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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 12 juin 2025, n° 24/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
12 Juin 2025
— -------------------
N° RG 24/00170 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DO56
Copie certifiée conforme
le
à
Copie dématérialisée
le 05/06/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 12/06/2025
à Me NGUYEN
à Me CASTEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 24 Avril 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, la date du 5 Juin 2025 indiquée à l’issue des débats ayanrt été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [A] [J], née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [D] [K], née le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 20] (CONGO), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [F] [E], née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 22], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [X] [T], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 21]
Rep/assistant : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [C] [S], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [M] [W], née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 23], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Association ASSOCIATION CULTURELLE ET FÉMININE DE LA BAIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON
Association GRANDE LOGE FÉMININE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON
****
Exposé du litige
Par actes d’huissier des 23 et 24 mai 2024, les requérantes ont assigné l’Association « Grande Loge Féminine de France » et l’Association Culturelle et Féminine de [Localité 16] Anima" devant le juge des référés. Dans leurs dernières conclusions, elles lui demandent de :
Dire mal fondée et irrégulière les procédures d’urgence du Comité Régional de [Localité 19] au sens des statuts ;Dire que le Comité Régional de [Localité 19] était incompétent à prononcer des sanctions à l’encontre de Madame [M] [W], Madame [C] [S], Madame [X] [T], Madame [F] [E], Madame [D] [V], Madame [B] [I], Madame [A] [Z] ;Déclarer nulles et non avenues les sanctions prononcées par le Comité Régional de [Localité 19] aussi bien celle du 15 février 2024 que celle du 02 mai 2024.Déclarer opposable la présente décision à intervenir à la "GRANDE LOGE FEMININE De FRANCE » et l’Association CULTURELLE ET FÉMININE DE LA BAIE (Loge ANIMA).Déclarer nulles toutes les procédures annexes ou accessoires ou connexes à celles du 15 février 2024 et du 02 mai 2024, notamment celles ayant donné lieu 81devant le Comité Régional de l’Est statuant à [Localité 24] le 12 juillet 2024 et celles qui vont suivre sur les mêmes fondements ; Constater le caractère annexe ou connexe et lien étroit de la procédure du Comité Régional de l’Est statuant à [Localité 24] le 12 juillet 2024 avec celles concernant visant à la nullité des décisions du Comité Régional de [Localité 19] du 15 février 2024 ainsi que celle du 02 mai 2024 ;Dire nulle la procédure du Comité Régional de l’Est statuant à [Localité 24] le 12 juillet 2024 ; Ordonner à la "GRANDE LOGE FEMININE De FRANCE » et l’Association CULTURELLE ET FÉMININE DE LA BAIE (Loge ANIMA) de rembourser à Madame [M] [W], Madame [C] [S], Madame [X] [T], Madame [F] [E], Madame [D] [V], Madame [B] [I], Madame [A] [Z] le trop versé correspondant à leur absence imposée abusivement et illégalement sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de la signification ;Dire que le Jugement à intervenir sera signifié aux frais de la "GRANDE LOGE FEMININE De FRANCE » et l’Association CULTURELLE ET FÉMININE DE LA BAIE (Loge ANIMA) ;Condamner in solidum l’Association Culturelle et Féminine de la Baie et l’Association (Loge ANIMA) et la "GRANDE LOGE FEMININE De FRANCE » à payer à Madame [M] [W], Madame [C] [S], Madame [X] [T], Madame [F] [E], Madame [D] [V], Madame [B] [I], Madame [A] [J], au bénéfice de chacune d’entre elles, la somme de 8 000 € pour l’indemnisation de leurs préjudices du fait de leurs suspensions ;Condamner in solidum la "GRANDE LOGE FEMININE De FRANCE » et l’Association CULTURELLE ET FÉMININE DE LA BAIE (Loge ANIMA) à rembourser à Madame [M] [W], Madame [C] [S], Madame [X] [T], Madame [F] [E], Madame [D] [V], Madame [B] [I], Madame [A] [Z] pour chacune d’entre elles les sommes de 2 000 € au titre du fait de leur suspension et des sommes versées par elles dans le cadre de leurs adhésion et frais matériels engagés pour ces réunions ;Condamner in solidum la "GRANDE LOGE FEMININE De FRANCE » et l’Association CULTURELLE ET FÉMININE DE LA BAIE (Loge ANIMA) à publier le dispositif de la présente décision à intervenir en mettant seulement les initiales des parties personnes physiques, les noms et appellations complètes des associations (y compris nom Maçonnique) devant en revanche être clairement identifiées, ce pour préserver l’anonymat des requérantes, dans un délai maximum de quinze jours à compter de sa signification, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, dans un Journal à tirage national, et un journal maçonnique, le coût de cette insertion étant limité à la somme de 2 500 € ; cette insertion devant être d’une typographie suffisamment lisible (minimum corps de taille 8) pour les lecteurs et apparaître dans les rubriques d’information ;
