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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 15 déc. 2025, n° 23/05994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/05994 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YD47
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Sylvain SALLES de la SELARL AXONE DROIT PUBLIC – 1401
Maître Sylvain BRILLAULT – 1128
Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS – 690
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES – 1217
Maître Laurent PRUDON – 533
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474
Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
ORDONNANCE
Le 15 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S.U. STARTERRE, intervenante volontaire
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.C.I. SIERRA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. L’ATELIER D’ITO SARL D’ARCHITECTURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SMA, en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD SA ès-qualités d’assureur de la société R-CUBE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, ès-qualités d’assureur de la société R-CUBE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL RCUBE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. FG CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société HAXOM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, et Maître Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ACCES DALLAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ACCES DALLAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, et Maître Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. RCUBE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain SALLES de la SELARL AXONE DROIT PUBLIC, avocats au barreau de LYON
S.A.S. HAXOM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assurance TRC et DO de la société SIERRA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société D’ITO SARL D’ARCHITECTURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SIERRA a entrepris une opération de construction dénommée « La Clinique » consistant à réaménager trois bâtiments tertiaires en atelier de préparation de véhicules, outre la construction d’une extension, aux [Adresse 3].
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 24 janvier 2022 et la SCI SIERRA a fait appel à différentes entreprises pour l’exécution du projet :
— la société L’ATELIER D’ITO s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre complète ;
— la société DEKRA INDUSTRIAL s’est vu confier une mission de contrôleur technique ;
— la société HAXOM s’est vu confier les études de conception de la charpente métallique ;
— la société RCUBE s’est vu confier la réalisation du lot « charpentes métalliques » ;
— la société FG CONSRUCTION s’est vu confier l’exécution du lot « gros-oeuvre » et a sous-traité une partie de son lot à la société ACCES DALLAGE.
Le projet de construction comporte notamment l’édification d’une mezzanine de 1500 m², destinée à accueillir des équipements industriels et des plusieurs véhicules et constituée d’une structure métallique et de bacs collaborants sur lesquels une dalle en béton a été coulée le 11 janvier 2022.
Des fissures sont apparues en partie supérieure de la dalle et une flèche a été constatée au niveau de la charpente acier et des bacs collaborants supportant la dalle.
Le 28 février 2022, le bureau de contrôle a émis, dans le cadre de sa mission de vérification de la solidité des ouvrages, un avis défavorable au sujet de la structure de la mezzanine.
Une déclaration de sinistre a été établie par la société STARTERRE, locataire de l’ouvrage et le cabinet 3C, mandaté par la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur tous risques chantiers (TRC), a remis un rapport en date du 09 août 2022, faisant état d’une épaisseur de la dalle en béton trop importante et d’un absence d’aciers en chapeau des poutres PRS.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 12 septembre 2022, la société GENERALI IARD a refusé sa garantie.
Par actes de commissaire de justice en date des 25, 26, 30 janvier 2023, la SCI SIERRA a fait assigner en référé la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur TRC de la SCI SIERRA, la société FG CONSTRUCTION, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société FG CONSTRUCTION, la société ACCES DALLAGE, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société SMA, en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, la société RCUBE, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société RCUBE, la société HAXOM, la société L’ATELIER D’ITO, et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société L’ATELIER D’ITO, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et en condamnation au paiement d’une provision.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
— reçu la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société RCUBE, en son intervention volontaire à l’instance ;
— rejeté la demande de la société FG CONSTRUCTION tendant à voir déclarer l’expertise commune et opposable, à son profit, à la société MAAF ASSURANCES, son assureur, et à la société ACCES DALLAGE, afin de bénéficier de la suspension de la prescription de ses recours ;
— ordonné une expertise judiciaire ;
— désigné pour y procéder Monsieur [R] [N] ;
— condamné la société FG CONSTRUCTION à payer à la SCI SIERRA une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, d’un montant de 4000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la somme de 25 229,88 euros formulée par la société FG CONSTRUCTION à l’encontre de la SCI SIERRA.
