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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/56289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACTE IARD c/ Société EG ARCHITECTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société STRUCTURA LAB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56289 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYWS
N° :2/MC
Assignation du :
18, 19, 20, 22, 23 et 24 Septembre 2025
N° Init : 23/57031
[1]
[1] 8 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
RG N° 25/56289
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 7]
[Localité 25]
représenté par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS – #C0673
DEFENDEURS :
SERGIC
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS – #E1155
Société EG ARCHITECTE
[Adresse 23]
[Localité 27]
représentée par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – #J0073
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société EG ARCHITECTE
[Adresse 6]
[Localité 20]
non constituée
Société STRUCTURA LAB
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS – #Y0001
Monsieur [P] [K]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représenté par Maître Sophie BILSKI de la SELARL BILSKI AVOCAT avocat au barreau de PARIS – #R0093
S.A. ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société STRUCTURA LAB
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS – #Y0001
Madame [C] [K]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Maître Sophie BILSKI de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #R0093
Société TBR CHARPENTE
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, en qualité d’assureur de la société TBR CHARPENTE
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
Société SADA
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS – #C2364
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 26], représenté par son syndic le CABINET SERGIC
[Adresse 15]
[Localité 14]
non constitué
S.C.I. STEPHY
[Adresse 24]
[Localité 18]
représentée par Maître Yael TRABELSI, avocat au barreau de PARIS – #C1780
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société TBR CHARPENTE
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
RG N° 25/57371
DEMANDEURS
Madame [C] [K]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Maître Sophie BILSKI de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #R0093
Monsieur [P] [K]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représenté par Maître Sophie BILSKI de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #R0093
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 26], représenté par son syndic la SAS SERGIC
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non constitué
S.A. ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société STRUCTURA LAB
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS – #Y0001
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société EG ARCHITECTE
[Adresse 6]
[Localité 20]
non constituée
Société EG ARCHITECTE
[Adresse 22]
[Localité 27]
représentée par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – #J0073
MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société TBR CHARPENTE
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Guillaume ASKIL, avocat au barreau de PARIS – P293
Société SADA
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS – #C2364
Société TBR CHARPENTE
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
Monsieur [I] [F]
[Adresse 7]
[Localité 25]
représenté par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS – #C0673
S.C.I. STEPHY
[Adresse 24]
[Localité 18]
représentée par Maître Yael TRABELSI, avocat au barreau de PARIS – #C1780
Société SERGIC
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS – #E1155
Société STRUCTURA LAB
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS – #Y0001
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société TBR CHARPENTE
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Stephy est propriétaire de deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 26], soumis au statut de la copropriété.
Elle est assurée auprès de la société Generali.
Le syndic de l’immeuble a souscrit une assurance pour le compte des propriétaires auprès de la société SADA.
Exposant que ses locaux ont subi un effondrement du plafond le 16 novembre 2022 et que l’assureur du syndicat des copropriétaires refuse de procéder au chiffrage de ses préjudices, par exploit délivré le 18 septembre 2023, enrôlé sous le numéro de répertoire général 23/57031, la SCI Stephy a fait citer la société SADA Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa notamment de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de l’enjoindre de procéder au chiffrage des dommages matériels et immatériels consécutifs dans les 60 jours suivant le prononcé de l’ordonnance sous astreinte de 100€ par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 23 octobre 2023, l’affaire a été plaidée, la défenderesse n’ayant pas constitué avocat.
Par mention apposée au dossier le 20 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats, le juge des référés sollicitant d’une part, la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble et d’autre part, la communication du règlement de copropriété.
Par acte du 22 janvier 2023, la société Stephy a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] à [Localité 29] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance contradictoire du 27 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction à l’encontre de la société SADA;
— rejeté la demande d’expertise ;
— condamné la société Stephy à verser à la société SADA la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société Stephy au paiement des dépens;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 3 avril 2024, la société Stephy a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Par arrêt en date du 19 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a notamment :
— infirmé la décision en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise ;
— la confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles ;
statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
— déclaré la société Stéphy recevable en ses demandes provisionnelles au titre des préjudices matériels et immatériels mais mal fondée ;
— la débouté desdites demandes ;
— rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Sergic ;
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société Sergic ;
— rejeté la demande de communication de pièces formée par la société Stephy à l’encontre de la société Sergic ;
— donné acte à la société SADA de ses protestations et réserves ;
— ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert Monsieur [I] [Z], avec mission notamment de
— visiter les lieux sis [Adresse 26] dans leurs parties privatives et communes;
— relever et décrire les désordres et non-façons allégués par la société Stephy, tels qu’ils étaient notamment visés dans ses conclusions.