Condamner in solidum la "GRANDE LOGE FEMININE De FRANCE » et l’Association CULTURELLE ET FÉMININE DE LA BAIE (Loge ANIMA) à afficher le dispositif de la présente décision à intervenir, en mettant l’intégralité des noms des mises en cause, des parties en présence et les noms associations, celles-ci devant être en revanche clairement identifiées dans un délai maximum de quinze jours de celle-ci, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, à charge pour elles d’en justifier à premières demandes dans tous les locaux occupés par l’Association CULTURELLE ET FÉMININE DE LA BAIE (Loge ANIMA) mais aussi ceux où se tiennent les réunions de l’Association « GRANDE LOGE FEMININE De FRANCE » régulièrement ou passagèrement, en tant que locataire ou en tant que propriétaire (siège social, locaux des différentes réunions des associations fédérées ou filiales), en France ou dans le Monde, à l’Condamner in solidum la "GRANDE LOGE FEMININE De FRANCE » et l’Association CULTURELLE ET FÉMININE DE LA BAIE (Loge ANIMA) à rembourser à Madame [M] [W], Madame [C] [S], Madame [X] [T], Madame [F] [E], Madame [D] [V], Madame [B] [I], Madame [A] [Z] pour chacune d’entre elles les sommes de 1 500 € au titre du fait de leur suspension et des sommes versées par elles dans le cadre de leurs adhésion et frais matériels engagés pour ces réunions ;Condamner in solidum la "GRANDE LOGE FEMININE De FRANCE » et l’Association CULTURELLE ET FÉMININE DE LA BAIE (Loge ANIMA) à publier le dispositif de la présente décision à intervenir en mettant seulement les initiales des parties personnes physiques, les noms et appellations complètes des associations ( y compris nom Maçonnique) devant en revanche être clairement identifiées, ce pour préserver l’anonymat des requérantes, dans un délai maximum de quinze jours à compter de sa signification, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, dans un Journal à tirage national, et un journal maçonnique, le coût de cette insertion étant limité à la somme de 2 500 € ; cette insertion devant être d’une typographie suffisamment lisible (minimum corps de taille 8) pour les lecteurs et apparaître dans les rubriques d’information ;Condamner in solidum la "GRANDE LOGE FEMININE De FRANCE » et l’Association CULTURELLE ET FÉMININE DE LA BAIE (Loge ANIMA) à afficher le dispositif de la présente décision à intervenir, en mettant l’intégralité des noms des mises en cause, des parties en présence et les noms associations, celles-ci devant être en revanche clairement identifiées dans un délai maximum de quinze jours de celle-ci, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, à charge pour elles d’en justifier à premières demandes dans tous les locaux occupés par l’Association CULTURELLE ET FÉMININE DE LA BAIE (Loge ANIMA) mais aussi ceux où se tiennent les réunions de l’Association « GRANDE LOGE FEMININE De FRANCE » régulièrement ou passagèrement, en tant que locataire ou en tant que propriétaire (siège social, locaux des différentes réunions des associations fédérées ou filiales), en France ou dans le Monde, à l’entrée des lieux, ou sur un panneau d’affichage et bien en évidence. Cet affichage devant être d’une typographie suffisamment lisible (minimum corps de taille 8) pour les lecteurs et apparaître de manière visible à la vue des membres des associations ou des Personnes rendant visite à ces associations sous peine d’une condamnation sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, ce pendant une période de trois ans ; entrée des lieux, ou sur un panneau d’affichage et bien en évidence. Cet affichage devant être d’une typographie suffisamment lisible (minimum corps de taille 8) pour les lecteurs et apparaître de manière visible à la vue des membres des associations ou des Personnes rendant visite à ces associations , du dispositif du jugement à intervenir ce sous peine d’une condamnation sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, ce pendant une période de trois ans ; Condamner in solidum la "GRANDE LOGE FEMININE De FRANCE » et l’Association CULTURELLE ET FÉMININE DE LA BAIE (Loge ANIMA) à diffuser sous forme de lecture à chacune des associations et Loges qui la compose le dispositif de la présente décision à intervenir, en mettant l’intégralité