Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b3, 24 mai 2024, n° 13/10220
TJ Marseille 24 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des échéances

    Le tribunal a constaté que les emprunteurs avaient effectivement cessé de payer les échéances, rendant la déchéance du terme légitime.

  • Accepté
    Montant dû au titre du prêt

    Le tribunal a jugé que la banque avait droit au remboursement des sommes dues, étant donné que le prêt avait été consenti et que les emprunteurs avaient cessé de payer.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a considéré que les défendeurs, ayant succombé, devaient supporter les frais irrépétibles de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une affaire opposant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY à [T] [C] et [B] [S] épouse [C] ainsi qu'à d'autres parties. Les demandeurs ont souscrit un prêt auprès de la banque pour financer l'acquisition d'un bien immobilier. Cependant, ils n'ont pas honoré toutes les échéances du prêt, ce qui a entraîné la déchéance du terme. La banque demande donc le paiement du capital restant dû, des intérêts et des cotisations d'assurance impayées. Le tribunal constate que les demandeurs ont cessé de payer les échéances du prêt et les condamne à payer les sommes demandées par la banque. Le tribunal rejette également les demandes accessoires des demandeurs et les condamne aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 24 mai 2024, n° 13/10220
Numéro(s) : 13/10220
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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