2105
N° RG 25/01298 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKCM
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [P]
né le 17 Mai 1946 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J] [N] épouse [Y]
née le 16 Octobre 1999 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Alain PILLON : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 et signé par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 26 juin 2019 avec effet du 01 juillet 2019 Monsieur [V] [P] a loué à Madame [J] [N] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] un local à usage d’habitation type F2 d’une surface de 60 mètres carrés situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 460,00 euros outre 35,00 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le demandeur a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023, une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement.
Il a été dressé en date du 01 juin 2023 un procès-verbal constatant l’abandon des lieux par les locataires et qu’un procès-verbal de reprise des lieux est intervenu en date du 19 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, Monsieur [V] [P] a fait assigner Monsieur [I] [Y] et Madame [J] [N] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, de :
Condamner solidairement Madame [J] [L] et Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [V] [P] le montant de 8 280,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, au titre des impayés locatifs arrêtés au mois d’octobre 2023 ;Condamner solidairement Madame [J] [L] et Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [V] [P] le montant de 2 026,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, au titre des devis et remise en état de l’appartement ;Condamner solidairement Madame [J] [L] et Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [V] [P] le montant de 1 000,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, à titre de dommages-intérêts ;Condamner solidairement Madame [J] [L] et Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [V] [P] un montant de 1 500,00 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner solidairement Madame [J] [L] et Monsieur [I] [Y] en tous les frais et dépens, y compris ceux de la procédure de reprise des lieux.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [P], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée le 15 mai 2025 par remise de l’exploit à l’étude Madame [J] [N] épouse [Y], ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Régulièrement assigné par exploit du 15 mai 2025, Monsieur [I] [Y] se présente à l’audience.
Il explique que le dernier loyer payé remonte à novembre 2020 et que les APL ont été suspendues. Il indique qu’il devait payer 128 euros par mois normalement. Il conteste devoir le montant de 8 280 euros au titre des arriérés de loyer et explique qu’il a déménagé en novembre 2022. Il reconnaît devoir un montant de 2 460 euros au titre des arriérés. Il précise qu’il avait alerté le propriétaire concernant les problèmes d’humidité de l’appartement et qu’il n’a pas revu le propriétaire depuis 2020. Il reconnaît les dégradations et propose de verser 1 000,00 euros à ce titre et s’oppose aux dommages et intérêts.
Concernant sa situation personnelle, il indique qu’il travaille en CDD, qu’il touche le SMIC (1 500,00 euros environ), que son épouse ne travaille pas et qu’ils ont deux enfants à charge (4 ans et 19 mois).
Ils perçoivent les APL (480 euros) et les allocations familiales (320 euros).
L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [V] [P] verse aux débats le contrat de bail, le constat d’abandon des lieux du 01 juin 2023, l’attestation de récupération des clés du 18 octobre 2024, le procès-verbal de reprise des lieux du 19 octobre 2023 et le décompte de créance arrêté au mois d’octobre 2023 prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Monsieur [I] [Y] ne produit aucun justificatif des paiements effectués au titre des loyers.
Il ressort des pièces fournies que la dette locative de Monsieur [I] [Y] et Madame [J] [N] épouse [Y] s’élève à la somme de 8 280,00 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il convient donc de condamner Monsieur [I] [Y] et Madame [J] [N] épouse [Y] au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre du paiement des réparations
Monsieur [V] [P] produit en annexe un devis pour des travaux de ponçage et peinture ainsi qu’un devis pour le remplacement d’une hotte cheminée inox et un four multifonction, pour un montant total de 2026,00 euros.
Monsieur [I] [Y] s’étant proposé de rembourser une somme de 1 000,00 euros au titre des réparations.
Il convient donc de condamner Monsieur [I] [Y] et Madame [J] [N] épouse [Y] au paiement de la somme de 1 300,00 euros.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Monsieur [V] [P] ne justifie pas de préjudice au titre des dommages et intérêts, il sera débouté de cette demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [Y] et Madame [J] [N] épouse [Y] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et le coût du procès-verbal de reprise des lieux.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [V] [P], Monsieur [I] [Y] et Madame [J] [N] épouse [Y] seront condamnés à verser au demandeur la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [J] [N] épouse [Y] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 8 280,00 euros (huit mille deux cent quatre vingt euros) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [J] [N] épouse [Y] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 1 300,00 euros (mille trois cents euros) au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [P] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [J] [N] épouse [Y] à verser à Monsieur [V] [P] une somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les intérêts dus pour une année entière seront productifs d’intérêts au taux légal.
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [J] [N] épouse [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et le coût de la procédure de reprise des lieux.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 novembre 2025
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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