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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANCE, CARSAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU PREMIER AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00173 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIO7
N°MINUTE : 25/433
Le six juin deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
CARSAT DES HAUTS-DE-FRANCE, demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [V] [J], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D’une part,
Et :
Mme [N] [Y], défenderesse, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Abdelcrim BABOURI, substitué par Me Stéphane DOMINGUEZ, avocatsau barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 1er août 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [K] née [Y], est titulaire d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail assortie du minimum contributif (ci-après MICO) depuis le 1er juillet 2016.
Etant entrée en jouissance de sa retraite complémentaire AGRIC-ARRCO qu’à la date du 1er février 2020, elle ne pouvait bénéficier du MICO durant la période du 1er juillet 2016 au 31 janvier 2020, celui-ci ne pouvant être alloué, en application du principe de subsidiarité, qu’aux assurés ayant liquidé l’ensemble de leurs droits à la retraite de base et complémentaire auxquels ils peuvent prétendre.
Par courrier du 18 mai 2020, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après CARSAT) des Hauts-de-France notifiait à Mme [R] [Y] un indu de 7.644,03€ au titre d’un trop-perçu de MICO sur la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2020, après application de la prescription biennale.
Mme [R] [Y] bénéficiant d’un échéancier de remboursement, la caisse effectuait des retenues mensuelles de 144,23€ sur sa pension de retraite.
Mme [R] [Y] est décédée le 16 août 2022, laissant pour lui succéder un seul enfant, Mme [N] [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2022, la CARSAT a réclamé à Mme [N] [Y] le paiement de la somme résiduelle de 4.433,40€.
La CARSAT a réitéré sa demande par un courrier de rappel du 20 mars 2023.
En l’absence de réponse de Mme [N] [Y], la CARSAT lui a adressé, en date du 07 août 2023, une mise en demeure de payer la somme de 4.433,40€, réceptionnée le 17 août suivant.
Mme [N] [Y] n’ayant effectué aucun remboursement, la CARSAT des Hauts-de-France a, par LRAR du 02 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, d’une action en répétition de l’indu contre Mme [N] [Y], en sa qualité d’héritière unique de la succession de Mme [R] [Y], veuve [K].
Après deux remises, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 06 juin 2025.
***
Par observations orales, reprenant les termes de ses conclusions, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, dûment représentée, demande au tribunal de :
Constater que la créance de la caisse n’est pas prescrite ;Condamner Mme [N] [Y] au paiement de la somme de 4.433,40€Condamner la défenderesse au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires pour l’exécution de la procédure ; Ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire.
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, Mme [N] [Y] demande au tribunal de :
Constater la prescription de l’action intentée par les demandeurs ;
A titre subsidiaire,
Lui accorder une remise totale de sa dette ;A défaut lui accorder un délai ;Condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande
Aux termes de l’article L.355-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l’espèce, Mme [R] [Y] a bénéficié à tort du MICO sur la période allant du 1er juillet 2016 au 31 janvier 2020 générant un indu de 7.644,03€ sur la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2020, après application de la prescription biennale, notifié par la CARSAT des Hauts-de-France en date du 18 mai 2020.
Afin de procéder au remboursement de sa dette, Mme [R] [Y] bénéficiait d’un échéancier à hauteur de 144,23€ mensuel directement prélevé sur sa pension de retraite.
Mme [R] [Y] est décédée le 16 août 2022, laissant pour lui succéder un seul enfant, Mme [N] [Y].
Les retenues opérées par la CARSAT des Hauts-de-France ont donc pris fin le 1er septembre 2022 et un nouveau délai de prescription biennale a commencé à courir à compter du jour où la CARSAT des Hauts-de-France a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du décès de l’assurée.
A ce titre, il apparait que par certification du décès de Mme [R] [Y], la CARSAT des Hauts-de-France a été avertie en date du 31 août 2022 de son décès survenu le 16 août 2022, de sorte que le délai de prescription biennale a commencé à courir à compter du 31 août 2022.
Il s’ensuit que l’action en répétition de l’indu introduite le 02 avril 2024 par la CARSAT des Hauts-de-France devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes n’est manifestement pas prescrite, étant observé que cette prescription a été au surplus interrompue par la réclamation de la CARSAT des Hauts-de-France du 07 août 2023, adressée le 17 août 2023 à Mme [N] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé, la mettant en demeure de rembourser la somme indument perçue par Mme [R] [Y] au titre du complément minimum contributif, cette invitation impérative valant commandement interruptif de prescription.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [N] [Y], qui ne conteste ni le principe, ni le montant de l’indu, au paiement de la somme de 4.433,40€ à la CARSAT des Hauts-de-France, en sa qualité d’héritière de Mme [R] [Y].
Sur les demandes de remise de dette
À ce stade, le tribunal n’est pas saisi du bien-fondé de l’indu réclamé à Mme [N] [Y], qui n’en conteste ni le principe ni le montant, mais uniquement d’une demande de remise totale de cette dette.
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse.
En l’espèce, force est de constater que Mme [N] [Y] ne justifie pas avoir, préalablement à sa saisine du tribunal, sollicité auprès de la commission de recours amiable une demande de remise gracieuse de cette dette.
Dans ces conditions, la demande de remise de dette formulée par Mme [N] [Y] sera déclarée irrecevable.
Sur les délais de paiement
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement de l’indu échappe à la compétence du tribunal (Cass. Civ 2ème, 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390 et 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.162) et sera déclarée irrecevable.
*
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] [Y], succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation éventuellement exposés pour l’exécution de la présente procédure.
*
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort le 1er août 2025 et mis à disposition au greffe,
Dit que l’action en répétition de l’indu introduite le 02 avril 2024 par la CARSAT des Hauts-de-France devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes n’est manifestement pas prescrite ;
Condamne Mme [N] [Y] au paiement de la somme de 4.433,40 (quatre mille quatre cent trente-trois euros et quarante centimes) en sa qualité d’héritière de Mme [R] [Y];
Déclare les demandes de remises de dette et de délais de paiement formulées par Mme [N] [Y] irrecevables ;
Déboute en conséquence, Mme [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [N] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais de citation éventuellement exposés pour l’exécution de la présente procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00173 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIO7
N° MINUTE : 25/433
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