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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 févr. 2026, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Février 2026
N° RG 25/00592 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LV77
63D
c par le RPVA
le
à
Me Vittorio DE LUCA,
Me Dorothée LANTER,
Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE,
Me Pascal ROBIN,
— copie dossier
Expédition délivrée le:
à
Me Vittorio DE LUCA,
Me Dorothée LANTER,
Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE,
Me Pascal ROBIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [P] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES,
Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [S] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES,
Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [H] [E], demeurant [Adresse 3] (ISRAËL)
représenté par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES,
Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES,
Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES,
Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [D] PRODUCTIONS représentée par son gérant en exercice, Monsieur [Z] [D], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES,
Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. DOMINIS représentée par son gérant en exercice, Monsieur [Z] [D], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES,
Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES,
Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES,
Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS
S.C. KIWEE représentée par sa gérante en exercice, Madame [O] [X], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES,
Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES
Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Q] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES
Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TELEGRAPHE représentée par sa présidente en exercice, Madame [P] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES
Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [Y], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES
Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES
Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. JAG venant aux droits de la société JAG 2, en vertu d’une fusion- absorption en date du 18 novembre 2022, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES
Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES
Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES
Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES AU REFERE:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES,
Me BOUCHETEMBLE, avocat au barreau de PARIS,
S.A. CIC OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Alexandra VEILLARD, avocate au barreau de NANTES
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE, avocate au barreau de RENNES
Me Marc HENRY, avocat au barreau de PARIS,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Janvier 2026, en présence de [V] [HN], greffier stagiaire
ORDONNANCE: prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Février 2026, et avant dire droit,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant article de presse daté du 12 août 2025, un homme d’affaires installé en Ille-et-Vilaine est soupçonné d’avoir ruiné des centaines de personnes en leur promettant l’opulence grâce à un robot « prédicteur » des cours boursiers. Suivant autre article, en date du 20 juin précédent, cet homme d’affaires a été le fondateur et le président de la société Émeraude friends.
Suivant extrait BODACC, cette société a fait l’objet, le 16 avril 2025, d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 9 juillet 2025, dix-huit personnes physiques et morales, listées en entête de la présente ordonnance et se disant victimes de cette escroquerie, ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du « code civil » (sic) et 1240 du même code, les sociétés Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine, Banque populaire grand Ouest et CIC Ouest aux fins d’obtenir leur condamnation à leur produire, sous astreinte comminatoire, l’ensemble des documents relatifs au fonctionnement des comptes de dépôt détenus dans leurs écritures par la société Émeraude friends.
Par message RPVA du 14 octobre 2025, la juridiction, ayant constaté qu’il n’était fait état dans l’assignation d’aucune démarche visant à un règlement du différend opposant les parties par un mode alternatif au procès, les a dès lors avisées de ce qu’elle envisagerait en cours de délibéré de les enjoindre à rencontrer personnellement un médiateur.
Ce message a, ensuite, été mis aux débats lors de l’audience du lendemain, à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à la seule demande des avocats des parties.
Par un nouveau message RPVA du 13 janvier 2026, la juridiction a confirmé aux parties qu’il était dans son intention de les enjoindre à rencontrer personnellement un médiateur, tout en leur précisant que l’objectif n’était pas tant de tenter un règlement amiable de la seule présente affaire que d’envisager un traitement du litige dans son ensemble.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du lendemain, ledit message a également été mis aux débats puis les parties, toutes représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions respectives, les demandeurs ayant ajouté oralement quelques éléments à l’appui de leurs prétentions.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions des parties, la juridiction se réfère à ces conclusions ainsi qu’à la note du greffier, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 1533 du code de procédure civile:
Aux termes de cet article, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties pour une médiation, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Il peut également, dans la même décision, ordonner cette mesure en la subordonnant, toutefois, au recueil du consentement des parties par le médiateur.
Au cas présent, les parties n’évoquent, dans leurs conclusions, aucune tentative préalable de règlement du litige les opposant au moyen d’un mode alternatif au procès.
Elles ne forment, ensuite, aucune observation sur la proposition de médiation qui leur a été adressée, à deux reprises.
La juridiction estime toujours souhaitable et possible un règlement amiable du différend les opposant, au moyen d’une confrontation équilibrée de leurs points de vue en présence d’un tiers impartial.
En conséquence, il leur sera enjoint de rencontrer personnellement un médiateur, afin d’être informées au cours d’un entretien ménagé à cet effet sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Cette rencontre doit permettre de les éclairer sur le déroulement d’une telle mesure, de lever leurs éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir.
A l’issue de ce ou de ces entretiens, dont le résultat sera communiqué à la juridiction par le médiateur, si les parties en sont d’accord, ce dernier poursuivra sa mission dans le cadre cette fois d’une médiation judiciaire régie par les articles 1534 et suivants du code de procédure civile, comme précisé au dispositif de la présente décision.
La médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier, des parties ou d’office s’il estime que les circonstances l’imposent.
Pour le cas où les parties accepteraient de s’engager dans un processus de médiation judiciaire, la provision, à valoir sur les honoraires du médiateur et qui devrait être versée directement entre ses mains, est fixée à la somme de 3 000 €, soit 1 500 € par les demandeurs et 500 € par chacun des défendeurs.
Le médiateur serait dans ce cas désigné pour cinq mois, durée qui pourrait être prolongée une fois à sa demande pour une durée de trois mois. Le délai commencerait à courir à compter du versement entre ses mains de la provision. Il appartiendrait alors au médiateur, ayant accepté la mission, de convoquer les parties dès réception de ladite provision.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devrait informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourraient saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de huit mois, les parties ne parvenaient pas à un accord, elles pourraient convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle, régie par les articles 1536 et suivants du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seraient, cette fois, librement convenues entre elles et le médiateur.
L’instance est suspendue jusqu’au bon accomplissement de cette mesure d’injonction.
Il est, en outre, rappelé aux parties que celle d’entre elles qui, sans motif légitime, ne déférerait pas à la présente injonction pourra être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 €.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
ENJOINT aux parties, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs ou d’un salarié muni d’un pouvoir de transiger, s’agissant des personnes morales, de rencontrer personnellement, par visioconférence, le 17 mars 2026 à 11h30, M. [IO] [NR], médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 18] (35) ; tél. : [XXXXXXXX01] ;
DIT que le médiateur devra éclairer les parties sur le déroulement d’une mesure de médiation judiciaire, lever les éventuelles réticences et ainsi les encourager à y recourir;
DIT qu’en cas d’absence de comparution personnelle d’une partie à la réunion d’information, celle-ci est d’ores et déjà invitée à présenter ses observations sur cette défaillance, sur son motif et sur ses ressources dans le cadre de l’amende civile que la juridiction pourrait être amenée à prononcer à son encontre ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
ORDONNE une médiation ;
DESIGNE en qualité de médiateur M. [IO] [NR] ;
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance alors prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs avocats dès la réception entre ses mains de la provision à valoir sur sa rémunération, afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXE la durée de la médiation à cinq mois, à compter de la réception par le médiateur de la provision et RAPPELLE que sa mission pourra être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à sa demande ;
RAPPELLE qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3 000 € (trois mille euros), laquelle devra être versée entre ses mains par les parties, la moitié par les demandeurs, l’autre moitié par les défendeurs, par parts égales ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, aux parties, à leurs avocats et au médiateur, lequel devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission ;
DIT que l’affaire pourra se poursuivre, à la demande de l’une des parties adressée au greffe par simple lettre ou message électronique, une fois seulement cette mesure d’injonction satisfaite ;
RESERVE les demandes.
La greffière Le juge des référés
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