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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00531 – N° Portalis DB3E-W-B7J-ND4U
AFFAIRE :
Monsieur [Z] [O]
C/
Monsieur [X] [S]
S.A. ALLIANZ IARD
JUGEMENT contradictoire du 27 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 27 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Tiffany REBOH, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Catherine GRANIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Yoann LAISNE, avocat postulant au barreau de TOULON
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Catherine GRANIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Yoann LAISNE, avocat postulant au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 NOVEMBRE 2025 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’assignations en date du 14 et 13 janvier 2025, Monsieur [Z] [V] [O] a saisi le Tribunal Judiciaire de Toulon d’une demande tendant à voir reconnaître la responsabilité et obtenir la condamnation solidaire en paiement de Monsieur [X] [S] et la compagnie d’assurance ALLIANZ-IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège à la somme de 7121,86€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2024, 2500€ au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ainsi qu’une somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à laquelle s’ajouteront les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi dans le respect du principe du contradictoire puis a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette date, Monsieur [Z] [V] [O] représenté par un avocat soutient oralement ses moyens se référant expressément à son acte introductif d’instance confirmant celles-ci par conclusions récapitulatives versées au dossier de la procédure, et remises à l’audience du 25 septembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens.
A l’appui, il demande que la responsabilité de Monsieur [X] [S] soit reconnue puisqu’il a commis une faute dans l’abordage de son navire occasionnant des dégâts sur celui du requérant.
Monsieur [X] [S] et la compagnie d’assurance ALLIANZ-IARD représentés également par un avocat soutiennent oralement leurs moyens, par conclusions en réponse versées au dossier de la procédure, et remises à l’audience du 25 septembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, ils s’opposent aux demandes du requérant.
Ils expliquent que la faute n’est pas démontrée et que les conclusions opposées des experts n’ont pas vocation à trancher un litige maritime. Ils invoquent la force majeure.
Reconventionnellement ils sollicitent 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile le jugement sera rendu contradictoirement.
MOTIVATIONS
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En ce qui concerne les conditions du dommage et la responsabilité
Monsieur [Z] [O] est propriétaire d’un voilier type SLOOP série OVNI 45 dénomme « Fidelio » d’une longueur de 13,63m régulièrement assuré auprès de la Compagnie GENERALI.
Sur les conditions de l’accident survenu le soir du 17 janvier 2023
L’analyse des documents démontre que suite à un incident météorologique, le 17 janvier 2023 à 20H30 le navire de Monsieur [Z] [O] « Le fidelio » amarré dans le port de [Localité 7] a été heurté par celui de Monsieur [S] [X] « Le Louméo » celui-ci ayant rompu ses deux amarres.
Il n’est pas contesté que la nuit du 17 janvier 2023 un abordage a eu lieu suite à la rupture du mouillage portuaire.
La lecture des pièces du dossier fait apparaître qu’une déclaration a été faite aux assurances respectives.
Sur la détermination des responsabilités
Il est constant que les dispositions des articles L5131-1 du code des transports dispose que « Si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise »
· Quant aux déclarations existantes
Ainsi, par courriel en date 19 janvier 2023 Monsieur [X] [S] écrivait à la société d’assurance : « Les deux amarres arrière ont fini par céder » puis in fine « Le bateau s’était mis en travers et tapé de l’arrière et des deux cotés sur les bateaux voisins ».
Par courriel en date du 17 décembre 2024 la Capitainerie de [Localité 7] confirmait avoir constaté le 17 janvier 2023 vers 20H30 « que le navire LOUMEO amarré au poste 33 avait rompu ses amarres. Cet incident a occasionné des dégâts aux navires amarrés au poste 32 et au poste 34 »
· Quant aux expertises
— Concernant Monsieur [X] [S] l’expert diligenté par ALLIANZ IARD, invoque la force majeure et la force des éléments atmosphériques pour rejeter la demande d’indemnisation du requérant.
Le cabinet d’expertise VERI TECH diligenté par ALLIANZ IARD déposait son rapport rédigé par Monsieur [N] [M] le 22 mai 2023.
Il est à noter qu’au mois de février 2024 l’assurance ALLIANZ IARD, sans vouloir à ce stade des échanges communiquer son rapport notamment à l’expert de GENERALI, faisait état de ces conclusions d’expertise.
L’expert indique page 15 dans le §5 du rapport du 22 mai 2023 « Les causes du dommage » que ce sont les conditions météorologiques qui ont entrainé la rupture des amarres.
Relativement à l’entretien et la solidité de celles-ci il déclare : « Bien que les deux cordages d’amarrage ayant rompu n’aient été ni conservés ni photographiés par Monsieur [S], également en l’absence de communication possible de leur facture d’achat déclarée de 2021, les seules photographies en notre possession prises le 18 novembre 2021 dans le cadre d’une précédente expertise exposent des cordages d’amarrage adaptés et sans défaut apparent ».
Il chiffre les réparations à 6211,20€.
— Monsieur [W] [F] expert mandaté par la compagnie GENERALI dépose quant à lui son rapport le 29 mars 2024 après avoir convoqué les parties contradictoirement à un rendez-vous le 14 février 2024.
Il conclut page 10 de son rapport que suivant les déclarations collectées : « 61km/h de vent en Méditerranée est courant et de plus les bateaux étaient sur poste dans le port.