Par actes de commissaire de justice en date des 2, 9, 11 et 21 août 2023, la SCI SIERRA a assigné la société FG CONSTRUCTION, la société ACCES DALLAGE, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société RCUBE, la société HAXOM, la société L’ATELIER D’ITO, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage et TRC de la SCI SIERRA, la société MAF, en qualité d’assureur de la société L’ATELIER D’ITO, la société SMA, en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société RCUBE, et la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société FG CONSTRUCTION, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée la présente action en justice ;
— condamner in solidum les sociétés MAAF ASSURANCES, SMA, MMA IARD, FG CONSTRUCTION, ACCES DALLAGE, DEKRA INDUSTRIAL, RCUBE, HAXOM, L’ATELIER D’ITO, MAF, et GENERALI IARD pour les désordres affectant la mezzanine de l’ouvrage en cours d’édification sis [Adresse 3] à indemniser la SCI SIERRA des préjudices subis relatifs aux désordres et des préjudices divers subis, lesquels préjudices devront être évalués à dire d’expert ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— condamner in solidum les sociétés MAAF ASSURANCES, SMA, MMA IARD, FG CONSTRUCTION, ACCES DALLAGE, DEKRA INDUSTRIAL, RCUBE, HAXOM, L’ATELIER D’ITO, MAF, et GENERALI IARD au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens avec distraction au profit de la SELARL CONCORDE DROIT IMMOBILIER, avocat sur son affirmation de droit, ainsi qu’au remboursement du coût du commandement ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/05994.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, la SCI SIERRA a assigné la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société HAXOM, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
avant dire droit ;
— dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société HAXOM ;
— joindre la présente instance à celle initiale enrôlée sous le n° RG 23/05994 ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— condamner la société SMABTP pour les désordres affectant la mezzanine à indemniser la SCI SIERRA des préjudices subis relatifs aux désordres et des préjudices divers subis, lesquels préjudices devront être évalués à dire d’expert ;
— condamner la société SMABTP au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens avec distraction au profit de la SELARL CONCORDE DROIT IMMOBILIER, avocat sur son affirmation de droit, ainsi qu’au remboursement du coût du commandement ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/09924.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a joint les procédures n° RG 23/09924 et 23/05994 sous ce dernier numéro.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société HAXOM, et à la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N].
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société RCUBE, est intervenue volontairement à l’instance au fond.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés a :
— rejeté la demande de la société L’ATELIER D’ITO tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société HAXOM, et à la société AJ CONCEPT ;
— déclaré communes et opposables à la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ACCES DALLAGE, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N].
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 avril 2024, la société L’ATELIER D’ITO et son assureur la société MAF ont assigné la société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ACCES DALLAGE, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— joindre la présence procédure avec celle n° RG 23/05994 ;
avant dire droit ;
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de la SCI SIERRA, de la société L’ATELIER D’ITO, de la société MAF et des autres défenderesses dans la procédure n° RG 23/05994 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] ;
au fond ;
— en cas de condamnations solidaires ou in solidum des sociétés L’ATELIER D’ITO et MAF à payer des sommes à la SCI SIERRA à titre de préjudices matériels et immatériels, frais annexes et dépens, condamner la société XL INSURANCE COMPANY, assureur de DEKRA INDUSTRIAL, et la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ACCES DALLAGE, à relever et garantir les sociétés L’ATELIER D’ITO et MAF de toutes condamnations au titre des préjudices matériels et immatériels, frais et dépens incombant aux sociétés DEKRA INDUSTRIAL et ACCES DALLAGE au titre de leur quote part de responsabilité retenue par le tribunal ;
— condamner les sociétés XL INSURANCE COMPANY et ALLIANZ IARD chacune à payer à chacune des sociétés L’ATELIER D’ITO et MAF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, avocat à Lyon.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/03206.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge de la mise en état a joint les instances n° RG 24/03206 et 23/05994 sous ce dernier numéro.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la SCI SIERRA a assigné la société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage et TRC de la société SIERRA devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée la présente action en justice ;
— condamner la société GENERALI IARD pour les désordres affectant la mezzanine à indemniser la SCI SIERRA des préjudices subis relatifs aux désordres et des préjudices divers subis, lesquels préjudices devront être évalués à dire d’expert ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— condamner la société GENERALI IARD au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens avec distraction au profit de la SELARL CONCORDE DROIT IMMOBILIER, avocat sur son affirmation de droit, ainsi qu’au remboursement du coût du commandement ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/09687.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a joint les procédures n° RG 24/09687 et 23/05994 sous ce dernier numéro.
