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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 20 janv. 2025, n° 21/07595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARIMALO c/ Société OS [ Localité 6 ] |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
20 Janvier 2025
1re chambre civile
54C
N° RG 21/07595 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JOMO
AFFAIRE :
S.A.S. CARIMALO
C/
Société OS [Localité 6]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-président
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 novembre 2024
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDERESSE :
S.A.S. CARIMALO
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Pellen, barreau de Rennes,
DEFENDERESSE :
Société OS [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la Selarl Lexcap (Me Lahalle) barreau de Rennes,
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’un projet de construction d’une maison de santé à [Localité 6] (Yvelines), le 23 janvier 2019, la société Office Santé Ile-de-France (la société Office) a créé la SCCV OS [Localité 6] (SCCV) et a confié une mission de maîtrise d’œuvre à la société Treguer architectes puis à la société Boissière Gaulay.
Suivant un marché du 5 février 2019, le lot clos-couvert a été confié à la société Carimalo.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 18 décembre 2019.
Se plaignant d’impayés, la société Carimalo a délivré une sommation de payer à la société Office le 10 juin 2020 avant de l’assigner devant le tribunal de commerce de Rennes par acte du 1er février 2021.
Par un jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a débouté la société Carimalo de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Office aux motifs notamment que le cocontractant de la société Carimalo est la SCCV.
Dans ces conditions, par acte du 23 novembre 2021, la société Carimalo a assigné la société SCCV OS [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de paiement.
Par conclusions, notifiées le 3 octobre 2023, la société Carimalo demande au tribunal de :
« – CONDAMNER la SCCV OS [Localité 6] à verser à la SAS CARIMALO la somme de 44.859,78 € TTC au titre du solde du marché de travaux concernant la construction de la maison de santé à [Localité 6] et ce avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure du 12 février 2020 ;
— CONDAMNER la SCCV OS [Localité 6] à verser à la SAS CARIMALO la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— CONDAMNER la SCCV OS [Localité 6] aux entiers dépens, impliquant notamment les frais d’huissier de Me [V], huissier de justice à [Localité 7], au titre de la sommation signifiée le 10 juin 2020.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir. »
Par conclusions, notifiées le 3 octobre 2023, la société OS [Localité 6] demande au tribunal de :
— Débouter la société CARIMALO de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SCCV OS [Localité 6] ;
— Ecarter en tout état de cause la demande d’exécution provisoire eu égard aux contestations émises,
— Condamner la société CARIMALO à verser à la SCCV OS [Localité 6] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— La condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP, conformément à l’article 699 du CPC,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.
Le 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 1793 du code civil dispose que « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment (…), il ne peut demander aucune augmentation de prix, (…), si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
La société Carimalo rappelle que le marché initial a été signé le 5 février 2019 par la société Office. Elle affirme n’avoir jamais été informée de la création de la SCCV. A l’appui de sa demande de paiement, elle fait état de deux devis de travaux supplémentaires des 23 septembre et 14 octobre 2019 pour des montants de 33 359,58 € TTC et de 13 439,26 € TTC. Elle observe que la SCCV ne conteste pas avoir signé le second devis. Elle rappelle que le tribunal de commerce de Rennes a jugé que les avenants n° 1 et 2 ont été acceptés par la SCCV. Elle soutient que la preuve de l’acceptation de ces devis est rapportée par la validation du maître d’œuvre, l’exécution et la réception des travaux. Elle observe que la situation n° 9 du 21 octobre 2019 et l’avenant n° 2, signé par la SCCV le 12 décembre, le certificat de paiement, le courrier de l’expert-comptable de la société Office santé intègrent les travaux supplémentaires apparaissant sur l’avenant n° 1. La société Carimalo soutient que la confusion sur l’identité de son cocontractant a été savamment entretenue. La société Carimalo se prévaut du tableau de l’expert-comptable de la SCCV qui mentionne une somme à devoir de 44 859,78 € à la société Carimalo.
