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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 mars 2026, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Mars 2026
N° RG 25/00604 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXRF
54G
c par le RPVA
le
à
Me Mikaël BONTE, Me Jean FAMEL
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Mikaël BONTE, Me Jean FAMEL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [N] [C] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ORESVE, avocat au barreau de RENNES,
Madame [V] [P] [K] [H] née [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ORESVE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société MAISONS DE L’AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Janvier 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 10 juillet 2020, M. [N] [H] et Mme [V] [D], son épouse (les époux [H]), demandeurs à la présente instance, ont confié à la société Géoxia Ouest la construction de leur habitation à [Localité 2] (35) (leur pièce n°1).
Suivant extrait BODACC, ce constructeur a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 28 juin 2022 (pièce n°4 demandeurs).
Suivant courrier du 27 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Maisons de l’avenir, défenderesse au présent procès, a été désignée pour les travaux d’achèvement (pièce n°6 demandeurs).
Suivant procès-verbal du 29 juillet 2024, la réception est intervenue avec une réserve, consistant dans la « réalisation de la ligne de soubassement après accord permis » (pièce n°7 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise du 02 août suivant, l’expert a constaté plusieurs réserves complémentaires (pièce n°8 demandeurs).
Suivant courrier du 05 août, les demandeurs ont notifié à la défenderesse ce rapport d’expertise (leur pièce n°9).
Suivant procès-verbal du 18 décembre 2024, l’ensemble de ces réserves ont été levées (pièce n°10 demandeurs).
Suivant courriers des 23 avril et 09 juillet 2025, les époux [H] ont ensuite vainement dénoncé au constructeur la présence d’un début « d’effondrement de certaines parties du mur de soutien en enrochement » situé à l’arrière de leur maison (leurs pièces n°11 et 12).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet suivant, les époux [H] ont assigné la SAS Maisons de l’avenir devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 28 janvier 2026, les époux [H], représentés par avocat, se sont rapportés à leurs conclusions.
Pareillement représentée, la SAS Maisons de l’avenir a, par voie de conclusions, sollicité qu’il lui soit donné acte “ de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise conventionnelle dans le cadre d’une mesure de tentative de conciliation des parties”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Les époux [H], en premier chef, sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à la SAS Maisons de l’avenir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Cette société ayant indiqué qu’elle n’avait pas de moyen opposant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
Ces derniers n’ayant pas clairement exprimé leur accord quant à la mise en place d’une mesure de conciliation, celle-ci ne peut donc être ordonnée, en application de l’article 1534 du code de procédure civile et à supposer, en outre, que le dispositif des conclusions de la SAS Maisons de l’avenir puisse être regardé comme sollicitant une telle mesure.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les époux [H] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [X] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 3] à [Localité 3] (22) ; mob.: 06.75.05.11.17 ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 2] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
— s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [H] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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