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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 11 juil. 2025, n° 23/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/02316 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5GD
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Lors des débats M. PEREZ, Greffier
Lors du prononcé Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 09 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [C] [P]
né le 23 Mai 1928 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDEUR
M. [X] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie DUARTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 256
M. [C] [P] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 1] à [Localité 3]. Selon devis en date du 21 avril 2021, M. [P] a fait appel à M. [X] [Y] pour la fourniture et la pose d’un auvent fixe en aluminium pour un prix de 2 340 euros toutes taxes comprises (devis n°2021178) et d’un portail coulissant en aluminium, motorisé, pour un montant de 2 604 euros toutes taxes comprises (devis n°2021168).
Dans ce cadre, M. [P] a versé un acompte de 1 900 euros à M. [Y] le 11 mai 2021, composé de 1 000 euros pour le portail et de 900 euros pour l’auvent. M. [Y] est intervenu le 10 décembre 2021 pour la pose du rail du portail puis le 9 février 2022 pour la pose de l’auvent.
Se plaignant du non-achèvement des travaux de pose du portail et de non-conformités de l’auvent, M. [P] a mis en demeure M. [Y] de terminer les travaux par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 8 février 2022. Par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, il l’a mis en demeure, le 22 juillet 2022, de reprendre les désordres, et à défaut de lui payer une somme de 5 597, 35 € en réparation de son préjudice.
Ces mises en demeure restant sans suites, l’assureur protection juridique de M. [P] a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet Axyss.
En suivant, M. [P] a fait assigner M. [Y] le 8 décembre 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin qu’un expert judiciaire soit désigné, lequel a fait droit à sa demande par ordonnance en date du 27 janvier 2023 en désignant M. [F] [L].
Après le dépôt du pré-rapport par M. [L], M. [P] a fait assigner M. [Y] le 25 mai 2023 devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de demander sa condamnation au paiement des travaux de remise en état.
Suivant jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, a renvoyé l’affaire à la mise en état et a sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 8 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Par ses dernières conclusions, en date du 16 novembre 2023, M. [P] demande au tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 1792-6 du code civil, de :
— Condamner M. [Y] à payer à M. [P] la somme de 12 750 euros au titre des travaux de remise en état, sans délais, avec actualisation pour tenir compte de l’évolution de l’index BT01 depuis le mois de novembre 2023 jusqu’au complet paiement ;
— Condamner M. [Y] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens, incluant les frais du référé du 27 janvier 2023 et les honoraires de M. [L], avec distraction au profit de M. [U] ;
— Condamner M. [Y] à payer à M. [P] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, en date du 30 mai 2024, M. [Y] demande au tribunal judiciaire de Toulouse de :
— Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Fixer les travaux de remise en état de l’auvent vitré et du portail coulissant motorisé à la somme de 4.798 euros ;
— Condamner M. [P] au paiement de la somme de 700 euros au titre des prestations dues par M. [Y] ;
— Ordonner la compensation de ces sommes ;
— Ramener à de plus justes proportions les frais irrépétibles sollicités par M. [P].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I / Sur l’auvent vitré
M.[P] se fonde sur l’article 1792-6 du code civil pour demander le paiement du coût des travaux de remplacement de l’auvent.
Il renvoie à ce titre aux conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles l’auvent est affecté d’une erreur de conception ne lui permettant pas d’être étanche, et selon lesquelles sa dimension ne correspond pas aux prévisions contractuelles. Il fait en outre état d’un croquis annexé au devis selon lequel l’auvent devait dépasser le perron d’un mètre.
M.[Y] répond que s’agissant de l’erreur de dimensionnement de l’auvent, le devis prévoyait un ouvrage de 344 cm x 250 cm, le croquis évoqué par M.[P] n’ayant pas valeur contractuelle, ce sorte qu’il ne manque en réalité que 50 cm sur la largeur (200 au lieu de 250). Il ne formule aucune observation concernant son étanchéité. Il discute les chiffrages des travaux de reprise retenus par l’expert judiciaire.
*
Selon l’article 1792-6 alinéas 2 à 5 du code civil, "La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement."
En l’espèce, il n’est pas allégué, ni, a fortiori, démontré, que l’ouvrage aurait fait l’objet d’une réception. Par conséquent, il n’a pas davantage fait l’objet de réserves.
Cet état de fait est d’ailleurs souligné par l’expert judiciaire, et aucune pièce produite aux débats n’est susceptible de caractériser une réception tacite, M.[P] ayant sollicité à plusieurs reprises M.[Y] pour venir achever les travaux, ce qui exclut la caractérisation d’une volonté non-équivoque d’accepter l’ouvrage.
Dans ces conditions, M.[P] ne peut revendiquer l’application de la garantie de parfait achèvement du locateur d’ouvrage.
