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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 2e ch. civ., 20 déc. 2024, n° 22/03594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03594 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IETW
57B Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [B]
né le 22 mai 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [N]
née le 25 mai 1963 à [Localité 8] (Italie)
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentée par Me Julie FLAGUAIS, membre de la SELARL LP AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 10
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [G]
entrepreneur individuel inscrit sous le numéro SIRET n° 410 929 640 00010
né le 30 octobre 1973 à [Localité 9]
Cessation d’activité en date du 14 février 2014 suite à liquidation judiciaire.
demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [G]
Entrepreneur individuel inscrit sous le numéro 812 684 108 00010
née le 16 avril 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Isabelle Rousseau, vice-présidente
Assesseur : Mélanie Hudde, juge
Assesseur : Chloé Bonnouvrier, juge
Greffier : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et du prononcé.
Madame [Y] , greffière stagiaire , assistait à l’audience.
DÉBATS
A l’audience du 23 septembre 2024, tenue en audience publique devant Mélanie Hudde , qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Julie FLAGUAIS – 10, Me Catherine FOUET – 103
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024, après prorogation du délibéré fixé initialement au 5 décembre 2024.
Décision contradictoire, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Propriétaires en indivision d’un cheval trotteur français dénommé [L] [T] (N° SIRE 15 212 493 F) confié à Mme [P] [G] aux fins d’entraînement pour des courses, M. [R] [B] et Mme [V] [N] ont décidé de vendre l’animal en tant que cheval de loisir, souhaitant “lui éviter l’abattoir”.
Suivant SMS en date du 19 octobre 2017, M. [B] a fait savoir à M. [D] [G] – fils de Mme [P] [G] – qu’il était d’accord pour la vente de [L] [T] au prix de 300 euros.
Aux termes d’un acte sous signatures privées en date du 28 octobre 2017, Mme [P] [G] a admis avoir, avec son fils [D] [G], procédé à la vente du cheval [L] DE GAMA au profit de M. [A] “[K]” moyennant le prix de 300 euros. Dans le même acte, M. [B] et Mme [N] ont déploré ne pas avoir les coordonnées de l’acquéreur et ne pas avoir perçu le prix de vente du cheval.
Par lettre datée du 30 octobre 2017, M. [B] et Mme [N] ont mis en demeure Mme [P] [G] et M. [D] [G] de leur adresser, sans délai, les coordonnées de la personne se trouvant en possession du cheval [L] [T].
En l’absence de tout retour lui permettant de régulariser la situation (établissement du certificat de vente de l’équidé), M. [B] a déposé plainte le 22 mai 2018 auprès du commissariat de police central de [Localité 7] pour “abus de confiance d’un professionnel suite à la vente de mon cheval”.
Poursuivant leurs recherches, M. [B] et Mme [N] ont découvert que le cheval [L] [T] avait été enregistré comme mort le 16 novembre 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2022, M. [B] et Mme [N] ont assigné Mme [P] [G] et M. [D] [G] devant ce tribunal aux fins de les voir condamner à leur verser diverses sommes, leur reprochant d’avoir :
— “outrepassé le mandat reçu” et d’avoir,“au lieu de vendre [L] [T] en qualité de cheval de loisir, conformément au mandat, envoyé le cheval à l’abattoir”;
— “volontairement menti sur la destination du cheval” et “donné une fausse identité de l’acquéreur”.
Vu les conclusions récapitulatives et responsives N° 2 notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles M. [B] et Mme [N] demandent à ce tribunal de :
— juger leurs demandes recevables et bien fondées,
A titre principal, sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil,
— condamner M. et Mme [G] in solidum à leur payer la somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2017,
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1240 et 1242 alinéa 4 du code civil,
— condamner Mme [G] à leur payer la somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2017,
En toute hypothèse, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— condamner M. et Mme [G] in solidum à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [B],
— condamner M. et Mme [G] in solidum à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à Mle [N],
— débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [G] in solidum à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [G] in solidum aux entiers dépens.
Vu les conclusions N° 3 notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles M. et Mme [G] demandent à la juridiction de céans de :
— dire et juger prescrite et irrecevable à l’encontre de M. [G] l’action engagée par la partie adverse,
En toute hypothèse et subsidiairement,
— débouter M. [B] et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à leur payer, à chacun, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir soulevés par les défendeurs
M. et Mme [G] opposent que l’action en paiement entreprise par les demandeurs est irrecevable comme prescrite. A cet égard, ils exposent : “En effet, s’agissant des actions en paiement, il faut rappeler que le délai de prescription entre professionnels est un délai de deux ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. A tout le moins à compter du 28 octobre 2017, date à laquelle les demandeurs ont signé le document établissant leur accord sur la vente du cheval a commencé à courir le délai de prescription de deux ans qui n’a été interrompu par aucune action en justice.”.