des noms des mises en cause, des parties en présence et les noms associations, celles-ci devant être clairement identifiées, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification de de celle-ci, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à charge pour elles d’en justifier à premières demandes ; Condamner in solidum la "GRANDE LOGE FEMININE De FRANCE » et l’Association CULTURELLE ET FÉMININE DE LA BAIE (Loge ANIMA) à mentionner dans toutes ses archives le dispositif de la présente décision à intervenir, en mettant l’intégralité des noms des mises en cause, des parties en présence et les noms associations, celles-ci devant être clairement identifiées dans un délai maximum de quinze jours de celle-ci, sous astreinte de 1500 € par jour de retard, ce pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, à charge pour elles d’en justifier à premières demandes dans tous les locaux occupés par l’Association CULTURELLE ET FÉMININE DE LA BAIE (Loge ANIMA) ; Condamner in solidum la "GRANDE LOGE FEMININE De FRANCE » et l’Association CULTURELLE ET FÉMININE DE LA BAIE (Loge ANIMA) à diffuser sur tous ses sites internet, sites extranet aux frais exclusifs de la "GRANDE LOGE FEMININE De FRANCE » et l’Association CULTURELLE ET FÉMININE DE LA BAIE (Loge ANIMA) dans un délai n’excédant pas 15 jours à compter de la signification, sous astreinte de 1000€ par jour de retard, le dispositif de la présente décision à intervenir, en mettant l’intégralité des noms des mises en cause et les noms associations, celles-ci devant être clairement identifiées, ce pendant une durée de 3 ans ; la diffusion de cette décision étant transposée de manière apparente et lisible pour les lecteurs, ce dès la première page du site;Condamner in solidum la "GRANDE LOGE FEMININE De FRANCE » et l’Association CULTURELLE ET FÉMININE DE LA BAIE (Loge ANIMA) à diffuser sous forme de lettre officielle à chacune des Obédiences existant en France avec laquelle elles sont en relation et disposent d’un protocole d’accord, le dispositif de la présente décision à intervenir, en mettant l’intégralité des noms des mises en cause, des parties en présence et les noms associations, celles-ci devant être clairement identifiées, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification de celle-ci, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à charge pour elles d’en justifier à premières demandes, ces obédiences étant notamment : GRAND ORIENT, FEDERATION FRANCAISE DU DROIT HUMAIN, LOGENATIONALE MIXTE FRANCAISE, LOGE NATIONALE FRANCAISE, GRANDE LOGE NATIONALE, GRANDE LOGE INDEPENDANTE DE FRANCE, GRANDE LOGE DE L’ALLIANCE MACONNIQUE FRANCAISE, GRANDE LOGE TRADITIONNELLE ET SYMBOLIQUE DITE « OPÉRA », GRANDE LOGE DE FRANCE, GRANDE LOGE FÉMININE DE MEMPHIS-MISRAÏM, ORDRE INITIATIQUE ET TRADITIONNEL DE L’ART ROYAL, LA GRANDE LOGE MIXTE DE FRANCE, GRANDE LOGE MIXTE UNIVERSELLE, GRANDE LOGE MIXTE DE MEMPHIS-MISRAÏM, GRANDE LOGE FÉMININE DE MEMPHIS-MISRAÏM, FEDERATION MEMPHIS-MISRAÏM; ORDRE MACONNIQUE MIXTE INTERNATIONAL DU DROIT HUMAIN, GRANDE LOGE SYMBOLIQUE DE FRANCE, GRANDE LOGE TRADITIONNELLE ET SYMBOLIQUE, GRANDE LOGE DES CULTURES ET DE LA SPIRITUALITE, GRANDE LOGE UNIE DE FranceCondamner in solidum la "GRANDE LOGE FEMININE De FRANCE » et l’Association CULTURELLE ET FÉMININE DE LA BAIE (Loge ANIMA) à payer à chacune des requérantes, à savoir, Madame [M] [W], Madame [C] [S], Madame [X] [T], Madame [F] [E], Madame [D] [V], Madame [B] [I], Madame [A] [Z] la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;A TITRE SUBSIDIAIRE : Dans l’hypothèse de supposées contestations sérieuses sur la compétence de la présente juridiction, renvoyer les parties à s’expliquer sur le fond en vertu de l’article 837 du CPC compte tenu de l’urgence à voir statuer par la juridiction de renvoi à brefs délais.Condamner in solidum la "GRANDE LOGE FEMININE De FRANCE » et l’Association CULTURELLE ET FÉMININE DE LA BAIE aux entiers dépens ;
*
En défense, l’Association « Grande Loge Féminine de France » et l’Association Culturelle et Féminine de [Localité 16] Anima" demandent au juge des référés de :
Juger que les demandes de Mesdames [M] [W], [C] [S], [X] [T], [F] [E], [D] [O], [B] [I] et [A] [L] [H] se heurtent à des contestations sérieuses et ne relèvent pas des pouvoirs du Juge des référés.Juger n’y avoir lieu à référé.Débouter Mesdames [M] [W], [C] [S], [X] [T], [F] [E], [D] [O], [B] [I] et [A] [L] [H] de toutes leurs demandes.Condamner Mesdames [M] [W], [C] [S], [X] [T], [F] [P], [D] [K], [B] [I], [A] [L] [H] à payer chacune à l’association Culturelle de la Baie et à la Grande Loge Féminine de France, la somme de 7 000 € à chacune des associations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
*
Vu les conclusions des parties auxquelles il convient de se reporter.
