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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 3 déc. 2024, n° 22/07152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/07152 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WS4O
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [G] [F] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 10] – BELGIQUE
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. DU CHEMIN, RCS LILLE METROPOLE N° 821 286 465
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Mai 2024 ;
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Décembre 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 19 juin 1991, Madame [G] [F] épouse [T] (ci-après Madame [G] [T]) est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] cadastré NP [Cadastre 1].
La SCI du Chemin est propriétaire d’une parcelle voisine sise [Adresse 4] cadastrée NP [Cadastre 8] après division de la parcelle NP [Cadastre 2], suivant acte authentique du 7 septembre 2016.
Monsieur [V] [P] est propriétaire d’une autre parcelle voisine située au numéro 21 et cadastrée NP [Cadastre 9] suivant acte authentique du 6 mai 2021.
La SCI du Chemin et Monsieur [V] [P] bénéficient notamment d’une servitude de passage sur le fonds appartenant à Madame [G] [T], à l’origine d’un litige qui n’a pas été réglé malgré deux tentatives de conciliation en 2022.
* * *
Par actes d’huissier en date du 14 novembre 2022, Madame [G] [T] a assigné la SCI du Chemin et Monsieur [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 202, 544, 545, 640, 681, 686 à 691, 695, 2258 et 2261 du code civil, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— condamner Monsieur [V] [P] à procéder à l’enlèvement de son compteur d’eau se trouvant sur la parcelle n°[Cadastre 1] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamner Monsieur [V] [P] à procéder à l’enlèvement de la canalisation d’arrivée d’eau se trouvant sur la parcelle n° [Cadastre 1] et de remettre en état la servitude à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— dire qu’afin de garantir cette remise en état de la servitude après retrait de la canalisation, il sera fait procéder à un constat des lieux contradictoire par huissier de justice avant et après les travaux aux frais de Monsieur [V] [P] ;
— condamner la SCI du Chemin à procéder à l’enlèvement de la canalisation des eaux usées se trouvant sur la parcelle n°[Cadastre 1], et de remettre en état la servitude à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— dire qu’afin de garantir cette remise en état de la servitude après retrait de la canalisation, il sera fait procéder à un constat des lieux contradictoire par huissier de justice avant et après les travaux aux frais de la SCI du Chemin ;
— condamner Monsieur [V] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SCI du Chemin à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [V] [P] et la SCI du Chemin aux entiers dépens ;
— condamner Monsieur [V] [P] à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI du Chemin à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— débouter la SCI du Chemin et Monsieur [V] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2024, la SCI du Chemin et Monsieur [V] [P] demandent au tribunal, au visa notamment des articles 2258, 2260 et suivants, 2272 et suivants du code civil, de :
Au principal,
— déclarer irrecevable la demande de retrait du compteur d’eau de Madame [G] [T] dirigée à l’encontre de Monsieur [V] [P] ;
— débouter Madame [G] [T] du reste de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— débouter Madame [G] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [G] [T] à procéder au retrait de ses poubelles présentes sur la servitude de passage dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
— condamner Madame [G] [T] à mettre en place un dispositif de collecte et d’évacuation des eaux de pluie dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
— les autoriser à procéder, à leurs frais, à la réduction de la fosse du compteur d’eau actuellement surdimensionnée par la pose d’un puisard 60x60cm avec plaque fonte 60x60cm ou à remplacer la plaque métallique actuelle par une plus grande plaque et ce, dans le seul et unique but d’éviter tout accident ;
— condamner Madame [G] [T], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, à :
— détruire tous les enregistrements en sa possession constituant des atteintes à leur vie privée ;
— justifier des garanties offertes par ses dispositifs de surveillance en établissant que son utilisation ne peut être attentatoire à leur vie privée ;
— prouver par tout moyen de l’impossibilité pour elle de collecter des images ou des sons en provenance ou en direction de leur propriété ;
— justifier qu’elle est en règle au regard de toutes les obligations administratives et déclaratives imposées par les dispositifs de surveillance qu’elle exploite (notamment, la déclaration à la CNI) ;
— condamner Madame [G] [T] à remplacer son tuyau d’évacuation des eaux usées et à l’enfouir pour ne pas entraver l’usage de la servitude de passage et ce, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à complète réalisation ;
— condamner Madame [G] [T] à payer à la SCI du Chemin la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts, tout poste de préjudice confondu ;
— condamner Madame [G] [T] à payer à la SCI du Chemin la somme de 2.300 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [G] [T] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [G] [T] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi par la première chambre civile à la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Lille suivant ordonnance du 29 avril 2024.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 mai 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 8 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR MADAME [G] [T]
Madame [G] [T] sollicite de tribunal que les parties défenderesses procèdent à l’enlèvement de la canalisation d’arrivée d’eau se trouvant sur sa parcelle et de remettre en état la servitude à leurs frais, ainsi qu’à l’enlèvement pour Monsieur [V] [P] du compteur d’eau se trouvant également sur sa parcelle, outre des dommages-intérêts.
