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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 févr. 2026, n° 25/03247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 16 février 2026
5AA
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/03247 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27OF
Groupement GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD [Localité 1] METROPOLE
C/
[X] [Z]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 16/02/2026
Avocats : Me Cécile FROUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 16 février 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON, VICE-PRESIDENTE,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD [Localité 1] METROPOLE – Répertoire SIREN N°843248113
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile FROUTE Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 15/12/2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon convention d’occupation à titre onéreux d’une durée d’un an renouvelable en date du 22 février 2024, le groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSM) ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD a mis à dispostion de Monsieur [X] [Z] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel révisable de 510 € puis 527,83 euros à partir du 27 février 2024 outre une provision mensuelle sur charges mensuelle de 30 €.
Monsieur [X] [Z] a été placé sous mesure de curatelle renforcée par jugement du 8 novembre 2022 avec le Prado comme curateur.
En novembre 2024, Monsieur [X] [Z] a informé à l’association un chez-soi d’abord de son souhait de sous-louer son appartement et l’association lui a indiqué que cela était interdit.
Néanmoins, Monsieur [X] [Z] a mis son appartement à disposition de tiers contre rémunération puis par courrier du 12 mai 2025, a donné congé pour ce logement.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2025, le GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD a fait sommation à la personne qui était toujours dans les lieux, qui n’était pas Monsieur [X] [Z] d’indiquer à quel titre elle était dans le logement. Celle-ci a précisé qu’elle avait versé 1500 euros à Monsieur [X] [Z] suite à une annonce de location du site “le bon coin”.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice délivrés le 8 juillet 2025 et le 10 juillet 2025, le GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD a fait assigner Monsieur [X] [Z] et son curateur le PRADO devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— à titre principal :
— constater que Monsieur [X] [Z] a donné congé du logement,
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [X] [Z] et de celle de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [X] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charfes à compter de la résiliation de la convention jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [X] [Z] au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de la sommation interpellative du 11 juin 2025,
— à titre subsidaire:
— prononcer la résiliation de la convention,
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [X] [Z] et de celle de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [X] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charfes à compter de la résiliation de la convention jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [X] [Z] au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de la sommation interpellative du 11 juin 2025,
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 15 décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, le GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance.
En défense, Monsieur [X] [Z] , bien que régulièrement cité en l’étude n’a ni comparu ni été représenté. Le PRADO est également non comparant.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
— Sur la validation du congé et l’expulsion :
En application de l’article 10 de la convention d’occupation à titre onéreux signée entre les parties, le présent contrat pourra être résilié à tout moment par l’occupant. Le congé devra être notifié à l’association agréée par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de un mois. Pendant toute la durée de préavis, l’occupant est redevable du loyer et des charges (…).
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] a par courrier déposé à l’association le 12 mai 2025 donné son congé en indiquant qu’il quitterait les lieux le 30 mai 2025.
Or, s’il a bien quitté les lieux, il ressort des pièces versées à savoir les échanges de SMS et l’annonce sur “le bon coin” postée par Monsieur [X] [Z] que celui-ci a sous-loué sans aucune autorisation ni cadre juridique son logement à une femme contre versement de la somme de 1500 euros.
Ainsi, lorsque le commissaire de justice s’est présenté à son domicile le 11 juin 2025 dans le cadre de la sommation interpellative, il a constaté que Monsieur [X] [Z] ne résidait plus dans le logement mais qu’une personne y habitait après avoir versé de l’argent à Monsieur [X] [Z].
Dans ces conditions, il convient de considérer que les lieux loués n’ont pas été restitués à l’expiration du délai de préavis d’un mois, soit au 11 juin 2025. Par conséquent, il y a lieu de constater que Monsieur [X] [Z] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation à compter de cette date sur les lieux loués. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des locaux à usage d’habitation.
— Sur l’indemnité d’occupation :
Une personne se maintenant dans les lieux suite à une initiative de Monsieur [X] [Z] alors que ce dernier n’a plus aucun droit sur l’apartement, il convient de fixer à la charge de Monsieur [X] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 11 juin 2025 d’un montant égal à celui du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges étant précisé que le loyer est à ce jour de 537,42 euros outre 30 euros de provision sur charges. Monsieur [X] [Z] sera condamné à en payer le montant chaque mois jusqu’à la reprise effective des lieux par l’association.
— Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] [Z] sera condamné aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation interpellative du 11 juin 2025.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [X] [Z] à payer à le GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la validité du congé délivré le 12 mai 2025 par Monsieur [X] [Z] ;
CONSTATE que Monsieur [X] [Z] est en conséquence déchu de tout titre d’occupation depuis le 11 juin 2025;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 1] ,;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [Z] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 11 juin 2025 au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (537,42 € au titre du logement et 30 € au titre de la provision sur charges à la date de l’audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer au GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD ces indemnités d’occupations mensuelles à compter du 11 juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer au GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD la somme de 400 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens lesquels comprendront le coût de la sommation interpellative du 11 juin 2025;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Chargée
des contentieux de la protection
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