Nous ne voyons pas de force majeure seulement le défaut d’amarrage d’un bateau »
Page 4 du même rapport il est indiqué : « Nous avons noté la faiblesse des amarres du LOUMEO dépourvues d’amortisseurs et de gardes croisées » et page 5, il est précisé qu’après avoir consulté les données Météo dans la soirée du 23 janvier 2023 le vent « de secteur ONO était de force 4 avec rafales à 7 [Localité 6] soit «30Km/H à 61km/H.
Nous n’étions en aucun dans une tempête de plus de 100Km/ de vent».
Il chiffre le montant des dégâts à 7121,86€.
S’ajoutant aux conclusions de l’expert d’autres professionnels ont indiqué le défaut d’amarrage du LOUMEO et notamment la main-courante de la Capitainerie de [Localité 7].
Enfin, Monsieur [X] [S] ne démontre pas qu’il a correctement accompli l’entretien des éléments nécessaires à l’ancrage de son navire.
En effet, les conditions d’entretien et les factures d’achat ne sont pas produites tel l’indique l’expert Monsieur [N] [M] qui se réfère à d’anciennes photos de 2021 ce qui ne garantit pas qu’entre-temps le manque d’entretien a pu dégrader les amarres, dégradation remarquée par Monsieur [W] [F] en 2023 et décrite dans son rapport de 2024.
Il constant que les conditions des alinéa 2,6 et 7 de l’article R 5333-10 du code des transports précisent bien que : « les navires sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron conformément aux usages maritimes et aux prescriptions qui leur sont signifiées par l’autorité portuaire et que les moyens d’amarrage doivent être en bon état et adaptés aux caractéristiques du bateau »
En l’espèce Monsieur [X] [S] n’a pas justifié de l’entretien régulier de ces amarres ni des caractéristiques adaptées de celles-ci en fournissant notamment les factures d’achats.
Enfin, rien ne démontre que les conditions de la force majeure soient remplies puisque les critères cumulatifs prévus ne sont pas atteints à savoir :
· Un événement qui échappe au contrôle du responsable : or, les conditions météo n’étaient pas exceptionnelles puisque la définition de la tempête qui répond aux critères suivants établis par le Ministère de l’écologie et du développement Durable : « lorsque les vents dépassent 89 km/h (soit 48 nœuds – degré 10 de l’échelle de [Localité 6]) », n’était pas démontrée le 17 janvier 2023 à 20H30.
· Un évènement qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu : les bulletins météos doivent être consultés régulièrement par tout capitaine ou propriétaire de navire. Cette consultation permet de devancer les mesures utiles à mettre en place dont la vérification des amarres.
· Un évènement dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées : Monsieur [X] [S] avait le contrôle de l’entretien des amarres et se devait de vérifier celles-ci en suivant la météo maritime en justifiant de ce suivi par la production des justificatifs de l’entretien des amarres et de leur efficacité.
En conséquence, la responsabilité de Monsieur [X] [S] et de son assurance sera engagée.
En ce qui concerne les demandes nées du dommage subi :
1) Sur le préjudice matériel
La lecture des pièces du dossier fait apparaître que les prestations chiffrées par les rapports d’expertise et l’examen des documents fournis permettent de chiffrer le préjudice à 6666,53€ et qu’il convient de condamner Monsieur [X] [S] à cette somme au titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi et de condamner la société d’assurance ALLIANZ-IRAD à garantir son sociétaire du montant de cette somme.
2) Sur le préjudice moral
Monsieur [Z] [O] sollicite la somme de 2500€ au titre du préjudice moral. Or, l’évaluation du préjudice doit correspondre à la réalité du trouble subi par la victime qu’il convient donc d’établir de manière objective suivant la durée du trouble et la valeur correspondante à la valeur du temps perdu notamment sur les périodes de travail ou l’utilisation du navire ce qui n’est pas produit en l’espèce.
De ce fait, Monsieur [Z] [O] sera débouté de sa demande.
3) Sur la résistance abusive
Monsieur [Z] [O] fait valoir qu’il a subi un préjudice du fait de la résistance abusive des défendeurs dont la compagnie d’assurance.
Cependant, n’étant pas établi en l’absence de mauvaise foi ou d’intention de nuire démontrée, que Monsieur [X] [S] et ALLIANZ IARD aient laissé dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, la demande en paiement de dommages et intérêts formée à son encontre par le requérant doit être rejetée.
En ce qui concerne les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser la somme de 1200€ à la charge de Monsieur [X] [S] montant de frais irrépétibles de la présente procédure ainsi que les entiers dépens.
Il convient de faire application de l’article 514 applicable au 01 janvier 2020 : « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Toulon pris en sa 5ème chambre civile statuant, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
RECOIT Monsieur [Z] [V] [O] en sa demande en paiement au titre du préjudice matériel subi ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S], à verser à Monsieur [Z] [O]
— La somme de 6666,53€ avec intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement,
— La somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens en application de l’article 696 du même code ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ-IARD immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°542 110 291 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège à garantir les condamnations en paiement de son sociétaire Monsieur [X] [S] pour le sinistre provoqué par le navire le LOUMEO sur le navire le FIDELIO le 17 janvier 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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