Elle soutient que ce compteur et ces canalisations constituent un empiétement et une atteinte à son droit de propriété.
A titre subsidiaire, elle précise que Monsieur [V] [P] et la SCI du Chemin font un usage contraire de la servitude dont ils bénéficient sur sa propriété, qui est uniquement une servitude de passage et d’écoulement d’eau, et non pas de compteur d’eau et de canalisation.
I. Au titre du compteur d’eau :
Madame [G] [T] soutient que la présence du compteur d’eau constitue une servitude continue et apparente qui ne peut s’acquérir que par titre ou par possession de 30 ans ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle conteste que les attestations transmises par les défendeurs puissent établir cette prescription trentenaire, notamment du fait qu’elles ne répondent pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
En premier lieu, Monsieur [V] [P] soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame [G] [T] s’agissant du compteur d’eau en ce qu’elle est mal dirigée.
Au fond, il oppose à celle-ci la prescription trentenaire, le compteur d’eau étant installé depuis au moins le 2 juillet 1979, et produit à ce titre différentes attestations en ce sens régulières en la forme.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tels le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
L’article 789 de ce même code précise quant à lui que lorsque l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur […] les fins de non-recevoir.
[…]
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En application de ces articles, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement.
Par ailleurs, le tribunal n’est compétant pour statuer sur une fin de non-recevoir que dans l’hypothèse où, dans le cadre de la mise en état, il est nécessaire de statuer au préalable sur une question de fond et qu’une partie s’est opposée à ce que juge de la mise en état statue sur celle-ci.
En dehors de ces hypothèses, les parties ne sont pas recevables à soulever une fin de non-recevoir devant le tribunal.
En l’espèce, Madame [G] [T] a assigné les défendeurs le 14 novembre 2022, si bien que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile sont applicables au présent litige.
Or, force est de constater que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [P] n’est pas apparue postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier est déclarée irrecevable.
Sur l’existence d’une servitude de compteur d’eau :
Il est constant qu’aucun titre ne prévoit une servitude de compteur d’eau sur la parcelle NP [Cadastre 1] au profit du fonds cadastré NP [Cadastre 9], cet élément n’étant discuté par aucune des parties.
De même, chacune des parties reconnaît que la présence de ce compteur d’eau constitue une servitude continue et apparente soumise aux dispositions des articles 690 et 2258 et suivants du code civil.
L’article 690 du code civil dispose que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
L’article 2258 du même code prévoit que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 ajoute que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En l’espèce, Monsieur [V] [P] produit aux débats trois attestations aux termes desquelles :
— Monsieur [M] [D], salarié de la société [K] Lefevre, ancien propriétaire de la parcelle appartenant aujourd’hui aux défendeurs, du 1er juin 1981 au 18 décembre 1990, indique que « le compteur d’eau qui a toujours était dans celle-ci alimentant l’évier et toilette de celui-ci »,
— Monsieur [O] [E], salarié de cette même société du 2 juillet 1979 au 30 juin 1995 indique que « dans la servitude de passage se trouvait déjà à l’époque une fosse contenant le compteur d’eau alimentant l’atelier, l’évier et WC »,
— Monsieur [C] [L] indique qu’en 2000, « le compteur d’eau était dans la passage ».
