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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LG4V
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE, de l’AARPI AVACC,
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [R] [U] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 18 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Catherine LE MENN-MEYER (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me Catherine LE MENN-MEYER (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 26 février 2025 à Monsieur [R] [U] [Q] et enregistré au greffe le 6 mars 2025 par lequel la SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître à l’audience du 20 mai 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants, et 1194 du Code civil, de :
— DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [U] [Q] à lui payer la somme de 7.953,99 euros au titre du prêt personnel n°30004 03184 00060633652 58 selon décompte arrêté au 4 février 2025 outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 4,46% jusqu’à parfait règlement ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [U] [Q] à lui payer la somme de 630,70 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [U] [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [U] [Q] aux entiers frais et dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’exécution à intervenir ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’audience du 20 mai 2025 et renvoyée, à la demande du défendeur par courrier enregistré au greffe le 19 mai 2025, à celle du 17 juin 2025, au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur [R] [U] [Q] n’étant ni présent ni représenté, puis mise en délibéré au 5 septembre 2025 prorogé au 3 octobre 2025 ;
Vu le jugement du 3 octobre 2025 par lequel le Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal a, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les parties, spécialement la SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu entre la SA BNP PARIBAS en sa qualité de prêteur et Monsieur [R] [U] [Q] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 24 janvier 2023 et intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au bailleur », en vertu de laquelle « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. / En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à huit pour cent du capital dû. (…) L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. (…). », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt prononcée par courrier du 2 avril 2024, en application de telle clause, invité en second lieu les parties, spécialement la SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du même code, à raison de l’absence d’éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur complémentaires à la fiche d’information renseignée par ce dernier, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de consultation du FICP avant la conclusion du contrat de prêt au sens des dispositions des articles L. 312-16, L. 751-1, et 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en conséquence la SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [R] [U] [Q] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt souscrit par lui selon offre acceptée le 24 janvier 2023, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 18 novembre 2025, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Vu l’acte du 14 novembre 2025 par lequel le conseil de la SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal a informé le présent Juge de ce qu’il déposait son mandat ;
Vu le courrier de Monsieur [R] [U] [Q] enregistré au greffe le 18 novembre 2025 par lequel il sollicite l’octroi de délais de paiement ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures et s’est opposée à la demande en délais de paiement, Monsieur [R] [U] [Q] n’étant ni présent ni représenté, puis mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité des demandes :
La demanderesse sollicite de la voir déclarer recevable en ses demandes.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le présent Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de relever d’office, la SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement au titre du contrat de prêt personnel :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de ses demandes en paiement formées au titre du contrat de prêt conclu entre elle et Monsieur [R] [U] [Q] selon offre acceptée le 24 janvier 2023, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courrier recommandé du 2 avril 2024, dont le débiteur a accusé réception le 5 avril 2024 par suite du courrier recommandé en date du 7 novembre 2023 de mise en demeure de payer dans un délai de quinze jours la somme de 642,14 euros au titre des mensualités restées impayées et dont le même a accusé réception le 10 novembre 2023 (pièces n°16 et n°17 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au bailleur », en vertu de laquelle « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. / En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à huit pour cent du capital dû. (…) L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. (…). » (pièce n°5 demanderesse).
Or, ainsi que l’a relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu’elle ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Il s’ensuit que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’il convient de la déclarer non écrite.
Dès lors, il convient de déclarer non écrite la clause contractuelle stipulée comme suit dans le contrat de crédit conclu entre la SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [R] [U] [Q] en sa qualité d’emprunteur selon acte sous seings privés du 24 janvier 2023, et intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au bailleur » : « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. / En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à huit pour cent du capital dû. (…) L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. (…). »
Ensuite, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la clause d’exigibilité anticipée sur laquelle se fonde la demanderesse au soutien de sa demande en paiement est déclarée non écrite, il s’ensuit que la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties par acte sous seings privés du 24 janvier 2023 est entachée d’irrégularité.
Partant, le prêt étant subséquemment toujours en cours, il en résulte que la demanderesse ne saurait légitimement poursuivre paiement du capital restant dû, des intérêts y calculés, de l’indemnité conventionnelle, alors que telles sommes ne sont pas exigibles en l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme.
En revanche, la demanderesse peut par principe prétendre au paiement des échéances du prêt échues et restées impayées dès lors qu’elles sont, en vertu du contrat de crédit, contractuellement exigibles dès leurs dates d’échéances successives, en fonction du tableau d’amortissement effectivement exécuté et ce, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire de ce chef.
S’agissant des sommes restant dues :
En ce qui concerne en premier lieu la déchéance du droit aux intérêts :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En effet, il apparaît que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, étant rappelé que la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Or, en l’espèce, ainsi que relevé par voie de jugement avant dire droit précité, la demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, défendeur en la cause, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit ni fiche de dialogue ni aucun justificatif de la situation du même qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche le cas échéant renseignée par l’intéressé.
Il s’ensuit qu’elle encourt de ce chef la déchéance de son droit aux intérêts, ce qu’elle ne conteste pas pour n’apporter aucune réplique au moyen de droit ainsi soulevé.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du même code, à raison de l’absence d’éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur complémentaires à la fiche d’information renseignée par ce dernier.