La SCCV soutient que la société Carimalo était titulaire d’un marché à forfait de 322 395,51 €. Elle affirme qu’elle n’a validé uniquement l’avenant n° 2 d’un montant de 11 199,38 € HT mais pas l’avenant n° 1 de 27 799,65 € HT. Elle soutient que le solde restant à devoir correspond au 5 % du solde du à la levée des réserves. Elle précise que les réserves de Carimalo ont été levées par d’autres entreprises. Elle soutient que, dans le cadre d’un marché à forfait, les travaux supplémentaires doivent avoir été acceptés par écrit sans équivoque par le maître d’ouvrage. Elle soutient que l’exécution des travaux supplémentaires n’est pas démontrée. Elle soutient que le jugement du tribunal de commerce de Rennes ne démontre pas que l’avenant n° 1 ait été validé. Elle soutient que les documents cités par la société Carimalo ne démontrent pas son consentement à l’avenant n° 1.
En l’espèce, le 5 décembre 2019, la société Carimalo a accepté un marché « macro lots clos / couvert » d’un montant forfaitaire HT de 322 395,51 € HT. Le maître d’ouvrage ayant signé le marché était la société Office santé Île-de-France.
La société Carimalo a établi un devis estimatif le 23 septembre 2019 pour un montant de 33 359.58 € TTC. Ce devis n’a pas été signé.
La société Carimalo a établi un second devis estimatif le 14 octobre 2019 pour un montant de 13 439.26 € TTC. Ce devis a été signé par la société OS [Localité 6].
L’avenant n° 2 au marché est signé le 12 décembre 2019 par la société Carimalo, le maître d’ouvrage et la SCCV. Le document (pièce 8 Carimalo) mentionne le montant initial du marché, le montant HT de l’avenant n° 2 et le montant HT de l’avenant n° 1 ainsi que le montant total cumulé marché + avenants : 361 395,54 € HT.
Si le devis du 23 septembre 2019 n’est pas signé, l’avenant n° 2 qui comprend expressément le détail des montants de chaque marché initial et modificatif porte bien la signature de la SCCV. Elle ne peut soutenir qu’elle n’a pas donné son accord au montant des travaux de l’avenant n° 1.
L’ensemble des marchés de travaux modificatifs doivent être considérés comme ayant été acceptés.
La société Carimalo verse un document de facturation intitulé situation n° 9 (pièce n° 6) qui est un état du solde. Le document intègre les deux avenants, présente un net à payer de 46 798.84 €. Il est signé par le maître d’œuvre avec la mention « bon pour paiement » ce qui suppose que les travaux figurant au devis ont bien été exécutés et validés par le maître d’œuvre.
Dans un échange de mail (pièce n° 7 Carimalo), la société Carimalo est en contact avec la société Office, au sujet du paiement de cette dernière facture ce qui démontre que la facturation n° 9 validée par le maître d’œuvre a bien été transmise au maître d’ouvrage.
Par ailleurs, le certificat de paiement de l’architecte en date du 31 janvier 2020 (pièce n° 10 Carimalo) intègre également ces montants au titre du solde dû à la société Carimalo ce qui confirme la validation des travaux et des factures par le maître d’œuvre et, ce, après réception des travaux du 18 décembre 2019.
Les travaux ont bien été exécutés.
Le rapport d’expertise dommage ouvrage du 14 octobre 2020, réalisé à la demande de l’assureur DO de la SCCV pour des infiltrations en toiture n’a pas constaté de désordre et a mentionné une absence d’infiltrations à ce jour.
La SCCV ne démontre pas que les réserves ont été levées grâce à l’intervention d’autres entreprises. Aucune pièce ne permet de le déduire.
La société OS [Localité 6] est condamnée à verser à la société Carimalo la somme de 44 859,78 € au titre du solde du marché de travaux avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure du 12 février 2020.
Compte tenu de la demande, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les autres demandes
La société SCCV Os [Localité 6], partie perdante, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la société Carimalo une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société SCCV OS [Localité 6] à verser à la société Carimalo la somme de 44 859,78 € en paiement avec les intérêts à taux légal à compter du 12 février 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SCCV OS [Localité 6] aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV OS [Localité 6] à payer à la société Carimalo la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
La Greffière La Présidente
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