Si cette dernière attestation, dépourvue de pièce d’identité en violation des prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, ne présente aucune utilité pour établir la prescription trentenaire, ce n’est en revanche pas les cas des deux premières.
En effet, l’attestation de Monsieur [M] [D] permet d’établir que le compteur d’eau était déjà présent sur la parcelle de Madame [G] [T] depuis 1981, soit depuis plus de trente ans, étant rappelé que contrairement à ce qu’allègue cette dernière, une simple mise en demeure ne suffit pas à interrompre la prescription, qui ne peut l’être que par une assignation en justice. Cette attestation, qui répond aux exigences de forme imposées par l’article sus-citée, est corroborée par l’attestation de Monsieur [O] [E], qui permet de confirmer que le compteur d’eau litigieux était déjà présent sur la parcelle de Madame [G] [T] depuis 1979, soit depuis plus de trente ans.
Ces deux attestations apparaissent donc suffisantes pour établir cette prescription trentenaire, en ce qu’elles émanent de deux salariés qui justifient de cette qualité et qui ont travaillé sur la parcelle des défendeurs pendant 10 ans pour l’un, et 15 ans pour l’autre.
Aussi, Monsieur [V] [P] rapporte bien la preuve de l’existence d’une servitude de compteur d’eau à son profit sur le fonds servant de Madame [G] [T] depuis plus de trente ans, si bien qu’il y a lieu de la débouter de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] [P] au titre du compteur d’eau.
II. Au titre des canalisations :
Madame [G] [T] soutient que la présence des canalisations constitue une servitude continue et non apparente qui ne peut s’établir que par titre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En réponse aux arguments adverses, elle souligne que son titre de propriété ne fait état que d’une servitude d’écoulement d’eau, qui ne s’entend aucunement comme l’écoulement des eaux pluviales, des eaux usées et de l’arrivée d’eau, mais uniquement comme l’écoulement dû au résultat naturel de la configuration des lieux, c’est-à-dire l’écoulement des eaux naturelles.
Elle ajoute que l’existence antérieure de ces canalisations avant l’acquisition de sa parcelle ne la lie pas au bénéfice d’une telle servitude.
Monsieur [V] [P] et la SCI du Chemin soutiennent qu’ils bénéficient d’une servitude d’écoulement d’eau sur le fonds de Madame [G] [T] en vertu de leurs titres respectifs de propriété, qui doit s’entendre en écoulement des eaux pluviales, des eaux usées et de l’arrivée d’eau, l’acte notarié ne les excluant pas expressément.
Aussi, chacune des parties reconnaît que la présence de ces canalisations constitue une servitude continue et non apparente soumise aux dispositions de l’article 691 du code civil.
Aux termes de cet article dans son alinéa 1, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 19 juin 1991 aux termes duquel Madame [G] [T] a acquis la propriété de la parcelle NP [Cadastre 1] que « la servitude de passage existant au profit des maisons 19 et 21 (Monsieur [Y]) sera maintenue ainsi que l’écoulement d’eau ».
L’acte notarié du 7 septembre 2016 aux termes duquel la SCI du Chemin a acquis la propriété de la parcelle NP [Cadastre 2] (devenue les parcelles NP [Cadastre 8] et NP [Cadastre 9]) et celui du 6 mai 2021 concernant la propriété de Monsieur [V] [P] reprennent l’existence de ces deux servitudes dans les mêmes termes.
Aussi, cette servitude d’écoulement d’eau, sans plus de précision, est, dans son intitulé, assez imprécise et doit donc être interprétée au regard de la volonté des parties qui ont mis en place cette servitude conventionnelle et des dispositions légales applicables en la matière.