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination; déterminer la date d’apparition des désordres;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles; donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties (société Stephy et le syndicat des copropriétaires);
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis;
— faire les comptes entre les parties.
Par acte des 18, 19, 20 et 22 septembre 2025 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/56289), Monsieur [I] [F] a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Stephy, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 26], représenté par son syndic la société Sergic, la société SADA, la société Sergic, la société Structura Lab, la société EG Architecte, la société Mutuelle Architectes Français, la société ACTE IARD, Monsieur [P] [K], Madame [C] [K], la société TBR CHARPENTE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTELLES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de lui faire déclarer opposable à lui et à d’autres intervenants l’expertise ordonnée par la cour d’appel de Paris par arrêt du 19 décembre 2024 et étendre la mission de Monsieur [I] [Z].
Par acte des 23 et 24 septembre 2025 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/56371), Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société Stephy, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 26], représenté par son syndic la société Sergic, la société SADA, la société Sergic, la société Structura Lab, la société EG Architecte, la société Mutuelle des Architectes Français, la société ACTE IARD, la société TBR CHARPENTE, Monsieur [I] [F] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTELLES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de leur faire déclarer opposable l’expertise ordonnée par la cour d’appel de Paris par arrêt du 19 décembre 2024 et étendre la mission de Monsieur [I] [Z].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 octobre 2025.
Monsieur [I] [F] a maintenu les termes de son assignation.
Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K] ont maintenu les termes de leur assignation.
Concluant en réponse, la société Stephy ne s’oppose pas aux demandes, mais sollicite le partage des frais de l’expertise entre Monsieur [I] [F], Monsieur [P] [K], Madame [C] [K] et elle.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société TBR CHARPENTE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (défenderesses) et la société MMA IARD, qui intervient volontairement à l’instance, forment protestations et réserves.
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
A l’audience, la jonction des affaires RG 25/56289 et 25/56371 a été faite. La procédure se poursuit sous le numéro de RG 25/56289.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société TBR CHARPENTE est assurée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, qui est donc recevable à intervenir à l’instance.
Sur l’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par arrêt en date du 19 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [I] [Z] comme expert.
Monsieur [I] [F] et les consorts [K] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à ce qu’ils soient parties à cette expertise.
L’expert a émis un avis favorable à ces mises en cause.
Toutefois, les sociétés TBR CHARPENTE, STRUCTURA LAB, EG ARCHITECTE, MAF, ACTE IARD et les MMA sont déjà parties à l’expertise, il n’y a donc pas lieu de leur rendre opposable l’ordonnance ayant ordonné l’expertise.
Sur l’extension de la mission
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi autant par Monsieur [I] [F] que par les consorts [K].
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
Les mesures d’extension de mission sollicitées doivent donc être ordonnées dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et des extensions de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner à Monsieur [I] [F] et aux consorts [K] le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
La demande de la société STEPHY de “partage des frais” est analysée en une demande de provision complémentaire.
Sur les mesures accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge in solidum de Monsieur [I] [F], Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS OPPOSABLE à :
— Monsieur [I] [F]
— Madame [C] [K]
— Monsieur [P] [K]
la mesure d’expertise ayant commis Monsieur [I] [Z] en qualité d’expert, ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 décembre 2024 (24/06693);
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Monsieur [I] [F], Madame [C] [K] et Monsieur [P] [K] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres et préjudices subis par Monsieur [I] [F], Madame [C] [K] et Monsieur [P] [K] dans les conditions suivantes :
— Examiner les désordres subis par eux, indiquer les travaux nécessaires à leur réfection et en chiffrer le coût, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer, s’i1 y a lieu, les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues,
— Donner son avis sur les préjudices subis, tant matériels que tous préjudices immatériels notamment de jouissance,
— Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des désordres et les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire 1'objet d’un débat contradictoire,
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, après constat contradictoire, autoriser Monsieur [I] [F], Madame [C] [K] et Monsieur [P] [K] à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables ;
Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par [I] [F] (à hauteur de 2000 euros), [C] [K] et [P] [K] (pris ensemble à hauteur de 2000 euros) à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 13 janvier 2026 inclus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 21 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile : “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum Monsieur [I] [F], Madame [C] [K] et Monsieur [P] [K] aux dépens ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
Le Greffier, Le Président
Marion COBOS Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 21]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 30]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX028]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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