En revanche, en cette qualité, M.[Y] est tenu à une obligation contractuelle de résultat, en ce qu’il doit délivrer un ouvrage achevé et exempt de vice.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 précise : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1231-1 du code civil ajoute : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, il est admis par les parties que l’auvent vitré n’est pas conforme aux règles de l’art, les malfaçons qu’il présente et qui ont été objectivées lors des opérations d’expertise judiciaire faisant obstacle à son étanchéité.
L’expert judiciaire retient à cet endroit qu’il y a lieu de déposer l’auvent et d’en construire un nouveau, solution réparatoire qui n’est pas contestée par M.[Y], ses arguments se limitant au chiffrage de cette opération.
Le fait de savoir si l’auvent installé correspondait ou non à la taille contractuellement prévue est donc indifférent, étant observé qu’en tout état de cause, il ressort tant du devis produit par M.[Y] que du croquis produit par M.[P] que la largeur de l’auvent devait mesurer 250 cm, et non 200 cm tel qu’il a été posé, ce qui suffit à caractériser une inexécution contractuelle.
Ainsi, M.[Y] a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles qui présentent un lien de causalité avec le préjudice de M.[P] consistant en la nécessité de faire déposer l’auvent pour en édifier un nouveau.
Quant au chiffrage de ce préjudice matériel, l’expert judiciaire a rejeté les devis proposés par les parties, estimant ceux du demandeur excessifs, et ceux du défendeur insuffisants.
M.[P] s’est plié à l’avis de l’expert judiciaire, alors que M.[Y] maintient sa demande de voir prendre en compte le devis de l’entreprise RES qu’il a produit pendant les opérations d’expertise judiciaire.
Ce devis s’élève à une somme de 1 938 € TTC, soit une somme inférieure à son propre devis initial de 2 340 € TTC, alors même que la période est à l’augmentation des prix et que la prestation chiffrée pour les travaux de reprise devait comprendre, outre la pose d’un auvent objet du devis initial de M.[Y], la dépose de l’existant.
Dans ces conditions, l’avis de l’expert judiciaire sera entériné, et M.[Y] sera condamné à payer à M.[P] une somme de 4 950 € TTC au titre des travaux de reprise à mener sur l’auvent, cette somme étant indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 8 novembre 2023, et la date du présent jugement.
II / Sur le portail
M.[P] se fonde sur l’article 1792-6 du code civil pour demander le paiement du coût de l’achèvement des travaux de pose du portail.
Il se réfère au rapport d’expertise judiciaire selon lequel seul le rail de guidage au sol a été posé sur la longrine en béton, étant observé que l’extrémité est en porte-à-faux sur un de ses côtés.
M.[Y] discute le montant des travaux fixé par l’expert judiciaire.
*
Comme pour l’auvent, le portail n’a fait l’objet d’aucune réception, étant observé qu’étant largement inachevé, il n’était pas en état d’être l’objet d’une réception.
En revanche, le fait de ne pas avoir posé le portail prévu au contrat constitue un manquement contractuel engageant la responsabilité de M.[Y] sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil susvisés.
L’expert a en outre constaté, sans être contre-dit sur ce point, un porte-à-faux sur l’extrémité du rail de guidage au sol, fixé à la longrine en béton, ces éléments ayant été installés par M.[Y].
De ce fait, il préconise, au delà de l’installation d’un portail tel que contractuellement prévu, la reprise de l’existant, et plus précisément du rail au sol de façon à ce qu’il ne soit plus en porte-à-faux avec la longrine en béton, laquelle devra être remise à niveau.
L’expert évalue ces travaux à un prix de 7 800 € TTC, après examen et rejet des devis proposés par les parties, cette évaluation étant validée par M.[P].
M.[Y] estime que le devis de l’entreprise RES qu’il a produit doit être pris en compte malgré le rejet de l’expert judiciaire.
Toutefois, ce devis propose un coût de 2 841, 83 € TTC, alors que sa propre prestation était initialement fixée à un prix de 2 604 € TTC, de sorte que, au regard de la nécessaire augmentation des prix sur la période, et des travaux supplémentaires à réaliser au titre de la reprise de l’existant (longrine et rail), l’évaluation proposée par le défendeur n’apparaît pas sérieuse et ne saurait être retenue.
Dans ces conditions, l’avis de l’expert judiciaire sera entériné, et M.[Y] sera condamné à payer à M.[P] une somme de 7 800 € TTC au titre des travaux de reprise à mener sur le portail, cette somme étant indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 8 novembre 2023, et la date du présent jugement.
III / Sur la demande en paiement de M.[Y]
M. [Y] rappelle avoir réalisé la totalité des travaux de l’auvent, et estime par conséquent, que M. [P] est débiteur d’une somme de 1 440 euros après déduction de l’acompte de 900 euros sur le prix de 2 340 €.