Contrairement à ce qu’allègue Madame [G] [T], cette servitude ne doit pas être analysée comme une servitude d’écoulement des eaux naturelles exclusivement. En effet, outre le fait que ce n’est pas expressément précisé dans le titre établissant cette servitude, les dispositions de l’article 640 du code civil citées par la demanderesse n’ont vocation à s’appliquer que dans le cadre de servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux, sans que la main de l’homme y ait contribué, en cas de présence de fonds inférieurs et de fonds plus élevés. Or, Madame [G] [T] ne rapportent pas la preuve que les parcelles litigieuses présentent une telle disposition.
Par ailleurs, il apparaît à la lecture des deux attestations des salariés citées précédemment que ces canalisations existent depuis au moins 1979. Si cette longue existence ne permet pas d’établir la servitude qui ne peut se faire que par titre, force est de constater que les propriétaires de l’époque, dont la servitude existait déjà dans leurs actes de propriété, entendaient donc, en parlant d’écoulement des eaux, l’écoulement des eaux pluviales, usées et entrée d’eau.
Enfin, force est de constater que le titre doit être interprété strictement, et qu’en ne prévoyant aucune exclusion particulière, la servitude doit s’entendre comme celle concernant tous les écoulements d’eau possibles.
Aussi, Monsieur [V] [P] et la SCI du Chemin rapportent bien la preuve de l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales, des eaux usées, et d’entrée d’eau à leur profit sur le fonds servant de Madame [G] [T] par titre, si bien qu’il y a lieu de la débouter de ses demandes formées à leur encontre au titre des canalisations.
III. Au titre des dommages-intérêts :
Madame [G] [T] sollicite en outre la condamnation des défendeurs à des dommages-intérêts pour « utilisation irrégulière de la servitude et pour résistance abusive ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que les fonds de Monsieur [V] [P] et de la SCI du Chemin sont bien bénéficiaires d’une servitude de compteur d’eau et d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales, usées et entrée d’eau, si bien que Madame [G] [T] a été déboutée de l’intégralité de ses demandes.
En l’absence de faute commise par les défendeurs, elle sera donc également déboutée de ses demandes de condamnation formées à ce titre.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES DEFENDEURS
I. Au titre du retrait des poubelles :
Les défendeurs soutiennent que Madame [G] [T] entrepose ses poubelles sur l’emprise de la servitude de passage, et obstrue donc volontairement l’usage conventionnel de la servitude. Ils transmettent à ces fins notamment différentes photographies, échanges ainsi qu’un constat d’huissier du 22 février 2022.
Madame [G] [T] soutient que ses poubelles sont positionnées de telle sorte qu’elles ne gênent nullement le passage des véhicules des défenderesses.
L’article 701 alinéa 1 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
En l’espèce, il résulte des différentes photographies produites aux débats par l’ensemble des parties, et surtout du constat d’huissier, que Madame [G] [T] entrepose ses poubelles sur la servitude de passage, mais dans un angle du bâtiment où la circulation des véhicules n’est pas possible.
Les défendeurs n’établissent donc aucunement que leur droit de passage, qui n’est qu’une servitude de passage et non pas une servitude de stationnement pour rappel, est diminué par la placement de ces poubelles qui ne les gênent absolument pas.
La SCI du Chemin et Monsieur [V] [P] seront donc déboutés de leur demande formée à ce titre.
II. Au titre du raccordement de l’évacuation des eaux pluviales :
En second lieu, la SCI du Chemin et Monsieur [V] [P] reprochent à Madame [G] [T] de dégrader l’état de la servitude de passage en déversant les eaux de pluie de sa toiture directement sur celle-ci, faute de raccordement du tuyau d’évacuation à un collecteur public ou privé. Ils soutiennent que cela a également pour conséquence de dégrader la fosse du compteur d’eau et de rendre incommode l’usage de la servitude.
Madame [G] [T] s’y oppose en ce que les eaux de son toit s’écoulent sur sa propriété, conformément aux dispositions de l’article 681 du code civil, avant de s’écouler sur la voie publique.
Elle ajoute que les défendeurs contribuent à la mauvaise évacuation des eaux du fait du passage constant des véhicules des fonds dominants qui crée des retenues d’eau.