Motifs
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 al.1 du code de procédure civile , le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, intervenir pour ordonner les mesures qui s’imposent lorsqu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage sur le point de survenir, c’est-à-dire d’une situation justifiant une intervention immédiate susceptible de préserver un statu quo entre les parties ou de le restaurer.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » à laquelle le juge des référés peut mettre un terme au provisoire.
Le trouble consiste donc dans un acte s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi, qu’il faut faire cesser sans délai, puisqu’il est inadmissible, pour constituer une illicéité manifeste. C’est cette évidence de l’illicéité qui permet de l’autoriser à prendre des mesures d’anticipation de ce que les juges du fond décideront certainement.
Constituent par exemple un trouble manifestement illicite l’inexécution de mesures de démolition ordonnées par le juge pénal (Cass. 3e civ., 5 mars 2014, n° 13-12.540 : JurisData n° 2014-003922 ), une discrimination fondée sur l’âge d’un salarié (Cass. soc., 18 févr. 2014, n° 13-10.294 : JurisData n° 2014-002705 ), le refus d’un associé de voter une modification de l’objet statutaire de la société l’empêchant de fonctionner conformément à son objet réel (Cass. com., 4 févr. 2014, n° 12-29.348 : JurisData n° 2014-001765 ), le défaut de paiement de salaires (Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-22.411 : JurisData n° 2015-004031 ), l’abus du droit de grève (Cass. soc., 30 juin 2015, n° 14-10.764 : JurisData n° 2015-016107 , a contrario) ou la diffusion d’informations relatives à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, couvertes par la confidentialité, sans qu’il soit établi qu’elles contribuent à l’information légitime du public sur un débat d’intérêt général.
Le caractère « manifeste » du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du juge des référés, juge de l’immédiat, de l’évident, ce qui implique une intervention dans un litige exempt de doute. Une mesure d’anticipation ne peut être ordonnée que si le trouble et son illicéité apparaissent avec l’évidence requise en référé, hors de toute contestation sérieuse.
Enfin, la charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l’allègue pour fonder ses prétentions. C’est au demandeur qu’il revient de démontrer les fautes du défendeur ayant causé le trouble invoqué. Ici aussi, le défendeur ne doit prouver que l’existence d’un doute sur le bien-fondé de la demande pour élever une contestation sérieuse.
En l’espèce, la discussion s’avère d’une complexité certaine et elle est établie par l’ampleur de l’argumentation des requérantes développées dans les 84 pages de conclusions.
Le caractère évident et manifeste du trouble invoqué n’étant pas établi, il convient en conséquence de rejeter leurs demandes.
Sur la demande de renvoi au fond
L’article 837 du code de procédure civile prévoit que, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
En l’espèce, la question porte sur une activité d’agrément, qui exclue un caractère d’urgence.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’anonymisation
L’article 454 du Code de procédure civile dispose que le jugement contient notamment le nom des parties.
Les requérantes sollicitent l’anonymisation de la décision pour préserver leur identité et leur vie privée.
Cette demande est toutefois contraire aux dispositions qui précèdent.
Leur demande d’anonymisation sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge des requérantes, parties perdantes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes des requérantes,
Rejetons la demande de renvoi au fond,
Rejetons la demande d’anonymisation de la présente décision,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons les requérantes aux dépens.
Le greffier, Le juge des référés,
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