Il expose qu’il a réalisé dix pour cent des travaux relatifs à la fourniture et à la pose du portail, correspondant à 260 euros sur le prix de la prestation d’un total de 2 604 €, étant rappelé que M.[P] a payé une somme de 1000 € à titre d’avance.
Il s’évince de sa demande et de ses développements qu’il considère que M.[P] reste lui devoir une somme de 700 euros (soit 440 + 260).
*
C’est à bon droit que M.[Y] souligne que le contrat objet du litige contient aussi des obligations à la charge de M.[P], à savoir le paiement du prix. A défaut de ce paiement, le maître de l’ouvrage ne saurait invoquer un quelconque préjudice causé par l’inexécution contractuelle imputée à M.[Y].
En l’occurrence, M.[P] ne fait état d’aucun paiement au delà de l’acompte de 1 900 € consenti le 11 mai 2021. Les pièces produites ne permettent pas davantage d’identifier d’autre paiements.
Dès lors que le montant total des devis s’élevait à une somme de 4 944 € (soit 2604+2340), il reste à devoir une somme de 3 044 €, étant observé que M.[Y] concède que les travaux réalisés au titre du portail sont inférieurs, en valeur, à la somme déjà payée au titre de ce devis par M.[P].
Pour autant, M.[Y] limite sa demande à la somme de 700 €, qui sera donc entérinée conformément aux articles 4 et 5 du code civil.
L’article 1347 du code civil dispose que " la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. "
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de M.[Y] de voir compenser la créance de M.[P], soit 12 750 €, outre l’actualisation au titre de l’évolution de l’indice BT01, à sa propre créance, fixée conformément à sa demande à hauteur de 700 €, dans les conditions de l’article 1347 du code civil.
IV / Sur la demande en dommages et intérêts de M.[P]
M.[P] demande une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, au motif des troubles de jouissance supportés et à venir durant la réalisation des travaux, ainsi que des peines et tracas liés à la procédure.
M. [Y] répond qu’aucun fondement juridique n’est invoqué par le demandeur. Il ajoute que l’existence d’un préjudice n’est pas démontrée ainsi que son adéquation avec le montant demandé.
*
Concernant le fondement de la demande, il convient de constater que le fondement contractuel permet de revendiquer la réparation de préjudices immatériels tels que le préjudice de jouissance ou le préjudice moral invoqués par le demandeur.
Force est de constater toutefois que M.[P] ne produit aucun élément de preuve au soutien de sa demande en réparation d’un préjudice moral, de sorte que la réalité de celui-ci n’est pas démontrée, et qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Concernant le préjudice de jouissance, l’expert judiciaire n’en retient pas au titre de l’auvent, et souligne, concernant le portail que “l’absence de portail coulissant à l’entrée de la propriété met en cause la sécurité de la maison”, sans par ailleurs évoquer de trouble de jouissance pendant les travaux de reprise, évalués à quatre jours.
M.[P] ne démontre pas avoir effectivement supporté des intrusions dans sa propriété, et n’explique pas quels troubles il a subis du fait de l’absence du portail, étant observé qu’il n’est pas établi qu’il ait disposé d’un autre portail avant le contrat conclu avec M.[Y].
Il ne précise pas davantage quels ont été les troubles subis du fait de l’état de l’auvent installé par M.[Y], ni quelle était sa situation auparavant.
Dans ces conditions, M.[P] ne produit pas suffisamment d’élément pour justifier de la réalité ni du chiffrage du préjudice de jouissance qu’il invoque. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
IV / Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance devant le juge des référés, dont distraction au profit de Maître Jeay, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à M.[P] une indemnité pour frais de procès à la charge de M.[Y], qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire assorti de plein droit de l’exécution provisoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne M. [X] [Y] à payer à M. [C] [P] la somme de 4 950 € TTC au titre des travaux de reprise de l’auvent vitré ;
Condamne M. [X] [Y] à payer à M. [C] [P] la somme de 7 800 € TTC au titre des travaux de reprise du portail ;
Dit que les sommes de 4 950 € et 7 800 € seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 novembre 2023 et la date du présent jugement ;
Condamne M. [C] [P] à payer à M. [X] [Y] la somme de 700 € au titre de l’exécution du contrat conclu avec M. [X] [Y] ;
Ordonne la compensation des créances respectives des parties à concurrence de leur quotité respective conformément à l’article 1347 du code civil ;
Déboute M. [C] [P] de sa demande en condamnation de M. [X] [Y] à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [X] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jeay conformément à l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les dépens de l’instance devant le juge des référés ayant donné lieu à l’ordonnance du 27 janvier 2023 et le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne M. [X] [Y] à payer à M. [C] [P] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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