Pour rappel, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
En l’espèce, la SCI du Chemin et Monsieur [V] [P] échouent à nouveau à rapporter la preuve que cette évacuation viendrait diminuer l’usage de la servitude de passage dont ils bénéficient. En effet, ils ne produisent aucune pièce en ce sens. L’expertise dont ils font état évoque une aggravation non pas du passage, mais de la fissure présente sur un mur de Madame [G] [T].
Ils seront donc également déboutés de leur demande formée à ce titre.
III. Sur la réduction et la sécurisation de la fosse du compteur d’eau :
Les défendeurs sollicitent également du tribunal d’être autorisés à procéder à leurs frais, ou à la réduction de la fosse du compteur d’eau, ou au remplacement de la plaque métallique, afin de sécuriser le passage et de prévenir tout accident éventuel.
Madame [G] [T] s’y oppose dans la mesure où le compteur d’eau a été placé illégalement sur son fonds.
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier dressé à la demande de la SCI du Chemin le 22 février 2022 que « la plaque métallique ne ferme pas correctement la fosse et laisse des espaces ouverts au-dessus de cette fosse ».
Il est donc indéniable que l’insuffisance de cette place est dangereuse pour les piétons.
Il apparaît donc indispensable d’y remédier, dans la mesure où il résulte des développements précédents que Monsieur [V] [P] bénéficie d’une servitude de compteur d’eau si bien que Madame [G] [T] n’a aucune raison de s’y opposer, et ce d’autant plus que les travaux de remise en état se feront aux frais des défendeurs.
Toutefois, pour que cette restauration entrave le moins possible la propriété de Madame [G] [T], les travaux consisteront en une réduction de la fosse dans les conditions proposées par les défendeurs et reprises dans le dispositif du présent jugement, sauf si cette dernière opte pour la solution du remplacement de la plaque métallique actuelle par une plus grande plaque.
IV. Sur la caméra de vidéosurveillance :
La SCI du Chemin et Monsieur [V] [P] reprochent à Madame [G] [T] d’avoir installé sur sa propriété une caméra de vidéosurveillance orientée sur la servitude de passage, alors qu’elle n’a pas obtenu leur accord, et sans justifier avoir obtenu une autorisation de la CNIL.
Aussi, ils sollicitent du tribunal de condamner Madame [G] [T], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, à :
— détruire tous les enregistrements en sa possession constituant des atteintes à leur vie privée ;
— justifier des garanties offertes par ses dispositifs de surveillance en établissant que son utilisation ne peut être attentatoire à leur vie privée ;
— prouver par tout moyen de l’impossibilité pour elle de collecter des images ou des sons en provenance ou en direction de leur propriété ;
— justifier qu’elle est en règle au regard de toutes les obligations administratives et déclaratives imposées par les dispositifs de surveillance qu’elle exploite (notamment, la déclaration à la CNI) ;
Madame [G] [T], qui ne conteste pas disposer d’une caméra de surveillance, précise que celle-ci est positionnée afin d’enregistrer uniquement le passage le long de son mur, sans capter des images des défendeurs.
Elle reproche également à ces derniers d’en avoir eux-mêmes installé une.
Aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
En l’espèce, force est de constater que si les défendeurs font état dans leurs conclusions d'« un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser immédiatement et définitivement », les demandes qu’ils ont formulées dans leur dispositif à ce titre sont imprécises, sans portée juridique et inexécutables, et ne visent pas à faire cesser le trouble dénoncé.
Or, il ressort du constat d’huissier du 22 février 2022 que Madame [G] [T] a mis en place un dispositif de vidéo-surveillance à sa fenêtre donnant directement sur la servitude de passage utilisée par la SCI du Chemin et Monsieur [V] [P]. Elle a d’ailleurs repris dans ses écritures deux images tirées de ce dispositif en pages 12 et 15, l’une d’entre elles laissant apparaître deux individus.
Il convient cependant de rappeler que la libre jouissance du droit de propriété est limitée par l’atteinte qu’elle pourrait portée à d’autres intérêts, tel que le droit au respect de sa vie privée.