Ensuite, il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-16 du code de la consommation, L. 751-1, L. 341-2 du même code, et 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté relatif à ce fichier, de sorte que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’occurrence, la banque demanderesse ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation lui incombant de consultation du FICP avant toute décision effective d’octroyer le crédit, de sorte que pour ce motif également, elle encourt la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, ce qu’elle ne conteste pas davantage.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de consultation du FICP avant la conclusion du contrat de prêt au sens des dispositions des articles L. 312-16, L. 751-1, et 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En ce qui concerne en second lieu les sommes dues :
En application de l’article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, l’emprunteur n’est ainsi tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la demanderesse ne peut prétendre qu’au paiement des échéances échues impayées en capital, après soustraction des intérêts contractuels, indemnités de retard et accessoires.
En l’occurrence, il ressort de la demande en paiement que la demanderesse s’appuie sur le décompte des sommes dues au 4 février 2025 comme au 30 octobre 2025, laissant apparaître l’absence de paiement par l’emprunteur des échéances avant la déchéance du terme au titre des mois de septembre 2023 au mois de décembre 2023 outre au titre du mois de mars 2024.
De l’examen du tableau d’amortissement produit au dossier en pièce n°11 il s’évince que la créance en capital au titre des échéances dont s’agit s’élève à la somme de 1.341,84 euros calculée comme suit : 265,98 euros au titre de l’échéance du mois de septembre 2023 + 266,97 euros au titre de l’échéance du mois d’octobre 2023 + 267,96 euros au titre de l’échéance du mois de novembre 2023 + 268,96 euros au titre de l’échéance du mois de décembre 2023 + 271,97 euros au titre de l’échéance du mois de mars 2024.
Il en résulte que la demanderesse justifie d’une créance exigible concernant les échéances impayées du 4 septembre 2023 au 4 décembre 2023 outre du 4 mars 2024 s’élevant à la somme totale de 1.341,84 euros en capital.
En conséquence, en l’absence de critique du défendeur sur le décompte produit par le prêteur, il convient de condamner Monsieur [R] [U] [Q] à payer à la SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.341,84 euros au titre des mensualités restées impayées en capital du contrat de prêt personnel conclu entre les parties selon offre acceptée le 24 janvier 2023 sur la période du 4 septembre 2023 au 4 décembre 2023 outre du 4 mars 2024.
Le surplus des demandes en paiement formées par la SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 24 janvier 2023 sera rejeté.
Sur la demande subséquente en capitalisation :
Si la SA BNP PARIBAS poursuit demande en capitalisation, il convient cependant de rappeler que ladite demande en capitalisation ne peut prospérer s’agissant en l’occurrence d’un crédit à la consommation, dès lors que la règle s’évinçant des dispositions de l’article L.312-38 du Code de la consommation, en vertu de laquelle aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le Code civil.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal sera déboutée de sa demande subséquente en capitalisation.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Si Monsieur [R] [U] [Q] sollicite l’octroi de délais de paiement, force est de relever d’une part qu’il a déjà de facto bénéficié des plus larges délais de paiement, d’autre part qu’il ne produit à l’appui de sa demande aucun élément de nature à en apprécier le bien fondé, partant à démontrer qu’il est en mesure de s’acquitter de sa dette dans le délai maximal de deux ans prescrit.
Il s’ensuit que sa demande reconventionnelle en délais de paiement ne saurait prospérer.
Dès lors, Monsieur [R] [U] [Q] sera débouté de sa demande reconventionnelle en délais de paiement.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Aucune des parties ne triomphant ni ne succombant totalement, chacune conservera à sa charges les dépens engagés par elle au titre de la présente instance.
La SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal verra sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 6 mars 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer, sans qu’il y ait lieu ainsi que sollicité, d’écarter le bénéfice de telle exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS METZ prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
DECLARE non écrite la clause contractuelle stipulée comme suit dans le contrat de crédit conclu entre la SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [R] [U] [Q] en sa qualité d’emprunteur selon acte sous seings privés du 24 janvier 2023, et intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au bailleur » : « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. / En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à huit pour cent du capital dû. (…) L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. (…). » ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du même code, à raison de l’absence d’éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur complémentaires à la fiche d’information renseignée par ce dernier ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de consultation du FICP avant la conclusion du contrat de prêt au sens des dispositions des articles L. 312-16, L. 751-1, et 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] [Q] à payer à la SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.341,84 euros (mille trois cent quarante-et-un euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre des mensualités restées impayées en capital du contrat de prêt personnel conclu entre les parties selon offre acceptée le 24 janvier 2023 sur la période du 4 septembre 2023 au 4 décembre 2023 outre du 4 mars 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes en paiement formées par la SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 24 janvier 2023 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal de sa demande subséquente en capitalisation ;
DEBOUTE Monsieur [R] [U] [Q] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais non compris dans les dépens engagés par elle au titre de la présente instance ;
REJETTE en conséquence la demande formée par la SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle au titre de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE en conséquence que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 20 JANVIER 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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