Monsieur [N] a déposé son rapport d’expertise le 12 février 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, la société STARTERRE est intervenue volontairement à l’instance.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, la SCI SIERRA demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de mise hors de cause de la société SMA ;
— déclarer recevable les demandes formulées à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
— condamner les sociétés GENERALI IARD, HAXOM, FG CONSTRUCTION, ACCES DALLAGE et L’ATELIER D’ITO à payer à la SCI SIERRA la somme de 75 000 euros HT, soit 90 000 euros TTC, concernant le désordre n°2 à titre de provision ;
— condamner les sociétés HAXOM, FG CONSTRUCTION, ACCES DALLAGE, DEKRA INDUSTRIAL, L’ATELIER D’ITO et GENERALI IARD à payer à la SCI SIERRA la somme de 181 680,20 euros HT, soit 218 016,24 euros TTC, concernant le désordre n°1 à titre de provision ;
— rejeter toutes demandes adverses ;
— condamner les sociétés FG CONSTRUCTION, ACCES DALLAGE, DEKRA INDUSTRIAL, HAXOM, L’ATELIER D’ITO et GENERALI IARD au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, la société STARTERRE demande au juge de la mise en état de :
1) recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion d’expertise ;
2) donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par la demanderesse du fait des désordres constatés par Monsieur [N], expert judiciaire, au sein de son rapport d’expertise judiciaire du 12 février 2025, en proposer une évaluation chiffrée ;
3) s’expliquer dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— rejeter toute demande adverse contraire ;
— condamner les sociétés L’ATELIER D’ITO, DEKRA INDUSTRIAL, FG CONSTRUCTION, HACOM, RCUBE, ACCES DALLAGE et leurs assureurs à payer la somme de 3000 euros à la société STARTERRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage et TRC de la SCI SIERRA, demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande formée par la SCI SIERRA à l’encontre de la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage ;
— rejeter la demande de condamnation par provision et au titre des frais de procédure formée par la SCI SIERRA à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
— rejeter plus généralement toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
— dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire au contradictoire de la société GENERALI IARD sur les prétentions de la société STARTERRE ;
— rejeter la demande de mise hors de cause formée par la société SMA ;
— condamner in solidum les sociétés SMA et SIERRA aux dépens de l’incident et à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3600 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, la société SMA, en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, demande au juge de la mise en état de :
— mettre hors de cause la société SMA, qui n’est pas l’assureur RC à la date de la réclamation et dont les garanties ne sont pas mobilisables ;
le cas échéant ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— rejeter toute demande formulée à l’encontre de la société SMA, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, comme étant injustifiée et à tout le moins prématurée ;
en tout état de cause ;
— condamner la SCI SIERRA à payer à la société SMA la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de la SCP DUCROT, Avocat sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 juin 2025, la société L’ATELIER D’ITO et son assureur la société MAF demandent au juge de la mise en état de :
1°/ sur la demande de mise hors de cause de la société SMA assureur de DEKRA INDUSTRIAL ;
— rejeter la demande de mise hors de cause de la SMA, assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, en l’état des pièces transmises comme prématurée ;
2°/ sur les demandes de la société STARTERRE ;
→ à titre principal, déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société STARTERRE faute de qualité et d’intérêt à agir, en l’absence de preuve de sa qualité de locataire de la SCI SIERRA ;
→ à titre subsidiaire :
— donner acte à la société l’ATELIER D’ITO et la MAF de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
— ajouter à la mission de l’expert désigné de se prononcer sur la durée du retard de chantier lié aux désordres objet de l’expertise judiciaire de Monsieur [N] ;
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de la SCI SIERRA formées contre la société L’ATELIER D’ITO et son assureur la société MAF, sur les demandes de tous concluants contre la société L’ATELIER D’ITO et la société MAF, sur les demandes de condamnations de la société L’ATELIER D’ITO et de la société MAF dirigées contre les autres parties défenderesses, entreprises, intervenants du chantier et leurs assureurs, à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations du fait des fautes commises par les autres intervenants du chantier, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de l’expert judiciaire désigné dans le cadre de la procédure
d’incident ;
— surseoir à statuer sur les demandes de la société STARTERRE jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire complémentaire ;
— débouter la société STARTERRE de sa demande de condamnation de la société L’ATELIER D’ITO et de la société MAF à paiement des frais irrépétibles et dépens ;
3°/ sur les demandes de provisions de la SCI SIERRA ;
→ à titre principal :
— débouter la SCI SIERRA de ses demandes dirigées contre la société ATELIER DITO et la société MAF fondées sur la responsabilité contractuelle excédant les pouvoirs du juge de la mise en état, juge de l’évidence ;