Or, il est indéniable que ce dispositif, par son installation et son champ de vision, porte une atteinte importante à la vie privée des défendeurs, en violation du principe général de l’article 9 du code civil rappelé ci-dessus, et ce d’autant plus que la demanderesse n’a pas sollicité l’accord des principaux intéressés.
Aussi, au regard de l’existence de ce trouble important, et des moyens de droit et de fait soulevés par les défendeurs dans leurs écritures, il y a lieu de reformuler leur demande formée à ce titre en celle d’un retrait du dispositif, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et dans la limite de six mois.
V. Sur le remplacement des tuyaux d’évacuation des eaux usées :
Les défendeurs reprochent également à la demanderesse de rendre l’usage de la servitude de passage incommode, en violation de l’article 701 du code civil, en ce que son tuyau d’évacuation des eaux usées est percé et hors sol.
Madame [G] [T] soutient que seuls ses voisins sont responsables de la dégradation du fait du passage répété de leurs véhicules.
Pour rappel, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
En l’espèce, il ressort des différentes photographies transmises par l’ensemble des parties et reprises dans le corps de leurs écritures qu’un tuyau d’évacuation du fonds servant est en partie déterré et visible sur la servitude de passage.
Or, Madame [G] [T] ne rapporte pas la preuve que cette dégradation serait du fait de la SCI du Chemin et de Monsieur [V] [P], le tribunal relevant que le tuyau litigieux est particulièrement proche du mur ne permettant pas aux véhicules de circuler dessus.
En conséquence, Madame [G] [T] sera condamnée à remplacer son tuyau d’évacuation des eaux usées situé sur la servitude de passage et à l’enfouir en terre, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et dans la limite de six mois.
VI. Sur la demande de dommages-intérêts :
La SCI du Chemin demande enfin au tribunal de condamner Madame [G] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts en raison de son comportement harcelant.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCI du Chemin ne rapporte pas l’existence d’un comportement harcelant de sa voisine, qui ne peut pas résulter du seul exercice de son droit d’agir en justice.
En l’absence de faute commise par la demanderesse, la SCI du Chemin sera déboutée de sa demande de condamnation formée à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de l’issue du présent litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de l’issue du présent litige, il y a lieu de débouter chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, au regard de l’issue du présent litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [P] et la SCI du Chemin ;
DÉBOUTE Madame [G] [F] épouse [T] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] [P] au titre du compteur d’eau ;
DÉBOUTE Madame [G] [F] épouse [T] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] [P] et de la SCI du Chemin au titre des canalisations ;
DÉBOUTE Madame [G] [F] épouse [T] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] [P] et de la SCI du Chemin au titre des dommages-intérêts ;
DÉBOUTE la SCI du Chemin et Monsieur [V] [P] de leur demande formée à l’encontre de Madame [G] [F] épouse [T] au titre du retrait des poubelles
DÉBOUTE la SCI du Chemin et Monsieur [V] [P] de leur demande formée à l’encontre de Madame [G] [F] épouse [T] au titre du raccordement des eaux pluviales ;
AUTORISE la SCI du Chemin et Monsieur [V] [P] à procéder, à leurs frais, à la réduction de la fosse du compteur d’eau par un puisard 60X60cm avec plaque fonte 60X60cm, sauf si Madame [G] [F] épouse [T] opte pour la solution du remplacement de la plaque métallique actuelle par une plus grande plaque ;
CONDAMNE Madame [G] [F] épouse [T] à procéder au retrait de la caméra de vidéosurveillance installée sur son fonds en direction de la servitude de passage, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pour une durée de six mois ;
CONDAMNE Madame [G] [T] à remplacer son tuyau d’évacuation des eaux usées situé sur la servitude de passage et à l’enfouir en terre dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pour une durée de six mois ;
DÉBOUTE la SCI du Chemin de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de Madame [G] [F] épouse [T] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [G] [F] épouse [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI du Chemin et Monsieur [V] [P] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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