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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 30 mars 2026, n° 25/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02085 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4A6C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MARS 2026
MINUTE N° 26/00610
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [S], [X]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Jean HESS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P0457
ET :
LE CENTRE DES IMPÔTS DES NON RESIDENTS
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Florence FRICAUDET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,, [Adresse 3]
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 25 novembre 2025, M., [S], [X] a assigné Le Centre des impôts des non-résidents devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, aux fins d’obtenir la suspension des poursuites diligentées à son encontre et ce faisant l’exécution et les effets des SATD du 8 juillet 2024 jusqu’à ce que la juridiction administrative ait tranché la contestation relative à l’exécution de la créance et dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ffaire a été renvoyée pour permettre aux parties de conclure sur la possible incompétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire.
A l’audience, M., [S], [X] a conclu à la compétence matérielle du juge des référés judiciaires et a maintenu sa demande, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Sur le fond, il expose avoir résidé à l’étranger à compter de 1970, avant de revenir vivre en France en 2024. Il indique avoir alors fait l’objet de la part des services fiscaux de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur (SATD), la dernière en date du 8 juillet 2024 pour un montant de 844.964,43 euros, au titre de l’impôt sur le revenu 2011 à 2015, années durant lesquelles il ne résidait pas en France. Il précise avoir contesté sa prétendue résidence fiscale en, [Etablissement 1] durant les années concernées auprès du tribunal administratif de Montreuil, suivant requête du 17 janvier 2025, l’affaire étant pendante devant cette juridiction. Il fait valoir que compte tenu de son âge, de son état de santé et de son reste à vivre après saisies, il ne dispose pas des fonds nécessaires pour avoir des conditions de vie décentes, ce qui le met en danger et caractérise une situation d’urgence et un risque de dommage imminent que seule la suspension des poursuites peut prévenir.
Le comptable public Responsable du service des impôts des particuliers non-résidents (SIP NR) demande à titre principal au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du juge administratif de, [Localité 1]. Subsidiairement, il conclut au débouter et en tout état de cause, sollicite la condamnation de M., [S], [X] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient, au visa de l’article L. 521-1 du code de la justice administrative, que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est exclusivement compétent pour statuer sur une demande de suspension formée contre une SATD s’agissant du recouvrement de l’impôt sur le revenu, qui relève de la compétence du tribunal administratif.
Sur le fond, il explique que la demande de suspension des deux SATD pratiquées le 8 juillet 2024 entre les mains des sociétés ,"[Adresse 4] et Vacances« et »Abeille Retraite Prévoyance« sont sans objet puisqu’elles ont déjà produit leur effet dès leur notification, la saisie emportant l’effet d’attribution immédiate, en application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et qu’au surplus, la saisie effectuée ente les mains de , »[Adresse 5]" n’a pas été fructueuse. Par ailleurs, soutient que le requérant ne justifie pas de la nécessité de suspendre les saisies pratiquées, d’autant que ses revenus sont imposés au Royaume-Uni, et qu’il a de plus manifesté une particulière mauvaise foi pour se soustraire au paiement de l’impôt.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement.
MOTIFS
Sur la compétence
L’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 dispose que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives, et que les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Par ailleurs, d’après l’article L. 521-1 du code de la justice administrative, "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision."
Enfin, l’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, il est constant que M., [S], [X] a, par mémoire du 16 janvier 2025, sollicité l’annulation des avis à tiers détenteur du 8 juillet 2024 devant le tribunal administratif et il n’est pas contesté que l’affaire est pendante devant cette juridiction.
Il ressort de l’article L. 521-1 du code de la justice administrative précité, que le juge des référés de l’ordre administratif peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision critiquée.
En outre, il convient de relever que le Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) invoqué par M., [S], [X] au soutien de son argumentation, s’il est possiblement opposable à l’administration dans sa relation avec le contribuable, ne lie pas le juge, encore moins le juge judiciaire et ne peut en aucun cas permettre de déroger à la règle posée par l’article L. 521-1 du code de la justice administrative.
Au vu de ces éléments, M., [S], [X] est mal fondé à soutenir que le présent litige relève bien de la compétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire, alors qu’il relève manifestement de celle du juge administratif statuant en référé.
En conséquence, il y a lieu de relever notre incompétence matérielle et d’inviter les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
M., [S], [X], qui succombe, conservera la charge de ses dépens et sera condamné à régler au comptable public Responsable du service des impôts des particuliers non-résidents (SIP NR) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons matériellement incompétent ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Condamnons M., [S], [X] à régler au comptable public Responsable du service des impôts des particuliers non-résidents (SIP NR) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que M., [S], [X] conservera la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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