— renvoyer la société SIERRA à mieux se pourvoir au fond ;
→ à titre subsidiaire :
pour le désordre 1 surépaisseur du béton entraînant la déformation de la dalle ;
— débouter la SCI SIERRA de ses demandes formées contre la société L’ATELIER D’ITO n’ayant commis aucune faute en relation avec le désordre ;
très subsidiairement :
— limiter la provision allouée à la somme de 192 786,36 € TTC ;
— en cas de condamnations solidaires ou in solidum, la société L’ATELIER D’ITO et la société MAF
sont fondées au visa des articles 1317 du code civil et L.124-3 et L.124-5 du code des assurances à demander au juge de la mise en état de condamner au titre de leur recours récursoire contributif les entreprises responsables des désordres et leurs assureurs à les relever et garantir des condamnations pour les provisions, frais de procédure et dépens découlant de leur condamnation in solidum, afin qu’ils soient condamnés chacun à payer à la société L’ATELIER D’ITO et la société MAF ce qu’elles auraient payé au-delà de leur part virile, à savoir : la société FG CONSTRUCTION et son assureur la société MAAF, la société ACCES DALLAGE et son assureur la société ALLIANZ IARD, les sociétés HAXOM et SMABTP, les sociétés DEKRA INDUSTRIAL et SMA et XL INURANCE COMPANY ;
pour le désordre 2 fissure de la dalle ;
— débouter la SCI SIERRA de sa demande de provisions, la cause du désordre ayant disparu en raison de la reconstruction de la dalle, et faute pour l’expert judiciaire d’avoir pu déterminer avec certitude les cause du désordre ;
très subsidiairement :
— en cas de condamnations solidaires ou in solidum, la société L’ATELIER D’ITO et la MAF sont fondées au visa des articles 1317 du code civil et L.124-3 et L.124-5 du code des assurances à demander au Juge de la mise en état de condamner au titre de leur recours récursoire contributif les entreprises responsables des désordres et leurs assureurs à les relever et garantir des condamnations pour les provisions, frais de procédure et dépens découlant de leur condamnation in solidum, afin qu’ils soient condamnés chacun à payer à la société L’ATELIER D’ITO et la société MAF ce qu’elles auraient payé au-delà de leur part virile, à savoir : la société FG CONSTRUCTION et son assureur la société MAAF, la société ACCES DALLAGE et son assureur la société ALLIANZ IARD, les sociétés HAXOM et SMABTP, les sociétés DEKRA INDUSTRIAL et SMA et XL INURANCE COMPANY ;
→ en tout état de cause :
— rejeter tous appels en garantie dirigés contre la société L’ATELIER D’ITO et la société MAF ;
— condamner la société MAF dans les limites de ses plafonds de garantie et sous déduction de la franchise contractuelle opposable à son assuré comme aux tiers ;
4°/ condamner la société SMA et la SCI SIERRA chacune à payer à la société L’ATELIER D’ITO et à la société MAF la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, la société FG CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état de :
→ à titre principal :
— débouter la SCI SIERRA de l’ensemble de ses demandes provisionnelles comme se heurtant à une contestation sérieuse, le juge de la mise en état ne pouvant pas trancher les responsabilités des différents intervenants au regard du rapport de Monsieur [N] ;
— condamner la SCI SIERRA et la société SMA, chacune, à payer à la société FG CONSTRUCTION une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
→ à titre subsidiaire :
— débouter la SCI SIERRA de ses demandes de condamnation au regard du quantum des réparations pour les désordres 1 et 2 qui ne sont nullement justifiés ;
— débouter la SCI SIERRA de ses demandes de condamnation en l’absence de faute de la société FG CONSTRUCTION ;
— condamner la SCI SIERRA à payer à la société FG CONSTRUCTION la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
→ à titre infiniment subsidiaire :
— laisser à la charge de la SCI SIERRA une part importante de responsabilité dans la venue du sinistre ;
— condamner solidairement ou in solidum les sociétés L’ATELIER D’ITO, SMA, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAAF ASSURANCES, ACCES DALLAGE, DEKRA INDUSTRIAL, RCUBE, HAXOM, GENERALI IARD, MAF, SMABTP, ALLIANZ IARD et XL INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société FG CONSTRUCTION des condamnations éventuelles prononcées contre elle ;
— débouter les sociétés L’ATELIER D’ITO, SMA, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAAF ASSURANCES, ACCES DALLAGE, DEKRA INDUSTRIAL, RCUBE, HAXOM, GENERALI IARD, MAF, SMABTP, ALLIANZ IARD et XL INSURANCE COMPANY de l’ensemble de leurs demandes infondées ;
— condamner solidairement ou in solidum les sociétés L’ATELIER D’ITO, SMA, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAAF ASSURANCES, ACCES DALLAGE, DEKRA INDUSTRIAL, RCUBE, HAXOM, GENERALI IARD, MAF, SMABTP, ALLIANZ IARD et XL INSURANCE COMPANY à payer à la société FG CONSTRUCTION la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvain BRILLAULT.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, la société HAXOM et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société HAXOM, demandent au juge de la mise en état de :
→ in limine litis, sur l’irrecevabilité des demandes formées par la SCI SIERRA au titre des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés SMA et GENERALI IARD, les concluantes s’en rapportent à justice ;
→ à titre principal :