M. et Mme [G] opposent que l’action en responsabilité contractuelle entreprise par les demandeurs est également irrecevable comme se heurtant à la prescription quinquennale acquise.
Enfin, M. [G] soulève l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre en tant qu’entraîneur indépendant “alors que cette activité est radiée depuis 2014 à la suite d’une liquidation judiciaire” et qu’il “ne peut donc être poursuivi en cette qualité sur la procédure”. Il expose avoir bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès de sa mère, entrepreneur individuel, “à partir du 24 août 2017 et jusqu’au 1er novembre 2021.”
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au jour de la clôture de l’instruction, dispose :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
L’article 791 du même code prévoit : “Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.”
Les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs n’ayant pas été soumises au juge de la mise en état par voie de conclusions d’incident avant son dessaisissement, ce tribunal ne peut, en application de l’article 789 du code de procédure civile sus-rappelé, que les déclarer irrecevables.
Sur la responsabilité contractuelle de M. et Mme [G] pour faute dans l’exécution du mandat de vente
L’article 1991 du code civil dispose : “Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.”
L’article 1992 du même code prévoit : “Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion”.
L’article 1993 du même code dispose : “Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant”.
La lecture des SMS échangés entre M. [B] et M. [G] ainsi que de l’acte sous signatures privées du 28 octobre 2017 permet de retenir que les demandeurs ont conclu un mandat de vente tant avec Mme [G] qu’avec son fils (co-mandataire), les intéressés étant tous chargés de vendre le cheval [L] [T] comme cheval de loisir pour lui éviter l’abattoir moyennant le prix de 300 euros.
Les demandeurs reprochent à M. et Mme [G] de ne pas avoir “respecté les consignes données dans le cadre du mandat de vente qui leur a été confié” dès lors que le cheval “a été déclaré mort le 16 novembre 2017”.
La pièce n°16 des défendeurs (copie d’un chèque de 300 euros établi le 25 août 2017 par la SARL PVAB à l’ordre de Mme [P] [G]) ne fait aucunement la preuve d’une vente du cheval [L] [T] à un tiers en tant que cheval de loisir. En effet, le prix de vente n’a été déterminé que le 19 octobre 2017 (cf la pièce n° 6 des demandeurs) alors que le chèque de la SARL PVAB date du mois d’août 2017 et a donc été établi deux mois avant ladite détermination.
Le prétendu acquéreur n’a jamais pris contact avec les demandeurs aux fins de régularisation d’un certificat de vente de l’équidé.
La date de la mort du cheval [L] [T] est très proche de celle de la conclusion du mandat de vente et permet de retenir que, contrairement aux directives des propriétaires, l’animal a été envoyé à l’abattoir.
Mme [G] n’a jamais transmis le moindre prix de vente aux demandeurs alors qu’elle ne pouvait pas se faire justice elle-même et ne pouvait pas opérer de compensation pour se régler de factures présentées comme demeurées impayées.
Il apparaît que M. et Mme [G] ont commis des fautes dans l’exécution du contrat de mandat. Leur responsabilité contractuelle est engagée.
Sur l’indemnisation de M. [B] et de Mme [N]
1) Sur le préjudice économique
L’article 1996 du code civil dispose : “Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire à compter du jour qu’il est mis en demeure.”
La somme correspondant au prix de vente du cheval n’ayant jamais été remise aux demandeurs, M. et Mme [G] seront condamnés in solidum à verser à M. [B] et à Mme [N] la somme de 300 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 octobre 2017 (date de la mise en demeure adressée) jusqu’au parfait paiement.
2) Sur le préjudice moral
Il n’est nullement établi que la période de huit mois d’arrêt de travail invoquée par M. [B] soit en lien avec la présente affaire.
M. [B] et Mme [N] ont nécessairement été heurtés par la mise à mort volontaire de leur animal alors qu’ils souhaitaient le faire échapper à l’abattoir. Certain dans son principe, leur préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 300 euros.
Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [G]
Eu égard au sens de cette décision, les défendeurs seront déboutés de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation des demandeurs à leur régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [G], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et évidemment déboutés de leur demande d’indemnité formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] et de Mme [N] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été amenés à engager au cours de la présente instance. Par suite, M. et Mme [G] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Mme [P] [G] et M. [D] [G] ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [G] et M. [D] [G] à verser à M. [R] [B] et à Mme [V] [N] la somme de 300 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 octobre 2017 jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [G] et M. [D] [G] à verser à M. [R] [B] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts venant réparer son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [G] et M. [D] [G] à verser à Mme [V] [N] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts venant réparer son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [P] [G] et M. [D] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [G] et M. [D] [G] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [G] et M. [D] [G] à payer à M. [R] [B] et à Mme [V] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [P] [G] et M. [D] [G] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé le vingt décembre deux mil vingt quatre, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière P/La présidente empêchée
Béatrice Faucher Mélanie Hudde
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