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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 déc. 2025, n° 25/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01285 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OTM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01881
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCCV [Adresse 29]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde BERNARDIN-HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E1947
ET :
La société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J126
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 30] [Adresse 6] a confié à la SAS [12] la réalisation d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3], suivant un marché de travaux tous corps d’état signé le 22 décembre 2023.
Par acte délivré le 17 juillet 2025, la SCCV [Adresse 30] [Adresse 6] a assigné la SAS [12] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui communiquer un certain nombre de documents relatifs aux sous-traitants intervenus sur le chantier, sous astreinte.
A l’audience, la SCCV [Adresse 31] actualise ses demandes comme suit :
Condamner la Société [12] sous astreinte de 1.000 euros par jour et par document, à communiquer à la SCCV [Adresse 30] [Localité 5] à compter de l’audience de référés, les agréments modifiés des sociétés [16], [11], [9], [4] et [13] (demande initiale d’agrément), Condamner la Société [12] sous astreinte de 1.000 euros par jour et par document, à communiquer à la SCCV [Adresse 30] [Localité 5] à compter de l’audience de référés :les contrats de sous-traitance des sociétés [4], [8], [15], [18], [19], [Adresse 20], [21], [23], [27] qui contrairement aux autres sociétés n’ont pas été joints aux demandes d’agréments – les contrats de sous-traitance des sociétés [7], [14], [16], [17], [22], [24], [25] et [28] ayant été produits, les avenants des contrats des sous-traitants avec le descriptif des prestations complémentaires confiées et à défaut les devis ou OS, à l’exception de la société [24] ;
A titre infiniment subsidiaire, et uniquement en ce qui concerne le prononcé de l’astreinte,
Condamner la Société [12] sous astreinte de 1.000 euros par jour et par document, à communiquer à la SCCV [Adresse 30] [Localité 5] à compter de l’audience de référés, les agréments modifiés des sociétés [16], [11], [9], [4] et [13] (demande initiale d’agrément), Condamner la Société [12] sous astreinte de 1.000 euros par jour et par document, à communiquer à la SCCV [Adresse 30] [Localité 5] à compter de l’audience de référés : Les contrats de sous-traitance des sociétés [4], [8], [15], [18], [19], [Adresse 20], [21], [23], 7 Dossier [Adresse 26] [Localité 5] c/ [12] – avenants marchés de sous-traitance [27] qui contrairement aux autres sociétés n’ont pas été joints aux demandes d’agréments – les contrats de sous-traitance des sociétés [7], [14], [16], [17], [22], [24], [25] et [28] ayant été produits, les avenants des contrats des sous-traitants avec le descriptif des prestations complémentaires confiées et à défaut les devis ou OS, à l’exception de la société [24],
En tant que de besoin, il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Bobigny de se réserver expressément le pouvoir de procéder à la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la Société [12] à verser à la SCCV [Adresse 30] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens dont distraction au profit de Me Mathilde BERNARDIN-HOCQUARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.Elle expose en substance que les travaux ont donné lieu à une réception avec réserves le 15 mai 2025 et que l’immeuble a été placé le lendemain sous scellés à la suite d’un accident de chantier impliquant un sous-traitant non déclaré et inconnu de la maîtrise d’ouvrage. Elle soutient que la société [12] a fait intervenir de nombreux sous-traitants sur le chantier sans respecter les modalités de présentation et d’agrément (initial et modificatif) et qu’en outre, à défaut pour la société [12] d’avoir fourni la caution prévue, certains d’entre eux bénéficient d’un paiement direct. La SCCV [Adresse 30] [Adresse 6] précise qu’alors que les modifications intervenues dans les prestations effectuées par les sous-traitants entrainent des plus-values et des moins-values, elle ne peut, en l’absence de transmission de tous les justificatifs, corriger les montants dus et régler les sous-traitants. Elle précise que certains documents lui ont été transmis depuis la délivrance de l’assignation.
La SAS [12] s’oppose aux demandes et demande de dire n’y avoir lieu à référé et de condamner la partie demanderesse à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle invoque l’existence de contestations sérieuses au motif que l’ensemble des éléments réclamés a déjà été transmis.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Enfin, d’après l’article L 131-1 du code des procédure civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) auquel renvoie la lettre de marché prévoit les modalités les modalités d’agrément (initial et modificatif) auxquelles est soumise la société [12].
La SCCV [Adresse 31] détaille les pièces transmises depuis la délivrance de l’assignation et celles restant à communiquer.
La société [12], qui affirme avoir transmis l’intégralité des éléments réclamés, verse aux débats un courriel du 2 juin 2025 et un courrier du 4 août 2025 qui évoquent les sociétés [10] et [7], mais ne comportent aucune liste des documents prétendument transmis, et deux autres pièces qui ne sont d’aucun intérêt probatoire dans le présent litige.
Elle échoue donc à établir qu’elle a bien transmis les pièces sollicitées conformément à ses obligations contractuelles.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de la SCCV [Adresse 31], dans les termes du dispositif.
S’il y a lieu, pour s’assurer de la bonne exécution de la présente décision, d’ordonner une astreinte, il n’y a pas lieu de s’en réserver la liquidation.
Sur les demandes accessoires
La société [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Mathilde BERNARDIN-HOCQUARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La société [12] sera également condamnée à régler à la SCCV [Adresse 30] [Adresse 6] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société [12] à communiquer à la SCCV [Adresse 30] [Localité 5] :
— les agréments modifiés des sociétés [16], [11], [9], [4] et [13],
— les contrats de sous-traitance des sociétés [4], [8], [15], [18], [19], [Adresse 20], [21], [23], [27],
— les avenants des contrats des sous-traitants avec le descriptif des prestations complémentaires confiées et à défaut les devis ou ordre de service, à l’exception de la société [24] ;
Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par document manquant, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 60 jours maximum ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société [12] à régler à la SCCV [Adresse 31] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, dont distraction au profit de Maître Mathilde BERNARDIN-HOCQUARD ;
Condamnons la société [12] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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