— juger la SCI SIERRA irrecevable et, en tout cas, particulièrement mal fondée en son action indemnitaire à titre provisionnel à l’encontre de la société HAXOM ;
— débouter la SCI SIERRA de sa demande indemnitaire formée à titre provisionnel à l’encontre de la société HAXOM, rappel fait que la demanderesse ne forme aucune demande de condamnation à l’encontre de son assureur la société SMABTP ;
— débouter pareillement tous autres défendeurs coobligés de leurs appels en garantie, formés contre les sociétés HAXOM et SMABTP par suite devenus sans objet ;
— débouter encore et pareillement la société STARTERRE de sa demande d’intervention volontaire et de nouvelle expertise judiciaire, la juger tardive et ne pouvant être ordonnée, du fait de la carence probatoire de la SCI SIERRA et pour ne pas lui avoir rendu contradictoire les opérations d’expertise de Monsieur [N] ;
au surplus ;
— rejeter les quanta indemnitaires provisionnels tels qu’escomptés par la SCI SIERRA, demandes qui se heurtent indéniablement à plusieurs contestations sérieuses tant dans leur principe que dans leurs montants ;
→ à titre subsidiaire et en cas d’expertise ordonnée :
— donner acte à la société HAXOM et son assureur la société SMABTP qu’elles forment leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise le cas échéant ordonnée qui, si elle doit l’être, le sera aux frais avancés de la société STARTERRE ;
— compléter la mission de l’expert désigné en l’invitant à se prononcer sur le retard de chantier strictement lié aux désordres litigieux, instruits par Monsieur [N] ;
— surseoir à statuer sur toutes les demandes de la SCI SIERRA et de sa locataire la société STARTERRE jusqu’au dépôt du rapport d’expertise complémentaire ;
→ à titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation in solidum :
— rejeter toutes les demandes d’appels en garantie formées à l’encontre de la société HAXOM et de la société SMABTP ;
— condamner les sociétés responsables, à savoir la société L’ATELIER D’ITO et son assureur la société MAF, la société FG CONSTRUCTION et son assureur la société MAAF, la société ACCES DALLAGE et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY, la société RCUBE et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir la société HAXOM et son assureur la société SMABTP des condamnations par provision, frais et dépens, les condamner chacun à payer aux sociétés HAXOM et SMABTP ce que ces dernières auraient payé au-delà de leurs parts viriles ;
→ en toute hypothèse, condamner la SCI SIERRA ou qui mieux le devra à payer à la société HAXOM et son assureur la société SMABTP la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident, distraits au profit de la SELARL PVBF, avocat sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de condamnation formée par la SCI SIERRA ou par toute autre partie contre la société DEKRA INDUSTRIAL et XL INSURANCE COMPANY en raison de l’existence de contestations sérieuses portant tant sur le principe de sa responsabilité que sur le quantum des demandes ;
— subsidiairement, condamner in solidum la société HAXOM et son assureur la société SMABTP, la société FG CONSTRUCTION et son assureur la société MAAF ASSURANCES, la société ACCES DALLAGE et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société L’ATELIER D’ITO et son assureur la société MAF, à relever et garantir intégralement la société DEKRA INDUSTRIAL et, le cas échéant, la société XL INSURANCE COMPANY ;
— donner acte aux sociétés DEKRA INDUSTRIAL et XL INSURANCE COMPANY de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par la société STARTERRE, celle-ci devant exclusivement porter sur les réclamations expressément formulées dans les conclusions d’incident de la société STARTERRE et les pièces qui y sont visées ;
— condamner la SCI SIERRA à payer à la société DEKRA INDUSTRIAL la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société RCUBE, demandent au juge de la mise en état de :
— dire et juger bien fondée en son intervention volontaire la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— débouter la société STARTERRE de sa demande d’expertise ;
— rejeter toute demande de condamnation dirigée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— dire et juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportent à la sagesse du juge sur la fin de non-recevoir soulevée par la société GENERALI IARD ;
— rejeter la demande de mise hors de cause de la société SMA ;
— condamner la société STARTERRE à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ACCES DALLAGE, demande au juge de la mise en état de :
— recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité de co-assureur de la société RCUBE ;
— statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage ;
— rejeter les demandes d’irrecevabilité et de mise hors de cause formées par la société SMA ;
— rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par la société STARTERRE ;
— rejeter toutes demandes de provision ou en garantie dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, l’obligation de paiement de celle-ci étant sérieusement contestable et l’examen du litige excédant les pouvoirs du juge de la mise en état ;
— condamner in solidum les sociétés DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY et FG CONSTRUCTION à payer à la société ALLIANZ IARD une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident, distraits au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société FG CONSTRUCTION, demande au juge de la mise en état de débouter la SCI SIERRA de ses demandes.
La société RCUBE a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
La société ACCES DALLAGE n’a pas constitué avocat.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 20 octobre 2025. Elle a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société RCUBE
L’article 325 du code de procédure civile énonce que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 du même code dispose :
« L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
En l’espèce, l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société RCUBE n’est contestée par aucune partie.
Dès lors, elle sera déclarée recevable.
Sur l’intervention volontaire de la société STARTERRE
L’article 325 du code de procédure civile énonce que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 du même code dispose :
« L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
L’article 122 prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
En l’espèce, la société STARTERRE rapporte la preuve qu’elle est la locataire de la SCI SIERRA en produisant le bail commercial les unissant, bail signé le 7 juin 2022.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés L’ATELIER D’ITO et MAF qui invoquent un défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société STARTERRE sera rejetée, et l’intervention volontaire de la société STARTERRE sera déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause formée par la société SMA, en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
En l’espèce, la société SMA, au soutien de sa demande de mise hors de cause, avance que sa garantie n’est pas mobilisable sur le volet RC en ce que cette garantie est en base réclamation et qu’en l’occurrence, la réclamation est antérieure à la prise d’effet du contrat souscrit par la société DEKRA INDUSTRIAL auprès d’elle.
Il apparaît donc qu’il est en réalité soulevé par la société SMA non pas une fin de non-recevoir mais un moyen de fond, l’examen d’un tel moyen relevant de la seule compétence du tribunal au fond.
Il est au demeurant à indiquer que la société SMA ne sollicite aucune irrecevabilité de demandes formées à son encontre mais seulement une mise hors de cause, alors que la demande nécessairement associée à une quelconque fin de non-recevoir est une irrecevabilité de prétentions formées à l’encontre de la partie qui se prévaut de la fin de non-recevoir.
Ainsi, l’examen de la demande de mise hors de cause formée par la société SMA, en qualité d’assureur de la société DEKRAL INDUSTRIAL, est de la compétence du juge du fond et non de celle du juge de la mise en état.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable cette demande comme relevant de la compétence du tribunal au fond.
Sur la recevabilité de l’action de la société SIERRA à l’encontre de la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
En vertu de l’article L.242-1 du code des assurances, pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. L’assureur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat
Suivant l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances, cette déclaration de sinistre est réalisée, soit par écrit contre récépissé, sur support papier ou tout autre support durable, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception.
Il est de jurisprudence constante que ces dispositions d’ordre public résultant de l’article L.242-1 précité interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours et que le non-respect de cette interdiction entraîne l’irrecevabilité de la demande indemnitaire formée par l’assuré à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage.
Il en va a fortiori de même pour la saisine d’une juridiction au fond.
La situation donnant lieu à cette fin de non-recevoir demeure toutefois, en application de l’article 126 du code de procédure civile, susceptible de régularisation.
En l’espèce, la SCI SIERRA soutient que sa déclaration de sinistre à la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, a été effectuée le 28 juin 2023.
Cependant, il apparaît que cette déclaration du 28 juin 2023 a été réalisée par un simple email avec la déclaration proprement dite en pièce jointe.
Les formes prescrites pour la déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage exposées ci-dessus n’ont donc pas été respectées.
En outre, ladite déclaration en pièce jointe est adressée non pas à l’assureur mais à une société ASSELIO RISQUES ENTREPRISE.
Il ne peut par suite être considéré que la déclaration de sinistre de la SCI SIERRA à la société GENERALI IARD a été faite et reçue le 28 juin 2023.
Il conviendra de retenir ce qui est inscrit dans le rapport préliminaire d’expertise dommages ouvrage du 14 septembre 2023, expertise réalisée au contradictoire notamment de la SCI SIERRA, à savoir qu’une déclaration de sinistre a été réalisée par la SCI SIERRA et reçue par l’assureur DO le 31 juillet 2023.
Le délai de réponse de 60 jours de l’assureur dommages ouvrage a ainsi commencé à courir à compter du 31 juillet 2023, étant rappelé que le point de départ du délai de réponse de l’assureur de 60 jours est la date de réception de la déclaration de sinistre.
Or, la SCI SIERRA a assigné au fond la société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, soit avant l’expiration du délai de 60 jours et la notification par la société GENERALI IARD de sa décision le 26 septembre 2023.
La SCI SIERRA n’a partant pas respecté l’interdiction ci-dessus mentionnée et devrait être déclarée irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage.
Cependant, par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la SCI SIERRA a assigné à nouveau au fond la société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage, soit, conformément à la procédure amiable, postérieurement au délai de 60 jours et à la notification par la société GENERALI IARD de sa décision.
Dès lors, la situation aboutissant à la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction d’assigner au fond dans les 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre a été régularisée.
Les demandes formées par la SCI SIERRA à l’encontre de la société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage est recevable, tant pour le désordre n°1 que pour le désordre n°2.
En effet, la question de savoir si certains désordres litigieux sont compris ou non dans la déclaration de sinistre de l’assuré à l’assureur dommages ouvrage relève du fond et non de la recevabilité. Le fait qu’une déclaration de sinistre ne porterait pas sur un ou plusieurs désordres litigieux constitue non pas une fin de non-recevoir mais un moyen de fond susceptible de conduire à un rejet de la demande indemnitaire de l’assuré pour celui ou ceux des désordres qui ne seraient pas compris dans cette déclaration.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage sera rejetée et les demandes de la SCI SIERRA à l’encontre de cette société en cette qualité seront déclarées recevables.
Sur les demandes de provision formées par la SCI SIERRA
Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article L.242-1 du code des assurances énonce :
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. »
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu de l’article L.242-1 alinéa 5 précité, lorsque l’assureur dommages ouvrage ne respecte pas notamment le délai de 60 jours qui lui est imposé pour notifier à son assuré sa décision sur le principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ledit assureur perd le droit de contester sa garantie, de sorte qu’il ne peut en particulier plus ni contester la nature des désordres déclarés
Par rapport à cette notification par l’assureur de sa décision sur le principe de sa garantie dans le délai de 60 jours, il est de jurisprudence constante que le respect de ce délai s’apprécie par rapport à la date d’envoi de la notification et non la date de réception de celle-ci par l’assurée.
En l’espèce, concernant la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, il a été considéré que la déclaration de sinistre réalisée par la SCI SIERRA a été reçue par l’assureur DO le 31 juillet 2023 et que le délai de réponse de 60 jours de l’assureur dommages ouvrage a partant commencé à courir à compter du 31 juillet 2023.
Dès lors, la société GENERALI IARD a respecté le délai de 60 jours puisqu’elle a notifié sa décision sur le principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat le 26 septembre 2023.
Par conséquent, elle n’est pas déchue du droit de contester sa garantie.
Les demandes de provisions pour les désordres n°1 et 2 formées par la SCI SIERRA à l’encontre de la société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage étant fondées sur cette déchéance de garantie qui n’est pas retenue, elles ne peuvent être accueillies.
Il s’agira pour la SCI SIERRA d’établir au fond que les conditions de mise en œuvre de cette garantie sont remplies.
Ainsi, la SCI SIERRA sera déboutée de ses demandes de provision formées à l’encontre de la société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage.
A propos de la société GENERALI IARD en qualité d’assureur TRC, la SCI SIERRA ne développe aucun moyen à l’encontre de cette société en cette qualité pour montrer l’absence de contestation sérieuse.
Par suite, la SCI SIERRA sera déboutée de ses demandes de provision formées à l’encontre de la société GENERALI IARD en qualité d’assureur TRC.
S’agissant, pour le désordre 1, des sociétés HAXOM, FG CONSTRUCTION, ACCES DALLAGE et L’ATELIER D’ITO et, pour le désordre 2, des sociétés HAXOM, FG CONSTRUCTION, ACCES DALLAGE, DEKRA et L’ATELIER D’ITO, les demandes de condamnation à des provisions sont fondées sur les responsabilités contractuelle et extracontractuelle.
Il en résulte qu’il existe une contestation sérieuse puisque de telles responsabilités impliquent de caractériser un manquement pour chacune de ces sociétés qui aurait causé les préjudices allégués avec, pour la responsabilité contractuelle, la détermination des obligations contractées, de leur étendue et de l’existence ou non d’un non-respect de ces obligations et, pour la responsabilité extracontractuelle, la détermination de l’existence d’un fait constitutif d’une faute imputable aux sociétés dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement, ce qui relève d’un examen au fond.
Dès lors, la SCI SIERRA sera déboutée de sa demande de provision pour le désordre 1 formée à l’encontre des sociétés HAXOM, FG CONSTRUCTION, ACCES DALLAGE et L’ATELIER D’ITO et de celle pour le désordre 2 formulée à l’encontre des sociétés HAXOM, FG CONSTRUCTION, ACCES DALLAGE, DEKRA et L’ATELIER D’ITO.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 789, 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du même code énonce qu'« une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver » et qu'« en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, la société STARTERRE, locataire du local commercial appartenant à la SCI SIERRA et ayant fait l’objet des travaux litigieux, sollicite une expertise complémentaire d’ordre comptable aux fins d’apprécier et d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis et qui découleraient du retard pris dans le chantier à cause des désordres litigieux. La société STARTERRE évoque, au titre des préjudices qu’elle soutient avoir subis, un préjudice lié aux loyers réglés sans possibilité d’exploiter les lieux sur la période du 15 octobre 2022 au 31 mai 2023 d’un montant de 391 165 euros HT et un préjudice de perte d’exploitation de 2 103 840 euros.
Cependant, la société STARTERRE n’a pas agi au cours de ces opérations d’expertise devant le juge des référés pour obtenir une extension de la mission de l’expert judiciaire aux préjudices qu’elles allèguent alors qu’elle était parfaitement en mesure de le faire, celle-ci étant informée des opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] étant donné qu’elle est la locataire, que la SCI SIERRA a signalé à l’expert judiciaire que sa preneuse à bail et elle-même font partie de la même holding (page 77 du rapport d’expertise judiciaire), et que les préjudices immatériels que la SCI SIERRA a tenté de soumettre à l’examen de l’expert judiciaire sont ceux de la société STARTERRE, préjudices qui sont d’ailleurs les mêmes tant pour la nature que pour le montant que ceux qu’elle évoque dans le cadre du présent incident (à nouveau page 77 du rapport d’expertise judiciaire). Et il est à rappeler que l’expert judiciaire aurait pu, comme l’y autorise l’ordonnance du 21 mars 2023 fixant sa mission, recourir à un sapiteur expert-comptable pour l’évaluation des préjudices invoqués par la société STARTERRE.
La société STARTERRE ne saurait donc désormais venir solliciter devant le juge de la mise en état dans le cadre de la procédure au fond et après dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée en référé un expertise complémentaire pour pallier cette carence de sa part dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, la société STARTERRE sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société RCUBE ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société L’ATELIER D’ITO et son assureur la société MAF à l’encontre de l’intervention volontaire de la société STARTERRE ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société STARTERRE ;
DECLARONS irrecevable la demande de mise hors de cause formée par la société SMA, en qualité d’assureur de la société DEKRAL INDUSTRIAL, comme relevant de la compétence du tribunal au fond ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à l’encontre de la SCI SIERRA ;
DECLARONS recevables les demandes de la SCI SIERRA à l’encontre de la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage ;
DEBOUTONS la SCI SIERRA de ses demandes de provisions ;
DEBOUTONS la société STARTERRE de sa demande d’expertise ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mai 2026 pour les conclusions au fond après dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Maîtres NAZ, MANTE-SAROLI, PACIFICI, PRUDON, WERQUIN, BENOIT-REFFAY, DIMIER, PIRAS, DUCROT et SALLES ;
RAPPELONS que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 13 mai 2026 à minuit, ce à peine de rejet.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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